Tribunal judiciaire d’Amiens, 5 février 2025, RG n° 24/00528
Tribunal judiciaire d’Amiens, 5 février 2025, RG n° 24/00528

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Amiens

Thématique : Extension de mission d’expertise pour désordres de construction

Résumé

Contexte de l’Affaire

L’affaire concerne un litige entre un acheteur et un vendeur, représentés respectivement par leurs conseils, qui a été porté devant le tribunal par une assignation en référé. Les demandeurs, l’acheteur et le vendeur, ont sollicité l’extension de la mission d’un expert pour examiner plusieurs désordres constatés dans un bien immobilier.

Demandes des Parties

Les demandeurs ont demandé au tribunal de juger leur action recevable et fondée, tout en énumérant les désordres à examiner, tels que le faïençage de l’enduit, l’absence d’enduit sur un mur extérieur, et des problèmes de conformité concernant un garde-corps et des fissures. Les défendeurs, également représentés par leur conseil, ont exprimé leur accord pour une expertise, tout en émettant des réserves.

Procédure Judiciaire

L’affaire a été entendue lors d’une audience, et les parties ont maintenu leurs demandes respectives. Le tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré pour rendre une ordonnance le 5 février 2025.

Motifs de la Décision

Le juge a fondé sa décision sur l’article 145 du Code de procédure civile, permettant d’ordonner des mesures d’instruction pour préserver des preuves avant tout procès. Les éléments de preuve présentés ont justifié l’extension de la mission de l’expert pour inclure les nouveaux désordres identifiés par les demandeurs.

Dépens et Charges

Concernant les dépens, le juge a décidé de les laisser à la charge des demandeurs, qui ont un intérêt direct à la mesure, sauf récupération éventuelle lors d’une procédure ultérieure.

Conclusion de l’Ordonnance

Le président a statué en référé, étendant la mission de l’expert aux désordres mentionnés et ordonnant la convocation de toutes les parties pour recueillir leurs observations. Les dépens ont été laissés à la charge des demandeurs, avec possibilité de condamnation ultérieure.

DU : 05 Février 2025
__________________

ORDONNANCE DE REFERE

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun

AFFAIRE :

[H], [S]

C/

[V], [O]

Répertoire Général

N° RG 24/00528 – N° Portalis DB26-W-B7I-IFSY
__________________

Expédition exécutoire le : 05 Février 2025

à : Me Gaubour
à : Me Legru
à :
à :

Expédition le :

à :
à :
à :
à :
à :

à : Expert X2

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________

ORDONNANCE DE REFERE
du
CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________

Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [P] [H]
né le 04 Avril 1986 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [Z] [S]
née le 03 Août 1991 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
tous représentés par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS

– DEMANDEUR(S) –

ET :

Monsieur [W] [V]
né le 17 Mars 1987 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]

Madame [M] [T] [F] [O] épouse [V]
née le 23 Juillet 1986 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
tous représentés par Maître Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Maurine STERZ–HALLOO, avocat au barreau d’AMIENS

– DÉFENDEUR(S) –

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé en date du 30 décembre 2024 délivrée par Madame [Z] [S] et Monsieur [P] [H] à Madame [M] [O] et Monsieur [W] [V], au visa des articles 145 et 236 du code de procédure civile, aux fins de :
Juger Monsieur [P] [H] et Madame [Z] [S] tant recevables que bien fondés en leur action ;Etendre la mission de l’expert aux nouveaux désordres suivants :Faïençage et non-conformité de l’enduit qui est partout en contact avec le revêtement au sol ;Absence d’enduit du mur extérieur de la terrasse côté voisin ;La non-conformité du garde-corps de l’escalier ;Les fissures qui affectent les murs de soutènement ;Le non-respect de la règle des 15 cm entre l’intérieur et l’extérieur au niveau de la terrasse ;Une fuite d’eau au droit de la chaudière ;Non-conformité du raccordement électrique de la chaudière ;Juger que les opérations de Monsieur [B] [Y] se dérouleront au contradictoire de Monsieur [W] [V] et Madame [M] [T] [F] [O] ;Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 22 janvier 2025.

Madame [Z] [S] et Monsieur [P] [H] ont comparu par leur conseil commun et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.

Madame [M] [O] et Monsieur [W] [V] ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de constater qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise sous les plus expresses réserves rappelées dans l’exposé des motifs ;

Vu les dernières écritures des parties ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 5 février 2025 par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance du 25 septembre 2024 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;

ETEND la mission de Monsieur [B] [Y] aux désordres suivants :

Faïençage et non-conformité de l’enduit qui est partout en contact avec le revêtement au sol ;Absence d’enduit du mur extérieur de la terrasse côté voisin ;La non-conformité du garde-corps de l’escalier ;Les fissures qui affectent les murs de soutènement ;Le non-respect de la règle des 15 cm entre l’intérieur et l’extérieur au niveau de la terrasse ;Une fuite d’eau au droit de la chaudière ;Non-conformité du raccordement électrique de la chaudière ;
DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [Z] [S] et Monsieur [P] [H], au besoin les y condamne ;

Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

 


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