Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 23-12.774
Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 23-12.774

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet de pourvoi

Résumé

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Il a été déterminé que ce moyen n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée.

Application du Code de procédure civile

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Rejet du pourvoi et condamnation aux dépens

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formulé par la société Compagnie de découpe des viandes. De plus, elle a condamné cette société aux dépens liés à la procédure.

Demande d’indemnisation

La Cour a également rejeté la demande d’indemnisation présentée par la société Compagnie de découpe des viandes, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10122 F

Pourvoi n° K 23-12.774

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025

La société Compagnie de découpe des viandes (Codeviandes), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-12.774 contre l’arrêt rendu le 20 janvier 2023 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l’opposant à M. [Y] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Compagnie de découpe des viandes, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


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