Tribunal judiciaire de Paris, 5 février 2025, RG n° 22/14461
Tribunal judiciaire de Paris, 5 février 2025, RG n° 22/14461

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Responsabilité et indemnisation suite à un accident de vélo : enjeux et conséquences financières

Résumé

Contexte de l’Affaire

Le 13 mai 2013, un fonctionnaire a acquis un vélo dans un magasin Decathlon, assuré par une compagnie d’assurance. Le 20 mai 2013, une défaillance technique a provoqué un accident, entraînant des blessures corporelles pour l’acheteur.

Indemnisation Initiale

Le 18 mars 2015, la compagnie d’assurance a versé une provision de 31 211,40 euros à l’acheteur pour compenser ses préjudices non professionnels, tout en réservant le préjudice professionnel en attente d’informations supplémentaires.

Refus de Proposition et Saisine du Tribunal

Le 25 janvier 2017, la compagnie d’assurance a proposé une indemnité complémentaire de 35 190 euros, que l’acheteur a refusée. En conséquence, il a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 28 juin 2018 pour obtenir une provision et demander une expertise sur son préjudice professionnel.

Décision du Juge des Référés

Par ordonnance du 1er octobre 2018, le juge a rejeté la demande de provision et d’expertise concernant le préjudice professionnel, désignant un expert pour évaluer l’aggravation du préjudice de l’acheteur.

Protocole d’Accord et Titres de Perception

Suite à un rapport d’expertise, un protocole d’accord a été conclu le 30 décembre 2020 entre l’acheteur, le magasin Decathlon et la compagnie d’assurance. L’État a ensuite émis trois titres de perception le 28 janvier 2021, totalisant 136 142,94 euros, pour couvrir les rémunérations et charges patronales liées à l’accident.

Contestation des Titres par la Compagnie d’Assurance

La compagnie d’assurance a contesté ces titres devant le tribunal administratif de Paris, qui a déclaré incompétent en raison de la nature privée de la créance. Le 30 novembre 2022, la compagnie a assigné l’État devant le tribunal judiciaire de Paris pour contester les titres.

Rejet de la Prescription

Le 9 octobre 2023, le juge a rejeté la fin de non-recevoir basée sur la prescription soulevée par la compagnie d’assurance. Dans ses conclusions du 3 janvier 2024, la compagnie a demandé à être déchargée de l’obligation de payer la somme de 136 142,94 euros.

Demandes de l’État

L’Agent judiciaire de l’État a demandé le paiement de 84 762,45 euros pour pertes de gains professionnels, 51 380,49 euros pour charges patronales, et d’autres indemnités. Il a soutenu que la compagnie d’assurance avait reconnu la responsabilité de son client en indemnisant l’acheteur dès 2015.

Motivations du Tribunal

Le tribunal a rappelé que la transaction entre l’acheteur et la compagnie d’assurance était inopposable à l’État, car celui-ci n’avait pas été invité à y participer. Il a également rejeté la contestation de l’imputabilité de l’accident par la compagnie d’assurance, qui avait précédemment reconnu cette responsabilité.

Décision Finale

Le tribunal a condamné la compagnie d’assurance à verser à l’État 84 762,45 euros pour pertes de gains professionnels et 51 380,49 euros pour charges patronales, avec intérêts au taux légal à partir du 6 novembre 2023. La demande d’indemnité forfaitaire de gestion a été rejetée, et la compagnie a été condamnée aux dépens et à payer 3 000 euros à l’État pour les frais de justice.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 22/14461 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYLW6

N° MINUTE :

Assignation du :
30 Novembre 2022

JUGEMENT
rendu le 05 Février 2025

DEMANDERESSE

[Localité 7] INSURANCE PLC société étrangère immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 484 373 295, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]

Représentée par Me Jean-didier MEYNARD, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #P0240, et par Me Ghislaine JOB RICOUART, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE, [Adresse 2] – [Localité 3]

DÉFENDEUR

L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Ministère de l’Economie et des Finances
Direction Des Affaires Juridiques – Sous-Direction du Droit Privé
[Adresse 6]
[Localité 4]

Représenté par Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0229

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur

Décision du 05 Février 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/14461 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYLW6

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,

assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 08 Janvier 2025
tenue en audience publique
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 mai 2013, M. [Y] [R], fonctionnaire, a acheté un vélo dans un magasin Decathlon, assuré par la société [Localité 7] insurance PLC. Le 20 mai 2013, la pédale droite de son vélo s’est arrachée du pédalier et il a été victime d’un accident lui occasionnant un préjudice corporel.

Le 18 mars 2015, la société [Localité 7] insurance PLC, ayant réservé le préjudice professionnel dans  » l’attente d’informations « , a versé à M. [R] une provision d’un montant de 31 211,40 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices extra-professionnels.

Le 25 janvier 2017, la société [Localité 7] insurance PLC a proposé de régler à M. [R] la somme complémentaire de 35 190 euros.
Cette proposition a été refusée par M. [R], qui a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris par acte du 28 juin 2018 aux fins d’obtenir une provision et que soit ordonnée une expertise pour évaluer son préjudice professionnel ainsi que l’aggravation de ses préjudices. L’Etat a été appelé dans la cause par M. [R] et a pu faire valoir ses observations.

Par ordonnance du 1er octobre 2018, le juge des référés a rejeté la demande de provision et la demande d’expertise portant sur le préjudice professionnel de M. [R] et a désigné le Docteur [V] aux fins de déterminer l’éventuelle aggravation du préjudice de M. [R].

A la suite du dépôt du rapport d’expertise, M. [R], la société Decathlon France et la société [Localité 7] insurance PLC ont conclu un protocole d’accord transactionnel le 30 décembre 2020.

L’Etat a émis trois titres de perception le 28 janvier 2021 sous les références ADCE 2600003906, ADCE 21 2600003939 et ADCE 21 2600003941 pour un montant total de 136 142,94 euros correspondant aux rémunérations et charges patronales versées à la suite de l’accident du 20 mai 2013 pendant les périodes d’indisponibilité de M. [R].

Contestant ces trois titres, la société [Localité 7] insurance PLC a saisi le 6 mai 2021 le tribunal administratif de Paris. Ce dernier, constatant que les titres de perceptions litigieux portaient sur une créance de nature privée, s’est déclaré matériellement incompétent par ordonnance du 21 octobre 2022.

Par acte extrajudiciaire du 30 novembre 2022, la compagnie d’assurances [Localité 7] insurance PLC a fait assigner l’Etat, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester ces trois titres de perception émis le 28 janvier 2021.

Par ordonnance du 9 octobre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société [Localité 7] insurance PLC.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2024, la compagnie d’assurances [Localité 7] insurance PLC demande au tribunal de débouter l’Etat de ses demandes et de juger que le jugement à intervenir emportera pour elle décharge de l’obligation de payer la somme de 136 142,94 euros.
Subsidiairement, elle demande que le tribunal juge que les prétentions de l’Etat en ce qu’elles tendent au paiement par la société [Localité 7] insurance PLC de la somme de 136 142,94 euros en exécution des trois titres de perception émis le 28 janvier 2021 ne pourront excéder 60 % de ces sommes, soit 81 685,76 euros, dès lors que seul 60 % du préjudice de M. [R] est en lien avec l’accident.
Elle demande que l’Etat soit débouté de sa demande formée au titre des intérêts ou de l’indemnité forfaitaire de gestion, et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2023, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de condamner la société [Localité 7] insurance à lui verser la somme de 84 762,45 euros au titre de la perte des gains professionnels actuels et futurs, 51 380,49 euros au titre des charges patronales, 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Il soutient que la société [Localité 7] insurance PLC, assureur de la société Decathlon France, a reconnu la responsabilité de son client en l’indemnisant dès 2015, que la transaction intervenue à cette date et en son absence ne lui est pas opposable et qu’il est bien fondé à recouvrer son entière créance sur le fondement de l’article L. 825-8 du code général de la fonction publique.
S’agissant du poste des pertes de gains professionnels, il considère que l’assureur ne peut valablement lui opposer un éventuel état antérieur de la victime non démontré par les expertises réalisées, que le rapport d’expertise établit le lien entre l’aggravation constatée et les périodes d’indisponibilité ou de mi-temps thérapeutique et qu’il dispose par conséquent d’une action directe et subrogatoire contre l’assureur à hauteur des sommes de 84 762,45 euros au titre du traitement brut versé et de 51 380,49 euros au titre des charges patronales réglées, à majorer des intérêts à compter de la notification des dernières conclusions en application de l’article 1231-6 du code civil, outre la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Le ministère public, partie jointe, n’a pas conclu.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2024.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE la société [Localité 7] insurance PLC de ses demandes ;

CONDAMNE la société [Localité 7] insurance PLC à payer à l’Etat, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, la somme de 84 762,45 euros au titre de la perte de gains professionnels et la somme de 51 380,49 euros au titre des charges patronales versées, assorties des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023 et jusqu’à complet paiement;

DÉBOUTE l’Etat, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité forfaitaire de gestion ;

CONDAMNE la société [Localité 7] insurance PLC aux dépens ;

CONDAMNE la société [Localité 7] insurance PLC à payer à l’Etat, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 05 Février 2025

Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD

 


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