Correction d’une désignation erronée dans un jugement concernant une société de transport

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Correction d’une désignation erronée dans un jugement concernant une société de transport

L’Essentiel : Dans cette affaire, un salarié, désigné comme demandeur, a contesté son licenciement auprès du conseil de prud’hommes de Lorient, visant la société de transport, désignée comme défenderesse. Le conseil a rendu un jugement condamnant la société à verser au salarié une somme pour des congés payés et des frais de santé. La société a interjeté appel, mais la cour d’appel a confirmé en partie le jugement, ordonnant le paiement de sommes spécifiques tout en rejetant d’autres demandes du salarié. Suite à une erreur matérielle dans l’arrêt, la cour a rectifié la dénomination de la société, maintenant les autres décisions.

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, un salarié, désigné comme un demandeur, a contesté son licenciement auprès du conseil de prud’hommes de Lorient, visant la société de transport, désignée comme défenderesse. Le salarié a été soutenu par un avocat, tandis que la société défenderesse a également été représentée par un avocat.

Décision du conseil de prud’hommes

Le conseil de prud’hommes a rendu un jugement condamnant la société de transport à verser au salarié une somme pour des congés payés et des frais de santé. La société a ensuite interjeté appel de cette décision.

Arrêt de la cour d’appel

La cour d’appel a confirmé en partie le jugement initial, ordonnant à la société de transport de payer au salarié des sommes spécifiques tout en rejetant plusieurs autres demandes formulées par le salarié, notamment celles relatives à la nullité de la rupture conventionnelle et aux indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Demande de rectification

Suite à l’arrêt, le salarié a déposé une requête pour rectifier une erreur matérielle dans l’arrêt, qui mentionnait incorrectement la société de transport sous une dénomination incomplète. La société a été sollicitée pour fournir des observations, mais n’a pas répondu.

Décision de rectification

La cour a statué sur la demande de rectification, confirmant que l’erreur matérielle devait être corrigée pour refléter la dénomination complète de la société de transport. La cour a ainsi complété l’arrêt en précisant la dénomination correcte de la société, tout en maintenant les autres décisions prises dans l’arrêt initial.

Conclusion de la cour

La cour a notifié que la décision rectificative serait mentionnée sur l’arrêt et que la société de transport serait condamnée aux dépens. Cette rectification vise à assurer la clarté et la précision des décisions judiciaires.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure de rectification d’erreur matérielle selon le code de procédure civile ?

La procédure de rectification d’erreur matérielle est régie par l’article 462 du code de procédure civile. Cet article stipule que :

« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.

Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

Quelles sont les conséquences d’une erreur matérielle dans un jugement ?

Les conséquences d’une erreur matérielle dans un jugement sont importantes, car elles peuvent affecter la compréhension et l’exécution de la décision rendue. Selon l’article 462 du code de procédure civile, la rectification permet de corriger ces erreurs afin d’assurer la bonne exécution de l’arrêt prononcé.

En l’espèce, la société appelante avait usé d’une dénomination incomplète dans sa déclaration d’appel. La cour a donc jugé nécessaire de compléter l’arrêt en précisant que la société inscrite au registre du commerce et des sociétés avait pour dénomination complète ‘société Transports Jean Juin’.

Cette correction vise à éviter toute confusion et à garantir que les parties comprennent clairement les obligations qui leur incombent suite à la décision judiciaire.

Quels sont les effets d’une décision rectificative sur les parties ?

Les effets d’une décision rectificative sur les parties sont significatifs. La décision rectificative, comme mentionné dans l’article 462 du code de procédure civile, est notifiée comme le jugement initial. Cela signifie que les parties doivent prendre en compte cette rectification dans l’exécution de la décision.

Dans le cas présent, la cour a précisé que la société condamnée devait être désignée correctement dans le dispositif de l’arrêt. Cela permet d’éviter des contestations ultérieures sur l’identité de la partie condamnée.

De plus, la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt, ce qui assure une traçabilité et une transparence dans le processus judiciaire.

Comment la cour a-t-elle statué sur la demande de rectification dans cette affaire ?

Dans cette affaire, la cour a statué en rectifiant l’erreur matérielle affectant l’arrêt du 11 septembre 2024. Elle a complété l’arrêt en précisant que la société condamnée était la ‘société Transports Jean Juin’, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro SIREN 339 664 005.

La cour a également confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société à payer à l’acheteur la somme de 3 155,87 € au titre des congés payés et 648 euros de remboursement de frais de santé, assortis des intérêts légaux.

En outre, la cour a rejeté les autres demandes formulées par l’acheteur, notamment celles relatives à la nullité de la rupture conventionnelle et aux demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cette décision montre l’importance de la précision dans les dénominations des parties dans les jugements, afin d’assurer une bonne compréhension et exécution des décisions judiciaires.

8ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°33

N° RG 24/06519 –

N° Portalis DBVL-V-B7I-VNWX

M. [R] [Z]

C/

S.A. TRANSPORTS Jean JUIN

Rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt n°384 du 11/09/2024

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Coralie CAPITAINE

-Me Delphine LAURENT

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Nadège BOSSARD, président de chambre,

Assesseur : Monsieur Hervé BALLEREAU, président de chambre,

Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, conseiller

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé

SANS DÉBATS :

En application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme les parties en ont été avisées

****

DEMANDEUR à la requête en rectification d’erreur matérielle :

Monsieur [R] [Z]

né le 1er Septembre 1971 à [Localité 5] (75)

demeurant [Adresse 3]

[Localité 1]

Ayant Me Coralie CAPITAINE, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué

DÉFENDERESSE à la requête en rectification d’erreur matérielle :

La S.A. TRANSPORTS Jean JUIN prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :

[Adresse 4]

[Localité 2]

Ayant Me Delphine LAURENT de la SELARL LAURENT-DARY, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué

M. [R] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient d’une contestation de son licenciement à l’encontre de la société Transports Jean Juin.

Le conseil de prud’hommes de Lorient a condamné la société Transports Jean Juin.

Cette dernière a interjeté appel le 21 avril 2021 sous la dénomination Transports Juin SIREN 339 664 005.

La cour d’appel de céans a par arrêt du 11 septembre 2024 RG 21/02485 statué à l’égard de la société Transports Juin en ces termes :

‘Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Transports Juin à payer à M. [R] [Z] la somme de 3 155,87 € au titre des 31 jours de congés payés et celle de 648 euros de remboursement de frais de santé et a assorti ces condamnations des intérêts légaux, ainsi qu’aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

L’infirme en ces autres chefs contestés,

statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Rejette la demande de nullité de la rupture conventionnelle et les demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,

Rejette la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté,

Rejette la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,

Rejette la demande de rappel de salaire,

Condamne la société Transports Juin au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Transports Juin aux dépens d’appel.’

Par requête reçue le 29 novembre 2024, M. [R] [Z] demande à la cour de rectifier l’erreur matérielle affectant l’arrêt en ce que l’arrêt vise la société Transports Juin au lieu de la société Transports Jean Juin.

Les observations de la société ont été sollicitées laquelle n’en a pas adressé.

SUR CE :

Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l’espèce, il résulte de l’extrait Bis produit dans le cadre de la demande de rectification d’erreur matérielle que la société inscrite au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Lorent sous le numéro SIREN 339 664 005 a pour dénomination complète ‘société Transports Jean Juin’.

La société appelante avait usé d’une dénomination incomplète société Transports Juin dans sa déclaration d’appel et ses conclusions.

Afin d’assurer la bonne exécution de l’arrêt prononcé, il convient de le compléter en précisant que la société Transports juin inscrite au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Lorent sous le numéro SIREN 339 664 005 a pour dénomination complète ‘société Transports Jean juin’.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, sans audience, en rectification d’erreur matérielle, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

corrigeant l’erreur matérielle affectant l’arrêt du 11 septembre 2024 – R 21/02485,

le complète en ce que la société Transports juin inscrite au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Lorient sous le numéro SIEN 339 664 005 a pour dénomination complète ‘société Transports Jean juin’,

Dit qu’il convient de lire le dispositif de l’arrêt comme suit :

‘Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Transports Juin inscrite au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Lorent sous le numéro SIREN 339 664 005 ayant pour dénomination complète ‘société Transports Jean Juin’ à payer à M. [R] [Z] la somme de 3 155,87 € au titre des 31 jours de congés payés et celle de 648 euros de remboursement de frais de santé et a assorti ces condamnations des intérêts légaux, ainsi qu’aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

L’infirme en ces autres chefs contestés,

statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Rejette la demande de nullité de la rupture conventionnelle et les demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,

Rejette la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté,

Rejette la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,

Rejette la demande de rappel de salaire,

Condamne la société Transports Juin inscrite au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Lorient sous le numéro SIREN 339 664 005 ayant pour dénomination complète ‘société Transports Jean Juin’ au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Transports Juin inscrite au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Lorient sous le numéro SIREN 339 664 005 ayant pour dénomination complète ‘société Transports Jean Juin’ aux dépens d’appel’,

Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt et sera notifiée comme l’arrêt rectifié,

Condamne la société Transports Jean Juin aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


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