Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet de pourvoi et condamnation aux dépens
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un pourvoi formé par un débiteur à l’encontre d’une décision antérieure. Le moyen de cassation invoqué n’a pas été jugé suffisant pour entraîner l’annulation de la décision contestée. Rejet du pourvoiEn vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Par conséquent, la Cour a rejeté le pourvoi. Condamnation aux dépensLe débiteur a été condamné aux dépens, ce qui signifie qu’il devra couvrir les frais liés à la procédure judiciaire. Indemnisation du liquidateurEn application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande d’indemnisation formulée par le débiteur a été rejetée. De plus, ce dernier a été condamné à verser une somme de 3 000 euros à un liquidateur, agissant pour le compte de la société EARL Des légumes bio. Composition de la CourLa décision a été rendue par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, lors d’une audience publique. Elle a été signée par un conseiller doyen, en remplacement du président empêché, ainsi que par le conseiller rapporteur et le greffier de chambre, conformément aux dispositions légales en vigueur. |
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 février 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10067 F
Pourvoi n° J 23-17.304
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2025
M. [M] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-17.304 contre l’arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d’appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [G] [H], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société EARL Des légumes bio,
2°/ à Mme [K] [U], épouse [J], domiciliée [Adresse 2],
3°/ au procureur général près la cour d’appel de Caen, domicilié en son parquet général place Gambetta, 14000 Caen,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [J], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [H], ès qualités, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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