Licenciement sans cause : enjeux de l’exécution provisoire et de la clause de non-concurrence

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Licenciement sans cause : enjeux de l’exécution provisoire et de la clause de non-concurrence

L’Essentiel : Dans cette affaire, un licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse par le conseil de prud’hommes d’Évreux, qui a ordonné à la société employeur, désignée comme une société, de verser des dommages et intérêts à l’ancien salarié, désigné comme un salarié licencié. Le conseil a condamné la société à verser un total de 104 232,15 euros au salarié licencié pour licenciement abusif, ainsi qu’une indemnité de non-concurrence. Suite à ce jugement, la société a formé appel, contestant la décision et demandant l’arrêt de l’exécution provisoire, tandis que le salarié licencié a réclamé des dommages et intérêts pour procédure abusive.

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, un licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse par le conseil de prud’hommes d’Évreux, qui a ordonné à la société employeur, désignée ici comme la Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE, de verser des dommages et intérêts à l’ancien salarié, désigné comme un salarié licencié. Le jugement a également stipulé que la société ne pouvait pas réduire unilatéralement la durée de la clause de non-concurrence prévue dans le contrat de travail.

Décisions du conseil de prud’hommes

Le conseil a condamné la Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE à verser un total de 104 232,15 euros au salarié licencié pour licenciement abusif, ainsi qu’une indemnité de non-concurrence de 6 708,99 euros pour les mois de février, mars et avril 2024. De plus, la société a été condamnée à payer des frais de justice au salarié licencié, ainsi qu’à exécuter le jugement de manière provisoire.

Appel de la décision

Suite à ce jugement, la Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE a formé appel le 4 novembre 2024, contestant la décision du conseil de prud’hommes. Elle a demandé l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement, arguant que le salarié licencié ne présentait pas de garantie de restitution des sommes en cas d’infirmation du jugement.

Arguments des parties

La Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE a demandé, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire et le déboutement du salarié licencié de ses demandes. À titre subsidiaire, elle a demandé la constitution d’une garantie pour les sommes allouées. De son côté, le salarié licencié a demandé que les demandes de la société soient déclarées irrecevables et a réclamé des dommages et intérêts pour procédure abusive.

Analyse de la recevabilité des demandes

Le tribunal a jugé que les demandes de la Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE étaient recevables, car l’exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud’hommes était conforme aux dispositions légales. Le tribunal a également noté que la société avait déjà réglé les sommes dues au titre de l’exécution provisoire.

Conséquences manifestement excessives

Concernant la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, le tribunal a estimé que la Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE n’avait pas prouvé que le paiement des sommes dues entraînerait des conséquences manifestement excessives. Le salarié licencié a démontré qu’il avait des ressources suffisantes pour faire face à cette obligation.

Demande de dommages et intérêts

Le tribunal a rejeté la demande du salarié licencié pour des dommages et intérêts pour procédure abusive, considérant qu’il n’avait pas prouvé le caractère abusif de la procédure engagée par la Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE.

Frais de procédure

Enfin, le tribunal a condamné la Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE à payer les dépens et à verser 2 000 euros au salarié licencié au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de sa position perdante dans cette affaire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature du licenciement de l’employé et quelles sont les conséquences juridiques qui en découlent ?

Le licenciement de l’employé, en l’espèce, a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse par le conseil de prud’hommes d’Évreux.

Selon l’article L1232-1 du code du travail, « tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ».

En conséquence, l’employeur, la Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE, a été condamné à verser à l’employé la somme de 104 232,15 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cette décision souligne l’importance pour l’employeur de justifier le licenciement par des motifs objectifs et vérifiables, sans quoi il s’expose à des sanctions financières.

Quelles sont les implications de la clause de non-concurrence dans ce cas ?

La clause de non-concurrence, qui a été contractuellement prévue, a été également abordée dans le jugement.

L’article L. 1237-13 du code du travail stipule que « la clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et dans l’espace, et doit prévoir une contrepartie financière ».

Le conseil de prud’hommes a ordonné à la Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE d’appliquer cette clause pour une durée de 24 mois, avec une contrepartie financière de 1/3 de la rémunération moyenne brute les 12 premiers mois, puis de la moitié pour les 12 mois suivants.

L’employeur a été condamné à verser 6 708,99 euros au titre de l’indemnité de non-concurrence pour les mois de février, mars et avril 2024, ainsi que 670,90 euros pour les congés payés y afférents.

Quelles sont les conditions pour suspendre l’exécution provisoire d’un jugement ?

L’article 517-1 du code de procédure civile précise que « lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».

Dans cette affaire, la Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE a demandé l’arrêt de l’exécution provisoire, arguant que l’employé ne présentait pas de garantie de restitution des sommes en cas d’infirmation du jugement.

Cependant, le tribunal a constaté que l’employé disposait d’un patrimoine et de revenus suffisants pour ne pas remplir la condition des conséquences manifestement excessives, ce qui a conduit à rejeter la demande de suspension.

Quelles sont les conséquences d’une procédure abusive dans le cadre d’un litige ?

La demande de l’employé pour obtenir des dommages et intérêts pour procédure abusive a été déboutée.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que « la partie qui succombe peut demander au juge de condamner l’autre partie à lui payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».

Dans ce cas, l’employé n’a pas réussi à prouver le caractère abusif de la procédure menée par la Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE, qui agissait dans le cadre de sa défense.

Ainsi, bien que l’employé ait demandé des dommages et intérêts, le tribunal a jugé que la demande n’était pas fondée, et a condamné la Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE à payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure.

N° RG 24/00087 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2LW

COUR D’APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 5 FEVRIER 2025

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire d’Evreux en date du 8 octobre 2024

DEMANDERESSE :

Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [U]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

présent, représenté par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l’Eure substitué par Me PHILIP

DÉBATS  :

En salle des référés, à l’audience publique du 8 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,

DÉCISION :

Contradictoire

Prononcée publiquement le 5 février 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement contradictoire du 8 octobre 2024 le conseil de prud’hommes d’Évreux a, notamment et principalement avec exécution provisoire, dit que le licenciement de M. [S] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE à lui payer 104 232,15 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que la Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE ne peut unilatéralement réduire la durée de la clause de non-concurrence contractuellement prévue, ordonné à la Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE d’appliquer la clause de non-concurrence contractuellement prévue durant une durée de 24 mois moyennant le versement d’une contrepartie financière égale à 1/3 de la rémunération moyenne brute les 12 premiers mois, puis d’un montant égal à la moitié de la rémunération brute moyenne les 12 mois suivants, condamné la Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE à lui payer

6 708,99 euros au titre de l’indemnité de non-concurrence due au titre des mois de février, mars et avril 2024, outre la somme de 670,90 euros au titre des congés y afférents, débouté la Sas CHEKPOINT SYSTEMS FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, condamné la Sas CHECKPOINT SYSTMES FRANCE à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir, condamné la Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe reçue le 4 novembre 2024, la Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE a formé appel de cette décision.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par acte introductif d’instance délivré le 4 décembre 2024, la Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE a fait assigner en référé M. [S] [U] devant le premier président de la cour d’appel de Rouen, sur le fondement des articles 517-1 et suivants du code de procédure civile, afin d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Évreux du 8 octobre 2024.

A l’audience du 8 janvier 2025, la Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE, représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions n°1 transmises le 7 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, de :

à titre principal,

– ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes d’Évreux ;

– débouter M. [S] [U] de ses demandes ;

à titre subsidiaire,

– ordonner à M. [S] [U] la constitution d’une garantie des sommes allouées par le conseil de prud’hommes d’Évreux ;

– ordonner que le jugement ne deviendra exécutoire qu’à la condition que la garantie soit constituée ;

à titre infiniment subsidiaire,

– ordonner la consignation des sommes dues au titre de l’exécution provisoire auprès de la caisse des dépôts et consignation ;

en tout état de cause,

– dire les dépens comme de droit.

De son côté, M. [S] [U], représenté par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions transmises le 7 janvier 2025, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé complet des moyens, de :

à titre principal,

– déclarer irrecevables les demandes formées par la Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE ;

à titre subsidiaire,

– débouter la Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

en tout état de cause,

– condamner la Sas CHEKPOINT SYSTEMS FRANCE aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Sur la recevabilité des demandes de la Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE

En droit, l’article R 1454-28 du code du travail prévoit que les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire, sauf exceptions prévues par la loi ou le règlement, en particulier ce qui est prévu au 1°, 2° et 3° du même article.

Ainsi, l’examen par la juridiction du premier président de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par un jugement du conseil de prud’hommes relève du régime prévue par les articles 517-1 et suivants du code de procédure civile et non de l’article 514-3 du même code qu’invoque M. [S] [U].

En l’espèce le conseil de prud’hommes d’Évreux a ordonné l’exécution provisoire de son jugement au visa de l’article R 1458-28 du code du travail.

Dans la mesure où il n’est pas contesté que la Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE a procédé au règlement des sommes pour lesquelles l’exécution provisoire est de droit (6 708,99 euros à titre d’indemnité de non-concurrence et 670,89 euros de congés payés y afférents), c’est exclusivement le régime prévu aux articles 517-1 et suivants du code de procédure civile qui doit s’appliquer.

Dans ces conditions il n’était pas nécessaire que la Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE fasse des observations en première instance sur la demande d’exécution provisoire qui était faite, ce que soutient M. [S] [U], pour que ses demandes liées à l’exécution provisoire soient recevables selon ce que prévoit l’article 517-1.

En conséquence les demandes de la Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE doivent être déclarées recevables.

Sur l’existence de conséquences manifestement excessives

En droit l’article 517-1 du code de procédure civile dispose :

« Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.

Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »

C’est à la partie qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de rapporter la preuve que la condition liées aux conséquences manifestement excessives de la décision du premier juge est remplie.

La Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE sollicite la suspension de l’exécution provisoire dans la mesure où elle considère que M. [S] [U] ne présente pas de garantie de restitution de la somme de 114 712,03 euros en cas d’infirmation du jugement, dans la mesure où il n’a pas d’emploi, ainsi que son épouse, et qu’ils sont endettés.

M. [S] [U] expose sa situation financière et patrimoniale à l’appui de pièces (n°18 à 24).

En considération de la valeur estimée de l’immeuble d’habitation des époux [U] situé à [Localité 4] pour environ 350 000 euros (attestation de valeur notariée), de revenus fonciers de 12 607 euros en 2023, renvoyant à trois autres propriétés immobilières pour lesquelles il est produit les taxes foncières 2024 (communes de [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 5]), ainsi que de la fin prochaine (février et juin 2025) de deux prêts immobiliers représentant un total de mensualités d’environ

1 500 euros, ou encore des revenus de Pôle emploi (environ 4 000 euros pour le couple), outre une épargne disponible (livrets selon une capture d’écran Boursobank), il y a lieu de considérer que la condition liée aux conséquences manifestement excessives qu’auraient le paiement de la somme de 114 712,03 euros en exécution du jugement, s’il venait à être infirmée, n’est pas remplie.

Quant à la Sas CHEKPOINT SYSTMES FRANCE elle ne fait pas état pour elle-même de ce que le paiement de la somme en question lui pose difficulté par rapport à ses facultés contributives en cas d’infirmation du jugement.

Dans ces conditions, il convient, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE dispose d’un moyen sérieux de droit ou de fait d’annulation ou de réformation du jugement, autre condition cumulative qu’elle développe en second, de la débouter de ses demandes d’arrêt de l’exécution provisoire, de constitution d’une garantie et de consignation.

Sur la demande de dommages et intérêts

M. [S] [U] ne caractérise pas le caractère abusif de la procédure menée par la Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE, dès lors que c’est dans le cadre de sa défense qu’il s’est expliqué sur son patrimoine et ses revenus.

Dans ces conditions M. [S] [U] doit être débouté de sa demande de condamnation pour procédure abusive.

Sur les frais de procédure

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens et dès lors à payer à M. [S] [U] 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,

Déclare recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE ;

Rejette les demandes de la Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE concernant l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Évreux le 8 octobre 2024 (RG F 23/00161), la constitution d’une garantie, ainsi que la consignation ;

Déboute M. [S] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne la Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE à payer à M. [S] [U] 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE aux dépens.

Le greffier, Le président de chambre,


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