Cour d’appel de Riom, 5 février 2025, RG n° 24/01191
Cour d’appel de Riom, 5 février 2025, RG n° 24/01191

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Riom

Thématique : Impact d’une construction sur le voisinage : évaluation des troubles allégués et des preuves insuffisantes.

Résumé

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, un couple de propriétaires d’un appartement, désigné comme des demandeurs, conteste la construction d’un immeuble de 29 logements sociaux par une société de construction, désignée comme défendeur. Le permis de construire a été délivré le 29 mars 2022, et l’immeuble est désormais achevé et occupé.

Demande d’expertise judiciaire

Les demandeurs soutiennent subir un trouble anormal du voisinage en raison de la construction de l’immeuble, et ont donc assigné la société de construction devant le tribunal judiciaire. Ils demandent une expertise judiciaire pour évaluer l’impact de l’immeuble sur leur appartement, notamment en ce qui concerne la perte de vue, d’ensoleillement, et la dévaluation de leur bien.

Décision du juge des référés

Le juge des référés a rejeté la demande d’expertise le 2 juillet 2024, arguant que les demandeurs n’avaient pas fourni de preuves concrètes des troubles allégués. Il a également noté l’absence de démarches antérieures à la construction et a jugé les éléments fournis insuffisants pour justifier une expertise.

Appel des demandeurs

Suite à cette décision, les demandeurs ont interjeté appel le 17 juillet 2024, demandant à la cour d’infirmer l’ordonnance de référé et d’ordonner une expertise judiciaire pour évaluer les conséquences de la construction sur leur propriété.

Arguments des parties

Dans leurs conclusions, les demandeurs affirment que la construction a engendré des troubles anormaux, tels que la perte d’ensoleillement et des nuisances sonores. En revanche, la société de construction conteste ces allégations, affirmant que les demandeurs ne démontrent pas l’existence de troubles anormaux et que l’immeuble est situé dans une zone urbaine dense.

Analyse de la cour

La cour a examiné les éléments fournis par les demandeurs, notamment des photographies et un constat d’huissier. Cependant, elle a conclu que les preuves étaient insuffisantes pour établir l’existence de nuisances significatives. La cour a également noté que la simple présence d’un nouvel immeuble dans un environnement urbain dense ne constitue pas en soi un trouble anormal.

Décision finale

En conséquence, la cour a confirmé l’ordonnance du juge des référés, rejetant la demande d’expertise des demandeurs. Elle a également décidé que les dépens de l’appel seraient à la charge des demandeurs, sans application des dispositions relatives aux frais irrépétibles.

COUR D’APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°47

DU : 05 Février 2025

N° RG 24/01191 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GG2M

ACB

Arrêt rendu le cinq Février deux mille vingt cinq

décision dont appel : Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 02 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 24/00413

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Mme [M] [B] née [S]

[Adresse 3]

[Localité 4]

et

M. [L] [B]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Tous les deux représentés par Me Charles-Philippe GROS de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTS

ET :

La société ASSEMBLIA

SA d’économie mixte immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 860 200 310 00131

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉE

DEBATS : A l’audience publique du 04 Décembre 2024 Madame BERGER a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 05 Février 2025.

ARRET :

Prononcé publiquement le 05 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [L] [B] et Madame [M] [S] épouse [B] sont propriétaires d’un appartement situé [Adresse 3] (63).

Par arrêté du 29 mars 2022, la SA Assemblia a obtenu la délivrance d’un permis de construire relatif à la construction d’un immeuble comprenant 29 logements sociaux sur un terrain situé [Adresse 1] sur des parcelles contiguës à celles de l’appartement de M et Mme [B].

Cet immeuble est à ce jour achevé et occupé.

Invoquant subir un trouble anormal du voisinage, M et Mme [B] ont fait assigner la SA Assemblia, prise en la personne de son représentant légal devant le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire destinée à évaluer l’impact de cet immeuble sur leur appartement et déterminer la perte de vue, d’ensoleillement, la perte de valeur vénale des appartements de la copropriété et établir les préjudices notamment sur la perte de vue et d’ensoleillement.

Par ordonnance du 2 juillet 2024, le juge des référés a rejeté cette demande d’expertise faisant valoir que les demandeurs, qui ne versent au dossier ni constat, ni élément objectif, ne justifient pas précisément des désordres allégués et procèdent par voie de simples allégations ne permettant pas d’apprécier la réalité de la situation avec l’évidence requise en référé.

Le juge des référés a également considéré que M et Mme [B] ne font pas état de démarches entreprises antérieurement à la construction de l’immeuble et que les photographies non datées produites sont insuffisantes à établir les troubles allégués notamment sonores.

Il en conclut que les époux [B] ne justifient pas d’un motif légitime pour procéder à la mesure d’instruction sollicitée.

Par déclaration du 17 juillet 2024, M et Mme [B] ont interjeté appel de ce jugement.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 20 septembre 2024, M et Mme [B] demandent à la cour de :

– infirmer l’ordonnance de référé du 2 juillet 2024 ;

– ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’indiquer de manière générale les conséquences de la construction sur leur propriété, de donner son avis sur la perte patrimoniale et de jouissance subie par eux notamment en raison de la perte d’ensoleillement, de luminosité, de la perte d’intimité et de tranquillité et d’une façon générale sur tous les préjudices qu’il subissent en raison de la construction et émettre le cas échéant un avis sur le montant des préjudices liés à la construction et à son fonctionnement ;

– débouter la SA Assemblia de l’ensemble de ses demandes ;

– de réserver les dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 6 novembre 2024, la SA Assemblia demande à la cour de :

– confirmer les dispositions de l’ordonnance du 2 juillet 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;

– débouter, en conséquence, M et Mme [B] de l’ensemble de leurs demandes ;

– y ajoutant condamner M et Mme [B] à leur payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’articles 700 du code de procédure civile ;

– condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers frais et dépens de la présente instance, de première instance, distraits au profit de Maître Prugne, avocat, sur son affirmation de droit qu’elle en a fait l’avance.

Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme l’ordonnance déférée ;

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [L] [B] et Mme [M] [B] aux dépens d’appel.

Le greffier La présidente

 


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