Rétablissement personnel et contestation des dettes : enjeux et perspectives d’une situation de surendettement.

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Rétablissement personnel et contestation des dettes : enjeux et perspectives d’une situation de surendettement.

L’Essentiel : Le 22 avril 2024, une débitrice a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault en raison d’une situation de surendettement manifeste. Le 28 mai 2024, la commission a reconnu cette situation et a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cependant, le Conseil Départemental a contesté cette décision, demandant l’exclusion de certaines dettes. Le 21 août 2024, le dossier a été transmis au tribunal judiciaire de Montpellier. Lors de l’audience, la débitrice a défendu sa situation, expliquant ses difficultés financières. Le tribunal a finalement rejeté la contestation du Conseil Départemental.

Introduction de la procédure de surendettement

Le 22 avril 2024, une débitrice a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault. Cette démarche a été motivée par une situation de surendettement manifeste.

Décision de la commission de surendettement

Le 28 mai 2024, la commission a reconnu la situation de surendettement de la débitrice et a prononcé la recevabilité de son dossier, imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 9 juillet 2024. Cependant, le Conseil Départemental de l’Hérault a contesté cette décision, demandant l’exclusion de certaines dettes, notamment une dette de revenu de solidarité active (RSA) et une amende administrative.

Transmission du dossier au tribunal

Le 21 août 2024, la commission a transmis le dossier au tribunal judiciaire de Montpellier, qui a reçu le dossier le 27 août 2024. Lors de l’audience du 13 janvier 2025, seuls les représentants de certains créanciers ont fait part de leurs observations, tandis que la débitrice était présente pour défendre sa situation.

Situation personnelle de la débitrice

La débitrice a expliqué qu’elle était en arrêt maladie lors de son emploi en CDD et qu’elle était actuellement au chômage avec des revenus limités. Elle est veuve et a deux enfants à charge. Elle a exprimé le souhait d’un effacement de ses dettes.

Examen des contestations

Le Conseil Départemental a contesté le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, arguant que la débitrice avait des dettes résultant de manœuvres frauduleuses. Cependant, la loi stipule que certaines dettes, comme celles liées au RSA, ne peuvent pas être exclues de l’effacement en raison de leur nature.

Analyse de la situation financière de la débitrice

La commission a évalué l’endettement total de la débitrice à 40.310,41 euros, avec des ressources mensuelles de 1.533,00 euros et des charges de 2.146,00 euros. Bien que sa situation soit précaire, le tribunal a estimé qu’elle ne pouvait pas être qualifiée d’irrémédiablement compromise, car elle pourrait retrouver une capacité de remboursement à l’issue de sa formation professionnelle.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré recevable la contestation du Conseil Départemental, mais a rejeté cette contestation. Il a conclu que la situation de la débitrice ne pouvait pas être considérée comme irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour envisager un plan de désendettement ou une suspension d’exigibilité des dettes. La procédure a été jugée sans frais ni dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

La contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est régie par l’article L.741-4 du Code de la consommation, qui stipule qu’une partie peut contester cette décision devant le juge des contentieux de la protection dans un délai fixé par décret.

Cet article précise que la recommandation de la commission de surendettement est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Cette lettre doit mentionner les dispositions de l’article L.741-4 et indiquer que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée au greffe de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.

Dans le cas présent, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT a contesté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant la débitrice par lettre recommandée envoyée le 23 juillet 2024,

ce qui est dans le délai de trente jours imparti, puisque la notification de la commission a été faite le 12 juillet 2024.

Ainsi, la contestation est recevable.

Sur la contestation des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

L’article R.713-4 du Code de la consommation stipule que si les parties sont convoquées devant le juge, la procédure est orale.

Il est également précisé que toute partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience.

L’article L.741-6 du même code indique que si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1,

il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ce qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2.

Dans cette affaire, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT a contesté la mesure en raison de la présence de dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses.

Cependant, selon l’article L.711-4, certaines dettes, notamment celles ayant pour origine des manœuvres frauduleuses, sont exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier.

Sur la nature des dettes exclues de l’effacement

L’article L.711-4 du Code de la consommation énumère les dettes qui sont exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement, notamment :

1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale ;
4° Les dettes fiscales sanctionnées par des majorations non rémissibles.

Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT a affirmé avoir sanctionné la débitrice par une pénalité administrative suite à des manœuvres frauduleuses.

Cependant, le Conseil d’État a précisé que les dettes liées à un versement indu de revenu de solidarité active (RSA) ne peuvent pas être considérées comme relevant des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses.

Ainsi, ces dettes ne peuvent pas être exclues de l’effacement prévu par le rétablissement personnel.

Sur la situation financière de la débitrice

L’article L.743-2 du Code de la consommation permet au juge, à tout moment de la procédure, de renvoyer le dossier à la commission s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.

Dans cette affaire, la commission a retenu que la débitrice n’avait aucune capacité mensuelle de remboursement et que sa situation était irrémédiablement compromise.

Cependant, il a été noté que même si la situation financière de la débitrice est précaire, elle ne peut pas être qualifiée d’irrémédiablement compromise à ce stade de la procédure.

En effet, la débitrice a la possibilité de retrouver une capacité de remboursement à la fin de sa formation professionnelle.

De plus, elle n’a jamais bénéficié d’une suspension d’exigibilité de l’ensemble de ses dettes, ce qui pourrait lui permettre d’assainir sa situation.

Conclusion sur le renvoi à la commission de surendettement

En conséquence, le tribunal a décidé de renvoyer le dossier de surendettement de la débitrice à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault.

Cette commission envisagera soit un plan de désendettement si la débitrice retrouve une capacité de remboursement, soit une suspension d’exigibilité des dettes si sa situation professionnelle et familiale n’est pas stabilisée.

Le tribunal a déclaré la contestation recevable, mais a rejeté la demande du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT, affirmant que la situation de la débitrice ne peut pas être considérée comme irrémédiablement compromise à ce stade de la procédure.

N°Minute: 25/24
N° RG 24/00240 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PGO5

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 29]

ORDONNANCE DU 05 Février 2025

DEMANDEUR:

-CONSEIL DEPT DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2] – Service des droits RSA-[Adresse 23]

non comparante, ni représentée

DEFENDEURS:

Madame [B] [G] épouse [L], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

-REGIE DES EAUX M3M, dont le siège social est sis Agence comptable – [Adresse 10]

non comparante, ni représentée

-SGC METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

-[27], dont le siège social est sis Chez [22] – [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

-DIRECTION DE L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 12] – Service gestion sociale du lgt FSL 3M – [Localité 9]

non comparante, ni représentée

-[21], dont le siège social est sis Chez [22] – [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

-[15], dont le siège social est sis Chez [16] – [Adresse 19]

non comparante, ni représentée

-[28], dont le siège social est sis [Adresse 24]

non comparante, ni représentée

-[26], dont le siège social est sis Service surendettement – [Localité 5]

non comparante, ni représentée

-[14], dont le siège social est sis Service clients – [Adresse 31]

non comparante, ni représentée

-CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante, ni représentée

-ACM HABITAT, dont le siège social est sis OPH MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE – [Adresse 11]

non comparante, ni représentée

-[20], dont le siège social est sis Chez [25] – Pôle surendettement – [Adresse 13]

non comparante, ni représentée

-[17], dont le siège social est sis Chez [30] – [Adresse 18]

non comparante, ni représentée

-FRANCE TRAVAIL OCCITANIE, dont le siège social est sis Service recouvrement – [Adresse 8]

non comparante, ni représentée

-[32], dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 13 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 05 Février 2025

ORDONNANCE :

Rendue par mise à disposition de la décision au greffe le 05 Février 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France
Le 05 Février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 avril 2024, Madame [B] [G] épouse [L] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault.

Le 28 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a constaté la situation de surendettement de Madame [B] [G] épouse [L], a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire la concernant le 09 juillet 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la commission de surendettement le 23 juillet 2024, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [B] [G] épouse [L], sollicitant l’exclusion de la procédure de surendettement de la dette de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant total de 5.792,98 euros et d’une amende administrative de 500,00 euros.
Par ailleurs, il a précisé que la situation de la débitrice ne semblait pas irrémédiablement compromise puisqu’elle a la possibilité de revenir à meilleure fortune dans les deux à cinq ans à venir par une augmentation significative de ses ressources et/ou une diminution substantielle de ses charges.

La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité Méditerranée le 21 août 2024, reçu au greffe le 27 août 2024.

Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 13 janvier 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms ni fait part d’observations à l’exception toutefois de [30] mandatée par [17] qui, par courrier du 09 octobre 2024 a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal, de FRANCE TRAVAIL qui, par courrier du 22 octobre 2024 a indiqué le montant de sa créance et du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT qui, par courrier du 10 octobre 2024 a réitéré sa contestation et rappelé les indus frauduleux RSA et la pénalité à exclure du champ de la procédure de surendettement.

A l’audience du 13 janvier 2025, seule Madame Madame [B] [G] épouse [L] était présente.
Elle a confirmé avoir reçu le courrier du CONSEIL DEPARTEMENTAL.
Elle a expliqué avoir été en arrêt maladie longue durée lors de son CDD en tant qu’ agent des services hospitaliers, qu’elle a travaillé jusqu’en mai 2024 et est actuellement au chômage pour 850,00 euros par mois ; elle a commencé une formation d’agent de service aux Familles jusqu’en mai pour continuer ensuite une formation d’aide soignante en septembre 2025 pendant 10 mois. Elle est veuve, parent isolé avec 2 enfants de 10 et 18 ans à charge.
Elle souhaite un effacement de ses dettes.

L’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.

Aux termes de l’article L.724-1 du même Code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes de l’article L.741-4 du Code de la Consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection , dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.

Aux termes de l’article R.741-1 du même Code, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.

La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [B] [G] épouse [L] au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 12 juillet 2024, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 23 juillet 2024, dans le délai de trente jours imparti.

Sur la contestation des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :

Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Aux termes de l’article L.741-6 du Code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.

Aux termes de l’article L711-4 du Code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.

Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT affirme avoir sanctionné Madame [B] [G] épouse [L] par une pénalité administrative d’un montant de 500,00 euros suite à des manœuvres frauduleuses et versements indus de RSA.

La loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 a ajouté aux dettes, énumérées à l’article L 711-4 du Code de la Consommation, exclues, sauf accord du créancier, de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement «3° les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du Code de la Sécurité Sociale», en précisant que «l’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du Code de la sécurité sociale».

Le Conseil d’État a rendu un arrêt le 12 mai 2023 (n° 461606) relatif au champ d’application matériel de ces dispositions et a considéré que les dettes tenant à un versement indu de revenu de solidarité active (RSA) ne peuvent être regardées, quelle que puisse être leur éventuelle origine frauduleuse, comme relevant des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du Code de la Sécurité Sociale au sens du 3° de l’article L. 711-4 du Code de la consommation et, à ce titre, exclues de l’effacement qu’entraîne le rétablissement personnel.
En effet, le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d’allocations familiales, ce revenu est financé par les départements, ce dont il résulte que lorsque le RSA est versé à la suite de manœuvres frauduleuses, le préjudice financier en résultant est subi par ces derniers et non par des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du Code de la Sécurité Sociale, de sorte que les dettes tenant à un versement indu de RSA ne peuvent être exclues de l’effacement, l’article L 711- 4 du Code de la Consommation n’ayant pas prévu le préjudice des collectivités territoriales gestionnaires des prestations d’aide sociale.

Aux termes de l’article L. 743-2 du code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.

Dans ce cas, l’article R. 743-2 précise que le juge statue par ordonnance.

La commission de surendettement a retenu en juillet 2024 que Madame [B] [G] épouse [L] n’avait aucune capacité mensuelle de remboursement et que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation. Il a été précisé qu’il n’y avait aucun actif réalisable.

L’endettement total de Madame [B] [G] épouse [L] a été fixée à la somme de 40.310,41 euros dans le cadre de l’état des créances dressé le 21 août 2024 par la Commission de surendettement.

Ses ressources mensuelles ont été fixées à la somme totale de 1.533,00 euros par la Commission, veuve avec deux enfants à charge, de sorte que le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables était de 184,83 euros.

Les charges mensuelles de la débitrice ont été évaluées par la Commission à la somme totale de 2.146,00 euros, correspondant à la composition de son foyer relatée ci-dessus avec loyer hors charge de 674,00 euros.

En conséquence, son budget ne permettait de dégager aucune capacité positive de remboursement.

Néanmoins, même si la situation financière de Madame [B] [G] épouse [L] est précaire, elle ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise à ce stade de la procédure eu égard à un emploi possible pour Madame à la fin de sa formation professionnelle.

Par ailleurs, elle n’a jamais bénéficié d’une suspension d’exigibilité de l’ensemble de ses dettes qui lui permettrait d’assainir sa situation.

En conséquence, le dossier de Madame [B] [G] épouse [L] sera renvoyée à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault qui envisagera soit un plan de désendettement dans le cas où Madame [B] [G] épouse [L] auraient retrouvé une capacité de remboursement ou une suspension d’exigibilité des dettes si sa situation tant professionnelle que familiale n’était pas encore stabilisée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement en dernier ressort et susceptible dans un délai de quinze jours d’un recours en rétractation par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable la contestation formée par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [B] [G] épouse [L],

REJETTE ladite contestation,

DIT qu’à ce stade de la procédure de surendettement la situation de Madame [B] [G] épouse [L] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise,

RENVOIE le dossier de surendettement de Madame [B] [G] épouse [L] à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault,

DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

La présente ordonnance a été signée par la Juge et la Greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE


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