Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet de pourvoi et condamnation aux dépens
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné les moyens de cassation présentés contre une décision antérieure. Il a été déterminé que ces moyens n’étaient pas suffisants pour justifier une annulation de la décision contestée. Rejet du pourvoiEn vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant le pourvoi. Par conséquent, la Cour a rejeté le pourvoi. Condamnation aux dépensLa Cour a également condamné la partie défenderesse, désignée comme une vendeuse, aux dépens de la procédure. Indemnisation et demande rejetéeEn application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande d’indemnisation formulée par la vendeuse a été rejetée. De plus, elle a été condamnée à verser à l’acheteur une somme de 3 000 euros. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la première chambre civile de la Cour de cassation et a été prononcée en audience publique le cinq février deux mille vingt-cinq, signée par le président de la Cour, avec la participation d’un conseiller doyen et d’un greffier de chambre. |
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 05 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10009 F
Pourvoi n° C 22-20.629
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 05 FÉVRIER 2025
Mme [K] [T], épouse [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-20.629 contre l’arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d’appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l’opposant à M. [Y] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mme [T], de Me Laurent Goldman, avocat de M. [E], après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Laisser un commentaire