Tribunal judiciaire de Toulouse, 5 février 2025, RG n° 18/20442
Tribunal judiciaire de Toulouse, 5 février 2025, RG n° 18/20442

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse

Thématique : Partage complexe et désignation d’un notaire pour la liquidation des biens communs

Résumé

Contexte du Divorce

Le couple, composé d’un époux et d’une épouse, a été marié en 1984 et a divorcé en 2014. Le jugement de divorce a été confirmé par un arrêt en 2016. Malgré leur séparation, ils n’ont pas réussi à partager leurs biens de manière amiable.

Procédure de Partage

En janvier 2018, l’épouse a assigné l’époux devant le Tribunal de grande instance de Toulouse pour obtenir le partage de leurs biens. L’époux a constitué un avocat pour se défendre. En juin 2018, le juge aux affaires familiales a ordonné la liquidation et le partage de la communauté, ainsi que la vente d’un bien immobilier si aucune vente amiable n’était réalisée dans un délai de six mois.

Liquidation Judiciaire

En mai 2022, le juge du surendettement a prononcé la liquidation judiciaire de l’épouse, désignant un liquidateur pour gérer ses biens. En octobre 2023, le bien immobilier a été vendu pour 252 000 euros. Le liquidateur est intervenu dans la procédure en juin 2024, et celle-ci a été clôturée en octobre 2024.

Désignation du Notaire et du Juge

En raison de la complexité des opérations de partage, le tribunal a décidé de désigner un notaire et un juge pour superviser le processus. Le notaire choisi est un professionnel de la localité où se déroule le partage.

Dépens et Frais de Partage

Les frais liés au partage judiciaire incluent les dépens de l’instance, qui sont déjà couverts par la loi. Il n’est pas nécessaire de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, car ceux-ci sont inclus dans les frais de partage.

Exécution Provisoire

La décision du juge aux affaires familiales est exécutoire par provision, même si elle ne met pas fin à l’instance. Cela signifie que les mesures prises peuvent être appliquées immédiatement.

Décision Finale

Le juge a désigné le notaire pour procéder au partage sous la surveillance d’un juge du Tribunal judiciaire. Le notaire a des responsabilités spécifiques, notamment l’interrogation de divers fichiers et la gestion des contrats d’assurance-vie. Les parties doivent fournir toutes les pièces nécessaires au notaire, qui devra établir un projet d’état liquidatif dans un délai d’un an. Les frais du notaire seront financés par les fonds indivis, et aucune partie ne sera condamnée aux dépens.

Minute n° 25/850
Dossier n° RG 18/20442 – N° Portalis DBX4-W-B7C-NE7T / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Jugement du 05 février 2025 (prorogé du 29 janvier 2025)

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”

_____________________________________________________________________

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales

JUGEMENT

Le 05 Février 2025

Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,

Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :

DEMANDEUR :

Madame [P] [N]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/001/17/23054 du 31/10/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Représentée par Me Stephanie SABATIE

et

DEFENDEURS :

Monsieur [O] [F]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]

Représenté par Me Robert RIVES jusqu’au départ à la retraite de ce dernier

S.E.L.A.R.L. [8], intervenant volontairement, prise en la personne de Me [Z] [C], liquidateur judiciaire de [P] [N]
sise [Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Me Anne-Julie GUIGNON

FAITS ET PROCÉDURE

[P] [N] et [O] [F], mariés le [Date mariage 1] 1984, ont divorcé suivant jugement du 5 novembre 2014 confirmé par un arrêt du 21 janvier 2016.

Ils n’ont pu partager amiablement leurs biens indivis.

Le 22 janvier 2018, [P] [N] a fait assigner [O] [F] aux fins de partage devant le Tribunal de grande instance de Toulouse.

Il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé des demandes et des moyens de [P] [N].

[O] [F] a constitué avocat.

Par jugement du 20 juin 2018, le juge aux affaires familiales a notamment :

– ordonné la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre [P] [N] et [O] [F],

– à défaut de vente amiable dans un délai de 6 mois, ordonné la licitation du bien immobilier situé à [Adresse 9] à la barre du Tribunal de grande instance de Toulouse, sur une mise à prix de 250 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,

– sursis à statuer sur les autres demandes et sur les dépens, dans l’attente de la vente du bien immobilier,

– ordonné l’exécution provisoire.

Le 13 mai 2022, le juge du surendettement des particuliers a prononcé la liquidation judiciaire de [P] [N] et a désigné la société [8] en qualité de liquidateur.

Le 5 octobre 2023, le bien immobilier a été vendu au prix de 252 000 euros.

Le liquidateur de [P] [N] est intervenu volontairement à l’instance le 13 juin 2024.

La procédure a été clôturée le 7 octobre 2024.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.

Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,

Statuant par jugement susceptible d’appel,

– désigne pour procéder au partage Maître [R] [B], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,

– dit que le notaire pourra:

. interroger le FICOBA et le FICOVIE,

. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,

. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,

– rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

– rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,

– dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,

– dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,

– dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.

LA GREFFIÈRE LE JUGE

Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE

 


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