Tribunal judiciaire de Bobigny, 5 février 2025, RG n° 24/04987
Tribunal judiciaire de Bobigny, 5 février 2025, RG n° 24/04987

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Obligations financières des copropriétaires et conséquences du non-paiement

Résumé

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, un propriétaire et une propriétaire, détenteurs de deux lots dans un ensemble immobilier, sont assignés par le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, pour le paiement d’arriérés de charges de copropriété et d’appels de fonds pour des travaux.

Demandes du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de condamner solidairement les deux propriétaires au paiement d’une somme totale de 17 544,45 € pour les charges impayées, ainsi qu’à des dommages et intérêts pour résistance abusive et au paiement des dépens.

Arguments du syndicat des copropriétaires

Le syndicat a soutenu que les propriétaires, en tant que copropriétaires, sont tenus de régler les charges de copropriété conformément à la loi. Il a également souligné que le non-paiement de ces charges cause un préjudice aux autres copropriétaires, justifiant ainsi la demande de condamnation.

Réponse des propriétaires

Bien que régulièrement cités, les propriétaires n’ont pas constitué avocat pour se défendre dans cette affaire.

Décision du tribunal

Le tribunal a examiné les demandes du syndicat et a constaté que les propriétaires devaient payer un arriéré de charges de copropriété de 14 622,40 €, ainsi que des frais de recouvrement de 181,87 € et des dommages et intérêts de 600 € pour préjudice causé à la copropriété.

Condamnation des propriétaires

Les deux propriétaires ont été condamnés solidairement à payer les sommes dues au syndicat des copropriétaires, ainsi qu’à couvrir les dépens de la procédure et à verser une somme de 1 200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Exécution provisoire

Le tribunal a rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit, permettant ainsi au syndicat des copropriétaires de récupérer les sommes dues sans attendre l’issue d’un éventuel appel.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 FEVRIER 2025

Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/04987 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFNB
N° de MINUTE : 25/00210

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic, la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, SASU
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Bertrand CAHN de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 210

C/

DEFENDEURS

Monsieur [F] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représenté

Madame [O] [C] [W] [N] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 08 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [G] et Madame [O] [C] [W] [N] épouse [G] sont propriétaires des lots n°2022 et 2081 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6] (93).

Par actes de commissaire de justice du 13 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6] (93), représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, a fait assigner Monsieur [F] [G] et Madame [O] [C] [W] [N] épouse [G] aux fins, notamment, de paiement d’arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.

Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :

CONDAMNER solidairement Monsieur [G] et Madame [N] au paiement de la somme de 17 544,45 € avec intérêts de droit à compter de la présente assignation.
CONDAMNER également in solidum Monsieur [G] et Madame [N] au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER EN OUTRE in solidum Monsieur [G] et Madame [N] au paiement de la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [G] et Madame [N] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [F] [G] et Madame [O] [C] [W] [N] épouse [G], propriétaires de lots au sein de l’immeuble et par conséquent redevables à ce titre de charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ne règlent plus celles-ci. Il fait valoir que le compte individuel de ces copropriétaires présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés pour le recouvrement selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime dès lors bien fondé à obtenir la condamnation de Monsieur [F] [G] et Madame [O] [C] [W] [N] épouse [G] au paiement des charges impayées ainsi qu’à des dommages et intérêts dès lors que la mise en demeure qui leur a été adressée est restée infructueuse.

Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement cités, Monsieur [F] [G] et Madame [O] [C] [W] [N] épouse [G] n’ont pas constitué avocat.

L’affaire a été clôturée par ordonnance du 08 octobre 2024 et fixée à l’audience du 08 janvier 2025. Elle a été mise en délibéré au 05 février 2025.

En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [G] et Madame [O] [C] [W] [N] épouse [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6] (93), représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, la somme de 14.622,40 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er avril 2024, appel provisionnel du 2ème trimestre 2024 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

CONDAMNE solidiairement Monsieur [F] [G] et Madame [O] [C] [W] [N] épouse [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6] (93), représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, la somme de 181,87 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 concernant les frais nécessaires engagés dans le cadre du recouvrement des charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [G] et Madame [O] [C] [W] [N] épouse [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6] (93), représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, la somme de 600 euros au titre de sa demande de dommages et intérêts;

CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [G] et Madame [O] [C] [W] [N] épouse [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6] (93), représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [G] et Madame [O] [C] [W] [N] épouse [G] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Fait au Palais de Justice, le 05 février 2025

La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Madame AIT Madame THINAT

 


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