Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
Thématique : Refus de provision en raison d’une contestation sérieuse sur l’existence du contrat
→ RésuméContexte de l’affaireLa société de transport, désignée comme le créancier, a introduit une demande en référé contre une société cliente, désignée comme le débiteur, devant le tribunal judiciaire de Strasbourg. Cette action a été motivée par le non-paiement de plusieurs factures pour des livraisons effectuées, malgré une mise en demeure préalable. Demandes formulées par le créancierLe créancier a sollicité du tribunal la condamnation du débiteur à verser une somme totale de 16 069,68 € pour le paiement de factures impayées, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 480 €. De plus, le créancier a demandé une somme de 1 500 € au titre des frais de justice, ainsi que la prise en charge des frais et dépens liés à la procédure. Réponse du débiteur et absence d’avocatLe débiteur a été signifié de l’assignation, mais n’a pas constitué d’avocat pour se défendre. En conséquence, le tribunal a considéré que l’ordonnance serait réputée contradictoire, même en l’absence de la partie défenderesse. Analyse du tribunalLe tribunal a examiné les demandes du créancier et a noté que, bien que les factures et mises en demeure aient été produites, celles-ci ne suffisaient pas à prouver l’existence d’un contrat valide ou l’exécution des prestations. En conséquence, le tribunal a estimé que la créance était sérieusement contestable, ce qui a conduit à un refus de la demande de référé. Décision finale du tribunalLe tribunal a statué en faveur du débiteur, déclarant qu’il n’y avait pas lieu à référé en raison des contestations sérieuses entourant la créance. Le créancier a été condamné à supporter les dépens de l’instance et a été débouté de sa demande concernant les frais irrépétibles. |
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N° RG 25/00080 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NHYG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Greffe des Référés Commerciaux
[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00080 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NHYG
N° de minute :
Copie certifiée conforme délivrée
le 05/02/2025 à :
Me Aurore LITAS, vestiaire 286
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 05 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 22 Janvier 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle JAECK
ORDONNANCE :
– mise à disposition au greffe le 05 Février 2025,
– réputée contradictoire et en premier ressort,
– signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. M.C TRANSPORTS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aurore LITAS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Hélène JUPILLE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A. SAGOS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7],
[Adresse 7]
[Localité 5]
non représentée,
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 08 janvier 2025, la société MC TRANSPORTS a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la société SAGOS et tendant à :
Vu les articles L441-6 et D441-5, 572 et 573 du code de commerce,
Vu les articles 1101, 1103 et 1217 du code civil,
-condamner la société SAGOS à verser à la société MC TRANSPORTS la somme de 16 069,68€ à titre de provision sur le paiement des factures n°17905, 18030, 18158, 18 286, 18404, 18532, 18643, 18776, 18907, 18940 et 19166, avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 17 octobre 2024 ;
-condamner la société SAGOS à verser à la société MC TRANSPORTS la somme de 480 € à titre de provision sur le paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
-condamner la société SAGOS à verser à la société MC TRANSPORTS la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société SAGOS aux entiers frais et dépens comprenant ceux liés à la présente procédure et aussi à l’exécution de la décision à venir et y compris ceux habituellement mis à la charge du créancier.
La société MC TRANSPORTS expose qu’elle n’a pas été réglée des livraisons qu’elle a réalisées, et ce malgré mise en demeure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la créance se heurte à des contestations sérieuses ;
En conséquence, disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons la société MC TRANSPORTS aux dépens ;
Déboutons la société MC TRANSPORTS de sa demande en paiement de ses frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Isabelle JAECK Konny DEREIN
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