Tribunal judiciaire de Paris, 5 février 2025, RG n° 23/04637
Tribunal judiciaire de Paris, 5 février 2025, RG n° 23/04637

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Irrecevabilité d’une demande de certificat de nationalité française en raison de l’absence de formulaire requis.

Résumé

Contexte de la procédure

La procédure en question a été initiée par un requérant, désigné ici comme un demandeur, qui a soumis une requête au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 28 février 2023. Cette requête visait à contester un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, décision rendue par le service de la nationalité du tribunal judiciaire de Paris le 12 août 2020. Le ministère public a été notifié de cette requête et a émis un avis le 10 mai 2024, suivi de conclusions supplémentaires du demandeur le 30 mai 2024.

Motifs de la contestation

Le demandeur, né en Algérie, soutient qu’il est de nationalité française par filiation maternelle, en vertu de l’article 18 du code civil. Il affirme que sa mère, une citoyenne française, ainsi que ses grands-mères, étaient également françaises. Cependant, la décision de refus de délivrance du certificat a été justifiée par le non-respect des normes algériennes relatives à l’état civil, rendant son acte de naissance non conforme.

Irrecevabilité de la requête

Le ministère public a déclaré la requête irrecevable, en raison de l’absence d’un formulaire requis, conformément aux articles 1045-1 et 1045-2 du code de procédure civile. Le demandeur a contesté cette irrecevabilité, arguant que les exigences de formulaire n’étaient pas en vigueur au moment de sa demande initiale. Toutefois, le tribunal a rappelé que même pour les demandes antérieures à l’entrée en vigueur de ces articles, le respect de cette exigence était nécessaire.

Décision du tribunal

Le tribunal a jugé que la procédure était régulière, mais a déclaré la requête du demandeur irrecevable en raison de l’absence du formulaire requis. En conséquence, le tribunal a condamné le demandeur aux dépens, statuant ainsi sur la base des dispositions du code de procédure civile. La décision a été rendue le 5 février 2025, à Paris.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/1 nationalité A

N° RG 23/04637
N° Portalis 352J-W-B7H-CZQYA

N° PARQUET : 23/743

N° MINUTE :

Requête du :
28 Février 2023

M.M.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 05 Février 2025

DEMANDEUR

Monsieur [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1] – ALGERIE

représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0753

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Localité 4]
[Localité 3]

Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 5 février 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/04637

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs

assistées de Madame Melek Uzuntepe, greffière lors des débats et de Christine Kermorvant, greffière lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 11 Décembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,

Vu la requête de M. [V] [Z] reçue le 28 février 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,

Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 10 mai 2024,

Vu les dernières conclusions de M. [V] [Z] notifiées par la voie électronique le 30 mai 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 mai 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 septembre 2024,

Vu le renvoi à l’audience de plaidoiries du 11 décembre 2024 pour dépôt par M. [V] [Z] d’un dossier de plaidoirie comportant les originaux de ses pièces,

Décision du 5 février 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/04637

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;

Juge irrecevable la requête de M. [V] [Z] ;

Condamne M. [V] [Z] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 05 Février 2025

La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi

 


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