Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
Thématique : Renouvellement et contestation des obligations locatives : enjeux et conséquences.
→ RésuméContexte de l’AffaireL’affaire concerne un bail commercial entre un bailleur, la société SNC DE L’ILE SAINT DENIS, et un preneur, la société AUTO-BILAN POPINCOURT. Le bail a été signé le 12 octobre 1995 pour des locaux à usage commercial, avec des révisions de loyer au fil des ans. Le dernier montant du loyer a été fixé à 43.537,10 € par an en 2010, puis à 57.788,79 € par an en 2019, suite à un accord entre les parties. Procédures de Congé et de RenouvellementEn janvier 2013, le bailleur a signifié un congé avec offre de renouvellement. Faute d’accord sur le montant du loyer, une procédure a été engagée devant le Juge des loyers commerciaux, qui a renouvelé le bail pour 9 ans à un loyer de 52.758 € par an. En décembre 2019, le bailleur a demandé une révision du loyer, qui a été acceptée par le preneur. Commandement de Payer et AssignationEn décembre 2023, le bailleur a délivré un commandement de payer pour un montant de 5.472,38 euros, incluant des rappels de loyers et d’autres charges. En février 2024, le bailleur a assigné le preneur devant le juge des référés pour obtenir la constatation de la clause résolutoire, l’expulsion du preneur, et le paiement d’une indemnité d’occupation. Arguments des PartiesLe bailleur a demandé la constatation de la clause résolutoire et l’expulsion du preneur, tandis que le preneur a contesté les demandes, arguant qu’il existait des contestations sérieuses concernant le bien-fondé des demandes du bailleur. Le preneur a également sollicité des délais de paiement pour apurer sa dette locative. Décision du Juge des RéférésLe juge des référés a statué qu’il n’y avait pas lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, ni sur les demandes d’indemnité d’occupation et d’expulsion, en raison de l’existence de contestations sérieuses. De plus, la demande de provision a été rejetée, car le bailleur n’a pas prouvé l’existence d’une obligation non sérieusement contestable. Condamnation aux DépensLe juge a condamné le bailleur à supporter les dépens de la procédure et à verser au preneur une somme de 2.000 euros au titre des frais exposés, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La décision est exécutoire à titre provisoire, et les parties sont renvoyées à se pourvoir au fond. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 FEVRIER 2025
N° RG 24/00565 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHTA
N° de minute :
S.N.C. DE L’ILE SAINT DENIS
c/
S.A.R.L. AUTO BILAN POPINCOURT
DEMANDERESSE
S.N.C. DE L’ILE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Etienne ROUSSEAU de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C987)
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AUTO BILAN POPINCOURT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Judith BENGUIGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2254
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par acte sous seing privé du 12 octobre 1995, la société SNC DE L’ILE SAINT DENIS a donné à bail commercial à la société AUTO-BILAN POPINCOURT des locaux à usage commercial, à compter du 1er novembre 1995, dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant un loyer annuel de 180 000 francs (soit 27 440,82 euros), hors taxe et hors charges, payable mensuellement d’avance, pour une activité de réparation automobile, vente de voitures neuves et d’occasion, vente de pièces détachées et accessoires pour l’automobile et leur montage, contrôle technique et carrosserie peinture.
Par avenant du 10 décembre 1997, il a été ajouté aux lieux loués une pièce d’environ 12 m² au rez-de-chaussée et, en contrepartie, le loyer a été fixé à la somme de 192.000 Francs (29.270,21 €) par an en principal à compter du 1er novembre 1997.
Suite à des révisions, le loyer a été porté en dernier lieu à 43.537,10 € par an en principal à compter du 1er novembre 2010.
Par acte extrajudiciaire du 14 janvier 2013, la SNC DE L’ILE SAINT DENIS a signifié un congé avec offre de renouvellement à effet du 1er octobre 2013.
Faute d’accord entre les parties sur le montant du loyer du bail en renouvellement, la SNC DE L’ILE SAINT DENIS a engagé une procédure devant le Juge des loyers commerciaux.
Par jugement du juge des loyers commerciaux du tribunal de Nanterre du 8 juin 2015, le bail a été renouvelé pour une durée de 9 ans, à compter du 1er octobre 2013 moyennant un loyer de 52.758 € par an en principal.
Le 20 décembre 2019, la société SNC DE L’ILE SAINT DENIS a notifié une demande de révision du loyer et demandé que le loyer soit fixé à 57.788,79 € par an en principal. Les parties se sont mises d’accord sur ce montant et sur le fait que le différentiel serait payé en 12 mensualités.
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, à la société AUTO-BILAN POPINCOURT, pour une somme de 5.472,38 euros au titre de rappels de loyers révisés, taxe ordures de 2020 à 2023, rappels de dépôt de garantie, consommation d’eau.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2024, la société SNC DE L’ILE SAINT DENIS a fait assigner la société AUTO-BILAN POPINCOURT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir principalement :
Sur la clause résolutoire et l’expulsion de la société Auto-Bilan Popincourt
– Constater l’acquisition de la clause résolutoire à effet du 23 janvier 2024 pour le bail commercial signé le 12 octobre 1995 entre la SNC de l’Ile Saint Denis et la société Auto-Bilan Popincourt, et renouvelé à effet du 1er octobre 2013. – Condamner la société AUTO-BILAN POPINCOURT à payer à la SNC DE L’ILE SAINT DENIS, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale à 4.815,73 euros par mois, charges et taxes en sus, à compter du 23 janvier 2024 jusqu’à la restitution ou la récupération des locaux. Ordonner l’expulsion de la société AUTO-BILAN POPINCOURT ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier. Autoriser la SNC DE L’ILE SAINT DENIS à faire transporter dans telle resserre de son choix les objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux loués, aux frais et risques exclusifs de la société Auto-Bilan Popincourt.
Sur le paiement :
– Condamner par provision la société AUTO-BILAN POPINCOURT à payer à la SNC DE L’ILE SAINT DENIS la somme de 5.472,38 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 février 2024 inclus. En tout état de cause :
– Condamner la société AUTO-BILAN POPINCOURT à payer à la SNC DE L’ILE SAINT DENIS la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La condamner aux entiers dépens en ce compris les frais de signification du commandement de payer du 22 décembre 2023, d’un montant de 157,20 euros, les frais de signification de l’assignation en référé, ainsi que les frais de signification de l’ordonnance à venir.
A l’audience du 7 novembre 2024, la société SNC DE L’ILE SAINT DENIS a soutenu des conclusions qui augmentent la demande de provision à hauteur de 11 753,65 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2024 inclus et sollicite le débouté des demandes adverses. Elle a remis l’état des créanciers inscrits et s’est opposée à la demande de délais de paiement.
La société AUTO-BILAN POPINCOURT a soutenu des conclusions aux fins de :
A titre principal :
Constater l’existence de contestations sérieuses quant au bienfondé des demandes de la SNC DE L’ILE SAINT DENIS ;
Dire, par conséquent, n’y avoir lieu à référé sur lesdites demandes ; Renvoyer par conséquent la SNC DE L’ILE SAINT DENIS à mieux se pourvoir au fond. Ce faisant et par conséquent :
Débouter la SNC DE L’ILE SAINT DENIS de toutes ses autres demandes et l’inviter là encore à mieux se pourvoir devant le juge du fond ; Débouter la SNC DE L’ILE SAINT DENIS de l’ensemble de ses prétentions au titre d’une quelconque astreinte ou d’une quelconque indemnité d’occupation majorée par rapport au loyer courant ; A titre subsidiaire :
Accorder rétroactivement à la société AUTO-BILAN POPINCOURT des délais de paiement de douze (12) mois pour apurer sa dette locative, Suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire prévue au bail commercial, En tout état de cause :
Condamner la SNC de L’Ile Saint Denis à lui délivrer des quittances de loyer depuis le 1er janvier 2021
Condamner, la demanderesse au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société bailleresse en tous les dépens.
Elle soutient qu’il n’y a jamais eu de décompte pouvant lui indiquer qu’elle devait des rappels de loyers, que la clause résolutoire doit prévoir spécifiquement les cas dans lesquels elle s’applique or le rappel de loyers révisés n’est pas visé dans la clause résolutoire, et qu’elle ne dispose pas du décompte à 3 colonnes indiquant les sommes réglées et le solde dû. Elle sollicite subsidiairement des délais de paiement de 24 mois pour apurer sa dette locative.
Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes subséquentes d’indemnité d’occupation et d’expulsion,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
CONDAMNE la société SNC de l’Ile Saint Denis aux entiers dépens,
CONDAMNE la société SNC de l’Ile Saint Denis à payer à la société AUTO BILAN POPINCOURT la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 05 février 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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