Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan
Thématique : Reconnaissance de dettes et obligations de remboursement : enjeux et conséquences.
→ RésuméExposé du LitigeDans cette affaire, un créancier a assigné un débiteur devant le Tribunal, demandant le remboursement d’une somme de 70.000 € correspondant à des reconnaissances de dettes, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral. Le créancier a également sollicité l’exécution provisoire du jugement et le remboursement de frais de justice. Demandes du DébiteurEn réponse, le débiteur a contesté les demandes du créancier, arguant que ce dernier était irrecevable et a demandé le rejet de toutes les demandes. Il a également sollicité un délai de 18 mois pour le paiement des sommes dues et a demandé que le créancier soit condamné à payer ses propres frais de justice. Arguments du CréancierLe créancier a maintenu ses demandes, précisant que les sommes prêtées étaient documentées par des reconnaissances de dettes. Il a fourni des preuves de virements effectués et a souligné que le débiteur avait reconnu sa dette à plusieurs reprises par écrit. Arguments du DébiteurLe débiteur a contesté la validité des reconnaissances de dettes, invoquant des dispositions du code civil concernant la preuve des actes juridiques. Il a soutenu que les documents fournis ne respectaient pas les exigences légales en matière de preuve et que la remise des fonds n’était pas démontrée. Décision du TribunalLe Tribunal a jugé que l’action du créancier était recevable et a condamné le débiteur à rembourser la somme de 70.000 € avec intérêts, ainsi qu’à verser des dommages-intérêts pour préjudice moral. Le Tribunal a également accordé des frais de justice au créancier et a rejeté les demandes du débiteur, y compris celle de délai de paiement. ConclusionEn conclusion, le Tribunal a statué en faveur du créancier, confirmant la validité des reconnaissances de dettes et condamnant le débiteur à rembourser les sommes dues, ainsi qu’à indemniser le créancier pour le préjudice moral subi. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 05 Février 2025
Dossier N° RG 22/01824 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JM4I
Minute n° : 2025/ 64
AFFAIRE :
[F] [I] C/ [L] [H]
JUGEMENT DU 05 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président,
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2024, mis en délibéré au 05 Février 2025 par mise à disposition au greffe
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire délivrée le :
à : – Maître Robin EVRARD de la SELARL BOSIO-EVRARD ET ASSOCIES
– Maître Patrick GIOVANNANGELI de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [I],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Patrick GIOVANNANGELI de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [H]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Robin EVRARD de la SELARL BOSIO-EVRARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de NICE,
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation devant le présent Tribunal délivrée le 15 mars 2022 par M. [F] [I] à M. [L] [H] sur le fondement des articles des articles 1101 et suivants du code civil, 1353 et suivants du code civil, aux termes de laquelle il est sollicité de :
Condamner Monsieur [L] [H] à payer à Monsieur [F] [I] une somme de 70000 € en remboursement des reconnaissances de dettes précitées outre les intérêts au taux contractuel de 5% à compter du 12 octobre 2019.
Condamner Monsieur [L] [H] à payer à Monsieur [F] [I] une somme de 10000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi.
Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner Monsieur [L] [H] à payer à Monsieur [F] [I] une somme de 2000 € au titre dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner Monsieur [L] [H] aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 avril 2024, M. [L] [H] sollicite du tribunal de :
Déclarer Monsieur [I] irrecevable en toutes ses demandes ;
Le Débouter en toute hypothèse de toutes ses demandes ;
En toute hypothèse, ORDONNER la suspension de l’exécution provisoire ;
Subsidiairement, Octroyer à Monsieur [H] 18 mois de délais pour le paiement des sommes litigieuses.
Condamner le demandeur à payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2024, M. [F] [I] maintient ses demandes à l’exception de la condamnation de M. [H] à lui verser la somme de 4000 € au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.
Par ordonnance en date du 03 septembre 2024, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du Tribunal Judiciaire du 27 novembre 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 05 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de Monsieur [F] [I] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 70.000 € en remboursement des prêts consentis, outre les intérêts au taux contractuel de 5% à compter du 12 octobre 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] à payer à Monsieur [F] [I] une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] à payer à Monsieur [F] [I] une somme de 3000 € au titre dispositions de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] aux entiers dépens ;
DEBOUTE Monsieur [L] [H] de toutes ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 05 février 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Laisser un commentaire