Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Caducité d’une saisie pour absence de dénonciation et indemnité accordée.
→ RésuméContexte de la SaisieLe 18 novembre 2024, l’organisme de recouvrement URSSAF ÎLE-DE-FRANCE a procédé à une saisie attribution auprès d’une institution bancaire, la Caisse d’épargne Île-de-France, pour un montant de 2 376,99 €, au détriment d’une association à but non lucratif. Procédure JudiciairePar acte du 18 décembre 2024, la débitrice, représentée par l’association, a assigné l’organisme saisissant afin de faire constater la caducité de la saisie, en raison d’une absence de dénonciation. Elle a également demandé la mainlevée de la saisie, ainsi que l’octroi de 5 000 € de dommages et intérêts pour saisie abusive, et 2 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Absence de ComparutionL’URSSAF, régulièrement citée dans la procédure, n’a pas comparu devant le tribunal. Décision du TribunalLe tribunal a constaté que l’organisme saisissant ne justifiait pas la dénonciation de la saisie à l’association, entraînant la déclaration de caducité de la saisie attribution contestée. De plus, les circonstances de l’affaire n’ont pas permis d’accorder des dommages et intérêts. Toutefois, le tribunal a jugé équitable d’accorder à l’association une indemnité de 1 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Conclusion du JugementLe Juge de l’Exécution a statué publiquement, déclarant caduque la saisie attribution effectuée par l’URSSAF ÎLE-DE-FRANCE, sans allouer de dommages et intérêts, et condamnant l’URSSAF à verser à l’association une indemnité de 1 000 €, ainsi qu’à supporter les dépens de la procédure. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 25/80030
N° Portalis 352J-W-B7I-C6XNK
N° MINUTE :
CE à Me Cornillier
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 05 février 2025
DEMANDERESSE
Association JEAN COTXET
représentée par Monsieur [G] [S], en sa qualité de président
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Lise CORNILLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0350
DÉFENDERESSE
URSSAF Ile de France
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Amel OUKINA, greffière principale,
DÉBATS : à l’audience du 15 Janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 18 novembre 2024, l’URSSAF ÎLE-DE-FRANCE a pratiqué une saisie attribution auprès de la Caisse d’épargne Île-de-France, pour un montant de 2 376,99 €, au préjudice de l’association JEAN COTXET.
Par acte du 18 décembre 2024, la débitrice a assigné la saisissante aux fins de faire constater la caducité de la saisie susmentionnée (faute d’une dénonciation), outre la mainlevée de cette dernière, ainsi que l’allocation de 5 000 € de dommages et intérêts pour saisie abusive et une somme de 2 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF, régulièrement citée, n’a pas comparu.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
– Déclare caduque la saisie attribution effectuée le 18 novembre 2024 par l’URSSAF ÎLE-DE-FRANCE au préjudice de l’association JEAN COTXET,
– Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts,
– Condamne l’URSSAF ÎLE-DE-FRANCE à verser à l’association JEAN COTXET une indemnité de 1 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamne également l’URSSAF ÎLE-DE-FRANCE aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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