Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 25-80.277
Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 25-80.277

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Désignation de la cour d’assises pour un appel en matière criminelle

Résumé

Contexte Juridique

La décision a été rendue en vertu des articles 380-14 et 380-21 du code de procédure pénale, qui régissent les procédures d’appel en matière criminelle.

Décision de la Cour

La Cour a désigné la cour d’assises de la Meurthe-et-Moselle pour statuer sur l’affaire en appel, indiquant ainsi la juridiction compétente pour examiner les éléments du dossier.

Conclusion de l’Audience

La décision a été jugée et prononcée par la Cour de cassation, chambre criminelle, lors de son audience publique qui s’est tenue le cinq février deux mille vingt-cinq.

N° Z 25-80.277 F-N
N° 00291

LR
5 FÉVRIER 2025

DESIGNATION DE JURIDICTION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 FÉVRIER 2025

M. [X] [W] a interjeté appel de l’arrêt de la cour criminelle départementale de la Moselle, en date du 8 octobre 2024, qui, pour viol aggravé, l’a condamné à six ans d’emprisonnement, ainsi que de l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Le ministère public a interjeté appel principal sur l’arrêt pénal.

Mmes [Y] [Z] et [B] [M], parties civiles, ont interjeté appel incident sur l’arrêt civil.

Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites.

Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les articles 380-14 et 380-21 du code de procédure pénale :

 


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