Tribunal judiciaire de Paris, 5 février 2025, RG n° 22/03758
Tribunal judiciaire de Paris, 5 février 2025, RG n° 22/03758

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Revendication de nationalité française : échec de la preuve de filiation

Résumé

Contexte de la procédure

La procédure a été initiée par une assignation délivrée le 7 avril 2021 par une mère, un père et deux autres parties au procureur de la République. Suite à une ordonnance de disjonction en mars 2022, plusieurs conclusions ont été notifiées, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries pour décembre 2024.

Régularité de la procédure

Conformément à l’article 1043 du code de procédure civile, le ministère de la justice a délivré un récépissé le 28 mai 2021, confirmant la régularité de la procédure. Cela signifie que toutes les conditions légales étaient respectées pour la poursuite de l’affaire.

Revendiquer la nationalité française

Un demandeur, né en Algérie, revendique la nationalité française par filiation maternelle, affirmant que sa mère a obtenu un certificat de nationalité française. Cependant, une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française lui a été opposée en 2019, en raison de l’irrégularité de son acte de naissance selon la législation algérienne.

Charge de la preuve

Selon l’article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à celui qui revendique la nationalité française. Le demandeur doit prouver la nationalité française de sa mère et établir un lien de filiation légalement reconnu. Il doit fournir des actes d’état civil probants, ce qui n’a pas été fait dans ce cas.

Évaluation des preuves

Le demandeur n’a présenté qu’une photocopie du certificat de nationalité française de sa mère, sans fournir l’acte de naissance de celle-ci. Le ministère public a souligné que la preuve de la nationalité française de la mère n’était pas établie, ce qui a conduit à la décision de débouter le demandeur de sa demande de nationalité française.

Décision finale du tribunal

Le tribunal a déclaré que la procédure était régulière, a débouté le demandeur de sa demande de nationalité française, et a statué qu’il n’était pas de nationalité française. De plus, il a ordonné la mention des décisions relatives à la nationalité sur l’acte de naissance du demandeur et a rejeté la demande d’exécution provisoire. Le demandeur a été condamné aux dépens.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/1 nationalité A

N° RG 22/03758
N° Portalis 352J-W-B7G-CWQIW

N° PARQUET : 22/300

N° MINUTE :

Assignation du :
07 Avril 2021

M.M.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 05 Février 2025

DEMANDEUR

Monsieur [U] [R]
sis [Adresse 2], [Localité 6],[Localité 4]
[Localité 3]
[Localité 3] ALGERIE

représenté par Me Asif ARIF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2060

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 1]

Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 5 février 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/03758

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs

assistées de Madame Melek Uzuntepe, greffière lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, greffière lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 11 Décembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l’assignation délivrée le 7 avril 2021 par Mme [I] [R], Mme [X] [O] [R], M. [U] [R] et M. [C] [R] au procureur de la République,

Vu l’ordonnance de disjonction du 21 mars 2022,

Vu les dernières conclusions de M. [U] [R] notifiées par la voie électronique le 3 avril 2023,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 2 octobre 2023

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 août 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 11 décembre 2024,

Décision du 5 février 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/03758

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;

Déboute M. [U] [R] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;

Juge que M. [U] [R], né le 1er février 1983 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande d’exécution provisoire formée par M. [U] [R] ;

Condamne M. [U] [R] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 05 Février 2025

La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi

 


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