Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
Thématique : Rétention administrative : exigences de diligence non respectées
→ RésuméContexte JuridiqueCette affaire est régie par les articles L.614-1 et suivants, L.742-1 et suivants, R 743-1 et suivants, ainsi que R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle concerne un étranger, désigné ici comme une personne se disant [J] [S], qui a reçu un arrêté du préfet de [Localité 14] lui ordonnant de quitter le territoire français. Placement en Rétention AdministrativeLe 31 janvier 2025, le préfet de [Localité 14] a pris une décision de placement en rétention administrative à l’encontre de l’étranger, notifiée à 16h24 le même jour. En réponse, l’étranger a déposé un recours le 3 février 2025, demandant l’annulation de cette décision. Demande de Prolongation de RétentionLe même jour, le préfet a également soumis une requête pour prolonger la rétention administrative de l’étranger pour une durée de vingt-six jours. L’étranger, né le 16 janvier 2007 en Guinée, a été placé en rétention administrative sans que des diligences suffisantes aient été justifiées par l’administration. Examen des Diligences AdministrativesIl a été constaté que la demande de reconnaissance consulaire n’a été adressée aux autorités guinéennes que trois jours après le placement en rétention, ce qui ne respecte pas les exigences légales. La Cour de cassation a précédemment statué que de telles délais ne sont pas conformes aux obligations de l’administration. Décision du TribunalLe tribunal a ordonné la jonction des deux procédures et a déclaré le recours de l’étranger recevable. Il a également déclaré la requête du préfet recevable, mais a débouté ce dernier de sa demande de prolongation de la mesure de rétention. En conséquence, le tribunal a ordonné la remise en liberté de l’étranger à l’issue des formalités administratives. Obligations et Droits de l’ÉtrangerLe tribunal a rappelé à l’étranger son obligation de quitter le territoire français et a précisé qu’il serait maintenu à disposition de la justice pour une durée de 24 heures après notification de l’ordonnance. L’étranger a également été informé de ses droits pendant la rétention, y compris le droit à l’assistance d’un avocat et à la communication avec son consulat. |
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
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[Adresse 15]
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Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/01183 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKW5
Affaire jointe N° RG 25/01187
Le 05 Février 2025
Devant Nous, Isabelle RIHM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 31 janvier 2025 par le préfet de [Localité 14] faisant obligation à Monsieur X se disant [J] [S] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 janvier 2025 par le M. LE PRÉFET DE [Localité 14] à l’encontre de M. X se disant [J] [S], notifiée à l’intéressé le 31 janvier 2025 à 16h24 ;
1) Vu le recours de M. X se disant [J] [S] daté du 03 février 2025, reçu le 03 février 2025 à 14h59 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DE [Localité 14] datée du 03 février 2025, reçue le 03 février 2025 à 14h23 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. X se disant [J] [S]
né le 16 Janvier 2007 à [Localité 13] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 04 février 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Maître Me Véronique SCHALCK, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 25/01183 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKW5
– M. X se disant [J] [S] ;
– Maître Delphine BLOCH, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [J] [S] enregistré sous le N° RG 25/01187 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE [Localité 14] enregistrée sous le N° RG 25/01183 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKW5 ;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [J] [S] recevable ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DE [Localité 14] recevable et la procédure régulière ;
DEBOUTONS M. LE PRÉFET DE [Localité 14] de sa demande en prolongation de la mesure de rétention ;
En conséquence, DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. X se disant [J] [S] ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur X se disant [J] [S] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 12] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 05 février 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 05 février 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 février 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE [Localité 14], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 février 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 05 Février 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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