Surendettement et vérification des créances : conditions de recevabilité et constatation de la situation réelle.

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Surendettement et vérification des créances : conditions de recevabilité et constatation de la situation réelle.

L’Essentiel : Le débiteur a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 15 avril 2024, en raison d’une situation financière difficile. Le 28 mai 2024, la commission a reconnu son surendettement. Le 17 juillet 2024, le débiteur a contesté un état de dettes, affirmant avoir remboursé la majorité de ses créanciers, ne devant plus que 5.123,84 euros à un créancier. Le dossier a été transmis au tribunal le 27 août 2024. Lors de l’audience, le créancier ne s’est pas présenté. Le tribunal a finalement déclaré le débiteur irrecevable à la procédure de surendettement.

Introduction de la procédure de surendettement

Le débiteur a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 15 avril 2024. Cette démarche a été motivée par une situation financière difficile.

Constatation de la situation de surendettement

Le 28 mai 2024, la commission a reconnu la situation de surendettement du débiteur et a prononcé la recevabilité de son dossier. Cela a ouvert la voie à une procédure de traitement de cette situation.

Contestation des dettes

Le 17 juillet 2024, le débiteur a reçu un état détaillé de ses dettes qu’il a contesté par lettre recommandée le 31 juillet 2024. Il a affirmé avoir remboursé la majorité de ses créanciers grâce à la vente de ses biens immobiliers, ne restant dû qu’à un créancier spécifique une somme de 5.123,84 euros, alors que la commission avait initialement évalué cette créance à 34.062,13 euros.

Transmission du dossier au tribunal

Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire le 27 août 2024, et a été reçu au greffe le 30 septembre 2024. L’audience a été programmée pour le 13 janvier 2025.

Absence du créancier à l’audience

Lors de l’audience, le créancier a été le seul à ne pas se présenter, bien qu’il ait envoyé un courrier au tribunal le 3 décembre 2024, actualisant sa créance à 5.123,69 euros. Le débiteur a confirmé être d’accord avec ce montant et a exprimé son souhait de ne pas être en surendettement.

Analyse de la recevabilité de la demande

Le tribunal a examiné la recevabilité de la demande de vérification de créance. Selon le Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dans un délai de vingt jours, ce qui a été respecté dans ce cas.

Évaluation de la situation de surendettement

Le tribunal a constaté que, selon l’état des créances, le débiteur ne devait plus que 5.123,69 euros au créancier, ce qui ne caractérise pas une situation de surendettement au sens légal. Par conséquent, le débiteur ne peut pas bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement.

Décision du tribunal

En conclusion, le tribunal a déclaré recevable la demande de vérification de créance, mais a également déclaré le débiteur irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. La procédure a été clôturée sans frais ni dépens, et la décision a été assortie de l’exécution provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la recevabilité de la demande de vérification de créance ?

La recevabilité de la demande de vérification de créance est régie par l’article R.723-8 du Code de la consommation, qui stipule que :

« Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. »

Dans le cas présent, la commission de surendettement a notifié l’état détaillé des dettes au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 juillet 2024.

Ainsi, la demande de vérification de créance, envoyée le 31 juillet 2024, est recevable car elle a été formulée dans le délai de vingt jours imparti par la loi.

Quelles sont les conditions pour bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement ?

Les conditions pour bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement sont définies par l’article L.711-1 du Code de la consommation, qui précise que :

« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. »

Il est également mentionné que :

« Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. »

Dans cette affaire, bien que le débiteur ait initialement déposé un dossier de surendettement, il a été établi qu’après la vente de ses biens immobiliers, il ne restait qu’une créance de 5.123,69 euros due au seul créancier.

Par conséquent, le débiteur ne peut pas être considéré comme surendetté au sens de la loi, car il est en mesure de faire face à ses obligations financières.

Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal concernant la procédure de surendettement ?

La décision du tribunal a des conséquences directes sur la procédure de surendettement, comme le stipule l’article L.711-1 et les articles connexes du Code de la consommation.

Le tribunal a déclaré le débiteur irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement, ce qui signifie que :

« Les conditions légales requises pour en bénéficier n’étant pas remplies, la recevabilité doit s’apprécier au moment où il s’agit de statuer. »

En conséquence, le tribunal a ordonné la clôture de la procédure de surendettement, ce qui implique que le débiteur ne pourra plus bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement.

De plus, la décision est assortie de l’exécution provisoire, ce qui signifie qu’elle est immédiatement applicable, sans attendre l’éventuel appel.

Enfin, la procédure a été déclarée sans frais ni dépens, ce qui allège la charge financière pour le débiteur.

N°Minute:25/30
N° RG 24/00251 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PGYD

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]

JUGEMENT DU 05 Février 2025

DEMANDEUR:

Monsieur [C] [L], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

DEFENDEUR:

-[3], dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 13 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 05 Février 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 05 Février 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [2]
Le 05 Février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [C] [L] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 15 avril 2024.

Le 28 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a constaté la situation de surendettement de Monsieur [C] [L] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.

Le 17 juillet 2024, Monsieur [C] [L] a reçu de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault un état détaillé de ses dettes qu’il a contesté par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 31 juillet 2024 à la commission, aux termes de laquelle il a expliqué avoir remboursé l’intégralité de ses créanciers avec la vente de ses biens immobiliers hormis la [3] pour lequel il a remboursé la somme de 146.000,00 euros sur 151.123,84 euros dû au 31 janvier 2023, de sorte que restait dû au [3] la somme de 5.123,84 euros. Il a sollicité la vérification de la créance [3] puisqu’elle ressort à la somme de 34.062,13 euros sur l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement.

Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire [Adresse 4] de [Localité 6] le 27 août 2024, reçu au greffe le 30 septembre 2024.

Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 13 janvier 2025, la [3] seul créancier inscrit à la procédure n’a pas comparu ni personne en son nom, mais a envoyé un courrier en date du 03 décembre 2024 au tribunal aux termes duquel sa créance a été actualisée à la somme de 5.123,69 euros.

A l’audience, Monsieur [C] [L] a confirmé avoir reçu le courrier de la [3] et être d’accord avec le montant restant dû de 5.123,69 euros.
Il a précisé n’avoir que cette dette et ne pas souhaiter être en surendettement, ayant déposé un dossier au vu du montant de 34.000,00 euros réclamé par la [3].

L’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes de l’article R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.

La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié l’état détaillé des dettes à Monsieur [C] [L] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 17 juillet 2024, de sorte que sa demande de vérification est recevable, pour avoir été envoyée le 31 juillet 2024, dans le délai de vingt jours imparti.

Sur la contestation des mesures imposées :

Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.

Au vu de l’état détaillé des créances établi par la commission de surendettement le 27 août 2024, n’existait qu’une créance [3] de 34.062,13 euros.
Suite à la vente des biens immobiliers appartenant au débiteur et au vu du courrier de la [3] en date du 03 décembre 2024, il ne reste plus que la somme de 5.123,69 euros due au seul créancier de la procédure, la [3].

En conséquence, Monsieur [C] [L] ne peut être considéré comme surendetté au sens du texte sus-visé, de sorte qu’il sera déclaré irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers, les conditions légales requises pour en bénéficier n’étant pas remplies et la recevabilité devant s’apprécier au moment où il s’agit de statuer.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en audience publique rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable la demande de vérification de créance formée par Monsieur [C] [L],

DECLARE Monsieur [C] [L] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,

ORDONNE en conséquence la clôture de la présente procédure de surendettement,

DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,

DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE


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