Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 23-14.177
Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 23-14.177

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet de pourvoi

Résumé

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné un pourvoi qui a été jugé manifestement non fondé, ce qui signifie qu’il n’était pas de nature à entraîner une cassation de la décision précédente.

Rejet du pourvoi

En vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de fournir une motivation détaillée pour ce pourvoi. Par conséquent, la Cour a rejeté le pourvoi.

Condamnation aux dépens

La Cour a également condamné la partie défenderesse, désignée ici comme une vendeuse, aux dépens de la procédure.

Indemnisation des parties plaignantes

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formulée par la vendeuse a été rejetée. De plus, elle a été condamnée à verser à deux parties plaignantes, désignées comme des victimes, une somme totale de 3 000 euros.

Conclusion de l’audience

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, première chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.

CIV. 1

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10081 F

Pourvoi n° K 23-14.177

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2025

Mme [R] [V], épouse [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-14.177 contre l’arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme [M] [O], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à Mme [Y] [O], domiciliée [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [V], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mmes [M] et [Y] [O], après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


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