Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Responsabilité liée aux nuisances sonores d’un escalier métallique installé en milieu urbain
→ RésuméExposé du LitigeDans le cadre d’un contrat de maîtrise d’œuvre signé le 08 février 2018, un propriétaire a confié à un architecte, assuré auprès de la MAF, la rénovation de son immeuble. Les travaux de serrurerie, incluant la pose d’un escalier métallique, ont été attribués à une entreprise de construction. Une réception sans réserve des travaux a été constatée le 19 mars 2019. Cependant, des voisins se plaignent de nuisances sonores causées par cet escalier, ce qui a conduit à une mesure d’expertise. En parallèle, l’entreprise de construction a engagé une action en paiement contre le propriétaire pour un solde de facture impayé. Demande de l’Entreprise de ConstructionL’entreprise de construction réclame le paiement d’une somme de 3.155,50 euros au propriétaire, ainsi que des intérêts et une indemnisation pour préjudice de trésorerie. Le tribunal a statué que le propriétaire devait payer la somme due, car les travaux avaient été réceptionnés sans réserve. Toutefois, la demande d’indemnisation pour préjudice de trésorerie a été rejetée, l’entreprise n’ayant pas prouvé l’existence d’un préjudice distinct. Demande des VoisinsLes voisins, invoquant un trouble anormal de voisinage, demandent au propriétaire de réaliser des travaux pour atténuer les nuisances sonores, ainsi qu’une indemnisation pour leur préjudice. Le tribunal a constaté que les nuisances sonores étaient directement liées à la pose de l’escalier et a condamné le propriétaire à effectuer les travaux recommandés par l’expert judiciaire, sous astreinte. De plus, le propriétaire, l’architecte et l’entreprise de construction ont été condamnés à indemniser les voisins pour le trouble de jouissance. Recours et Demandes du PropriétaireLe propriétaire a demandé à être garanti des condamnations prononcées contre lui par l’architecte et l’entreprise de construction. Le tribunal a reconnu que le propriétaire n’avait pas commis de faute et a condamné l’entreprise de construction à exécuter les travaux de réparation. Le propriétaire a également sollicité des indemnités pour préjudice moral et frais de relogement, mais seule la demande de relogement a été partiellement acceptée. Demande de Mise en Sécurité de l’EscalierLe propriétaire a demandé des travaux de mise en sécurité de l’escalier, mais cette demande a été rejetée, car la réception des travaux avait été faite sans réserve et l’absence de dispositifs de sécurité n’était pas un motif valable pour un recours. Autres RecoursL’architecte et la MAF ont demandé à être garanties des condamnations prononcées contre elles par l’entreprise de construction. Le tribunal a déterminé que les responsabilités de chaque partie étaient engagées en fonction de leurs manquements respectifs, et a réparti les condamnations en conséquence. ConclusionLe tribunal a ordonné diverses mesures, notamment la réalisation des travaux de désolidarisation de l’escalier, le paiement d’indemnités aux voisins et au propriétaire, ainsi que la répartition des charges entre les différentes parties. Les dépens ont également été répartis selon les responsabilités de chacun. |
N° RG 24/06017 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMIQ
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 FÉVRIER 2025
56B
N° RG 24/06017
N° Portalis DBX6-W-B7I- ZMIQ
Minute n°2025/
AFFAIRE :
SARL DEGAS
C/
[M] [F]
[T] [Y]
SCP DUCOS & ROUGIER
MAF
[G] [X]
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL AVOCAGIR
SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES
Me Isabelle FENIOU-PIGANIOL
SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE
1 copie M. [S] [J], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame VERGNE, Vice-Président,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Lors des débats et du prononcé :
Madame GUILLIEU, Adjointe administrative assermentée faisant fonction de Greffier lors des débats,
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier lors du prononcé,
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Décembre 2024,
Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SARL DEGAS
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [M] [F]
née le 28 Février 1978 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [T] [Y]
né le 02 Mars 1975 à [Localité 6] (GRANDE BRETAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
SCP DUCOS & ROUGIER
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
MAF en sa qualité d’assureur de la SCP DUCOS & ROUGIER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [G] [X]
né le 30 Novembre 1979 à [Localité 8] (CHINE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Isabelle FENIOU-PIGANIOL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE.
Selon contrat du 08 février 2018, M. [G] [X] a confié à la SCP DUCOS & ROUGIER, architecte assuré auprès de la MAF, la maîtrise d’oeuvre de la rénovation de son immeuble d’habitation sis [Adresse 3], jouxtant celui de Mme [M] [F] et de M. [T] [Y] situé [Adresse 2].
Le lot serrurerie, comprenant notamment la pose d’un escalier métallique a été attribué à la SARL DEGAS selon devis accepté du 26 juillet 2018.
Une réception sans réserve a été constatée le 19 mars 2019.
Se plaignant de nuisances sonores en provenance de l’escalier métallique, Mme [F] et M. [Y] ont obtenu, par ordonnance de référé du 05 octobre 2020, l’organisation d’une mesure d’expertise confiée à M. [J] qui a déposé son rapport le 21 septembre 2021.
Excipant quant à elle d’un solde de facture impayé de 3.155,50 euros TTC, par acte du 24 mars 2021 la SARL DEGAS a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité, d’une demande en paiement de cette somme dirigée contre M. [X].
Par acte des 27 et 31 octobre 2022 et 02 novembre 2022, Mme [F] et M. [Y] ont également saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité, d’une action dirigée contre M. [X], la SARL DUCOS & ROUGIER et la MAF ainsi que la SARL DEGAS aux fins de réalisation par M. [X] des travaux préconisés par l’expert judiciaire et condamnation in solidum des défendeurs à les indemniser de leur préjudice.
Les instances ont été jointes le 12 décembre 2022.
Par jugement du 11 juin 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité s’est dessaisi du dossier au profit de la 7ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux en raison de l’indétermination du montant de la demande.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 04 décembre 2024 par SARL DEGAS,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 08 octobre 2024 par Mme [F] et M. [Y],
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 09 décembre 2024 par M. [X],
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 31 octobre 2024 par la SARL DUCOS & ROUGIER et la MAF,
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 06 décembre 2024 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 11 décembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
déclare être d’accord pour une réalisation immédiate des travaux, sera donc condamné à procéder, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois passé un délai de quatre mois courant à compter de la signification à parties du présent jugement, à ceux décrits par l’expert judiciaire [J], à savoir la désolidarisation de l’escalier du mur de séparation et des poutres IPN par les supports de type CB préconisés par l’entreprise AMC MACANAUCAUCHO.
Ayant en outre indissociablement participé à la réalisation d’un dommage unique, M. [X], la SARL DUCOS & ROUGIER et la MAF, qui ne conteste pas sa garantie, ainsi que la SARL DEGAS seront condamnées in solidum à payer à Mme [F] et M. [Y], ensemble, la somme de 9.000 euros en réparation du trouble de jouissance qu’ils subissent depuis six années et continueront à subir pendant le laps de temps les séparant de la réalisation effective des travaux et qui leur interdit d’occuper paisiblement leur logement.
Le surplus de la demande sera rejeté.
III – SUR LES RECOURS ET DEMANDES DE M. [X].
A – RECOURS.
M. [X] demande à être garanti des condamnations prononcées contre lui par la SARL DUCOS & ROUGIER et la MAF ainsi que la SARL DEGAS, in solidum.
En l’absence de principe subrogatoire résultant d’un paiement préalable, le maître d’ouvrage condamné à indemniser son voisin peut exercer une action récursoire sur le fondement de la responsabilité contractuelle régissant les rapports l’unissant à l’entrepreneur ayant réalisé les travaux et à l’architecte les ayant dirigés (en ce sens civ. 3 ème 24 avril 2003 n°01-18.017 et civ. 3 ème 28 novembre 2001 bull 2001 n°135 p 103).
Il ne s’agit pas d’un recours reposant sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, le dommage indemnisé n’affectant pas la solidité ou la destination de l’ouvrage auquel ont participé l’entrepreneur et l’architecte.
M. [X], maître d’ouvrage, n’a commis aucune faute de nature à exonérer en tout ou en partie les constructeurs ou bien à motiver des recours contre lui et il est sans importance qu’il ait procédé à une réception dépourvue de réserve, celles-ci ne pouvant porter sur les effets de l’ouvrage à l’égard de l’immeuble voisin.
Son recours peut s’exercer sous forme d’une obligation en nature ainsi qu’en disposent les articles 1217 et 1221 du code civil.
Par contre, la SARL DEGAS a, ainsi que cela s’évince du rapport d’expertise, manqué à ses obligations contractuelles, y compris au titre de son devoir de conseil, en fixant l’escalier directement sur le mur et les IPN sans aucun système d’isolation alors qu’il s’agit d’un important ensemble métallique sujet, en raison de son mode de fabrication, à vibrations y compris dans des conditions normales d’utilisation.
Pour sa part, la SARL DUCOS & ROUGIER, qui n’était certes pas en charge de la conception de détail, a toutefois manqué à sa mission de conception générale et de direction des travaux en l’absence de toute étude préalable des conséquences de l’implantation des IPN destinés à supporter l’ancrage de l’escalier et en s’abstenant de toute observation en constatant l’absence d’un système destiné à prévenir ou à tout le moins réduire les effets des vibrations inhérentes à cette importante structure métallique.
Ainsi que le demande M. [X] dans le cadre de son recours en garantie, la SARL DEGAS sera seule condamnée au titre de l’exécution des travaux de réparation, le créancier de l’obligation n’étant pas tenu d’étendre son action à l’ensemble des constructeurs techniquement responsables.
La SARL DEGAS, qui ne soutient pas être dans l’impossibilité de supporter cette exécution, sera donc seule condamnée à exécuter ou faire exécuter sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois passé un délai de quatre mois courant à compter de la signification à parties du présent jugement, les travaux décrits par l’expert judiciaire [J], à savoir la désolidarisation de l’escalier du mur de séparation et des poutres IPN par les supports de type CB préconisés par l’entreprise AMC MACANAUCAUCHO.
L’astreinte prononcée en application des articles L 131-1 à L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution étant par elle-même une garantie suffisante d’exécution de cette condamnation, il n’y a pas à prononcer en sus une mesure de séquestre à même fin, observation étant faite qu’elle ne relèverait pas des pouvoirs du juge de la mise en état au titre de l’article 789 3° du code de procédure civile.
Ayant par ailleurs indissociablement participé à la réalisation d’un dommage unique, la SARL DUCOS & ROUGIER et la MAF ainsi que la SARL DEGAS seront condamnées in solidum à relever M. [X] indemne de la condamnation au paiement de la somme de 9.000 euros en réparation du trouble de jouissance des demandeurs.
La SARL DUCOS & ROUGIER et la MAF, qui n’ont jamais proposé de mettre en oeuvre une solution réparatoire, ne peuvent, pour s’exonérer en tout ou en partie de ce recours, valablement exciper de la passivité de M. [X] face aux demandes de l’assureur protection juridique de Mme [F] et M. [Y].
B – DEMANDES INDEMNITAIRES.
M. [X] sollicite la condamnation in solidum de la SARL DUCOS & ROUGIER, de la MAF et de la SARL DEGAS à lui payer les sommes de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral et de 6.800 euros en indemnisation de ses frais de relogement pendant la durée des travaux.
Ces prétentions constituent des accessoires du recours en garantie et sont directement liées au trouble anormal de voisinage subi par Mme [F] et M. [Y].
Toutefois, en l’absence de toute justification d’un trouble consécutif apporté aux sentiments, à l’honneur, la considération ou la réputation de M. [X], la demande d’indemnisation d’un préjudice moral sera rejetée.
L’expert a par ailleurs fixé à trois semaines la durée des travaux, pendant laquelle M. [X] et sa famille ne pourront habiter leur maison.
Si M. [J] n’a pas évalué le coût du relogement, le principe de celui-ci est certain et la SARL DUCOS & ROUGIER, la MAF et la SARL DEGAS seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 4.000 euros de ce chef, le surplus de la demande étant rejeté.
C – DEMANDE AU TITRE DE LA MISE EN SÉCURITÉ DE L’ESCALIER.
M. [X] demande à la SARL DEGAS de réaliser sous astreinte des travaux de pose de garde-corps et fermetures conformes à la réglementation, afin d’éviter toute chute et particulièrement celle d’un enfant.
Alors que cette demande ne relève pas des constatations de l’expert judiciaire, M. [X] s’appuie sur un courrier de l’expert de son assureur protection juridique, M. [B] [K], adressé à la SARL DUCOS & ROUGIER le 24 octobre 2019.
Cette prétention est distincte de l’action récursoire de M. [X] qui invoque l’article 1792 du code civil selon lequel tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
N° RG 24/06017 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMIQ
Il se réfère également aux principes de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Or, ainsi que le fait à juste titre valoir la SARL DEGAS, le maître d’ouvrage a prononcé une réception expresse dépourvue de réserve alors que cette absence de dispositif de sécurité était parfaitement valable, y compris pour un profane, au point qu’il résulte du courrier de M. [K] que c’est M. [X] lui-même qui l’en a informé.
Cette réception sans réserve purge cette absence d’équipements de sécurité de toute forme de recours.
Surabondamment, aux termes d’une jurisprudence désormais constante de la cour de cassation, lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et qu’il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve (en ce sens 3e civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-13.509 et 1re civ., 9 septembre 2020, pourvoi n°19-13.755).
En l’espèce, cette lettre, qui ne constitue pas un vrai rapport, non seulement n’est corroborée par aucun élément mais en outre elle ne vise aucune norme qui n’aurait pas été respectée et enfin elle ne fait pas état de constatations personnelles de son auteur qui se limite à rapporter les dires de M. [X].
La demande sera donc rejetée.
IV – SUR LES AUTRES RECOURS.
La SARL DUCOS & ROUGIER ainsi que la MAF demandent à être garanties des condamnations prononcées contre elles par la SARL DEGAS qui soutient une prétention identique à leur encontre.
Leur responsabilité dans les rapports entre elles doit être appréciée sur le fondement de l’article 1240 du code civil et des principes de la responsabilité délictuelle.
La SARL DUCOS & ROUGIER, qui avait défini l’utilisation d’un escalier métallique dans le cadre de la conception générale était par ailleurs investie d’une mission de direction des travaux et elle n’a ni réalisé d’étude préalable quant à la fixation de cet escalier ni formulé d’observations lors de la mise en oeuvre de cette importante structure métallique, source de vibrations.
Il s’agit d’abstentions fautives.
La SARL DEGAS, en charge de la pose de l’escalier et de la conception des détails d’exécution, l’a directement fixé sur le mur et les IPN sans aucun système d’isolation et n’a pas exercé son devoir de conseil qui lui imposait d’attirer l’attention du maître d’oeuvre sur les spécificités de montage imposées par cet ouvrage de serrurerie.
Il s’agit également de fautes et en raison de leur degré de gravité respectives, la SARL DUCOS & ROUGIER et la MAF supporteront la charge définitive d’un tiers des condamnations et la SARL DEGAS la supportera à concurrence de deux tiers.
Dans leurs rapports entre elles, la SARL DUCOS & ROUGIER et la MAF d’une part supporteront donc un tiers des sommes de 9.000 euros correspondant au préjudice de jouissance de Mme [F] et M. [Y] et de 4.000 euros allouée à M. [X] au titre de son relogement temporaire et la SARL DEGAS deux tiers.
La SARL DEGAS, seule condamnée à exécuter sous astreinte les travaux de mise sur blocs caoutchouc de l’escalier établira, après exécution, une facture détaillée intégrant le coût des matériaux, de la main d’oeuvre et les dépenses annexes et, dans l’attente de la production de ce document il sera sursis à statuer sur la liquidation définitive de cette partie du recours.
V – SUR LES AUTRES DEMANDES.
La MAF sera autorisée à opposer à tous sa franchise contractuelle, les garanties mises en oeuvre ne procédant pas des garanties obligatoires.
Ainsi que le demande M. [X], la compensation de sa créance indemnitaire et de la créance de la SARL DEGAS sera ordonnée en application des articles 1347 et suivants du code civil.
L’exécution provisoire de droit du présent jugement prévue par l’article 514 du code de procédure civile ne sera pas écartée car elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Principales parties perdantes, la SARL DEGAS, la SARL DUCOS & ROUGIER et la MAF seront condamnées in solidum à payer à Mme [F] et M. [Y] ensemble, une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et à M. [X] une indemnité de 2.500 euros également, du même chef.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux autres parties la charge des frais exposés pour leur défense et non compris dans les dépens.
La SARL DEGAS, la SARL DUCOS & ROUGIER et la MAF supporteront in solidum les dépens liquidables à ce jour, en ce compris les frais de référé et d’expertise.
Dans leurs rapports entre elles, la SARL DUCOS & ROUGIER et la MAF d’une part supporteront un tiers des condamnations relatives aux frais irrépétibles et aux dépens et la SARL DEGAS deux tiers.
EN CONSÉQUENCE.
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et déclare l’instruction close le 11 décembre 2024,
Dit que M. [G] [X], la SCP DUCOS & ROUGIER et la SARL DEGAS sont responsables du trouble anormal de voisinage subi par Mme [M] [F] et M. [T] [Y] sous forme de nuisances sonores liées à l’escalier métallique,
Condamne M. [G] [X] à procéder, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard au profit de Mme [M] [F] et M. [T] [Y] pendant un délai de trois mois passé un délai de quatre mois courant à compter de la signification à parties du présent jugement, aux travaux décrits par l’expert judiciaire [J], à savoir la désolidarisation de l’escalier de son domicile du mur de séparation et des poutres IPN par les supports de type CB préconisés par l’entreprise AMC MACANAUCAUCHO,
Condamne M. [G] [X], la SARL DUCOS & ROUGIER et la MAF ainsi que la SARL DEGAS à payer in solidum à Mme [M] [F] et M. [T] [Y], ensemble, la somme de 9.000 euros en réparation de leur trouble de jouissance et dit que M. [G] [X] sera intégralement relevé indemne de cette condamnation in solidum par la SARL DUCOS & ROUGIER et la MAF ainsi que la SARL DEGAS et dit que dans leurs rapports entre elles, la SARL DEGAS conservera la charge des deux tiers de cette condamnation et la SARL DUCOS & ROUGIER avec la MAF un tiers,
Déboute Mme [M] [F] et M. [T] [Y] du surplus de leurs demandes,
Condamne la SARL DEGAS à exécuter ou faire exécuter sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard au profit de M. [G] [X] pendant un délai de trois mois passé un délai de quatre mois courant à compter de la signification à parties du présent jugement, les travaux décrits par l’expert judiciaire [J], à savoir la désolidarisation de l’escalier du mur de séparation et des poutres IPN par les supports de type CB préconisés par l’entreprise AMC MACANAUCAUCHO,
Dit que la SARL DUCOS & ROUGIER et la MAF relèveront la SARL DEGAS indemne à hauteur du tiers du coût de ces travaux, invite la SARL DEGAS à établir, après exécution de ces travaux, une facture détaillée intégrant le coût des matériaux, de la main d’oeuvre et les dépenses annexes et dit qu’il est sursis à statuer sur la liquidation de cette partie du recours dans l’attente de la production de ce document,
Ordonne le renvoi de cette partie de l’instance à l’audience de mise en état du 26 Septembre 2025,
Condamne la SARL DUCOS & ROUGIER, la MAF et la SARL DEGAS à payer in solidum à M. [G] [X] la somme de 4.000 euros au titre de ses frais de relogement et dit que dans leurs rapports entre elles, la SARL DUCOS & ROUGIER et la MAF d’une part supporteront un tiers de cette condamnation et la SARL DEGAS deux tiers,
Ordonne la compensation des créances respectives de M. [X] et de la SARL DEGAS,
Déboute M. [G] [X] du surplus de ses demandes,
Autorise la MAF à opposer à tous sa franchise contractuelle,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la SARL DEGAS, la SARL DUCOS & ROUGIER et la MAF à payer in solidum à Mme [F] et M. [Y] ensemble, une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles
Condamne la SARL DEGAS, la SARL DUCOS & ROUGIER et la MAF à payer in solidum à M. [X] une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties,
Condamne la SARL DEGAS, la SARL DUCOS & ROUGIER et la MAF in solidum les dépens liquidables à ce jour, en ce compris les frais de référé et d’expertise,
Dit que dans leurs rapports entre elles, la SARL DUCOS & ROUGIER et la MAF supporteront un tiers des condamnations relatives aux frais irrépétibles et aux dépens et la SARL DEGAS deux tiers,
Dit que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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