L’Essentiel : L’association syndicale libre de la ZAC Jaurès a engagé une procédure judiciaire contre un débiteur, visant à obtenir le paiement de 18.700,92 euros. Le 27 août 2024, l’association a demandé l’homologation d’un protocole d’accord transactionnel signé le 6 décembre 2023. Lors de l’audience du 4 décembre 2024, le débiteur a soutenu cette demande, indiquant qu’il avait trouvé un emploi de chauffeur pour rembourser sa dette. Le tribunal a homologué le protocole d’accord, lui conférant force exécutoire, et a stipulé que chaque partie conserverait la charge de ses dépens, sauf accord contraire.
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Contexte de l’affaireL’association syndicale libre de la ZAC Jaurès a engagé une procédure judiciaire contre un débiteur, en date du 17 novembre 2023. Cette action vise à obtenir le paiement d’une somme totale de 18.700,92 euros, comprenant des charges, des frais de recouvrement, des dommages-intérêts et des frais de justice. Demande d’homologation du protocole d’accordLe 27 août 2024, l’association a signifié des conclusions d’incident au tribunal, sollicitant l’homologation d’un protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 6 décembre 2023. Ce protocole a été présenté comme un moyen de résoudre le litige à l’amiable. Audience et confirmation de l’accordLors de l’audience du 4 décembre 2024, l’association a réaffirmé sa demande d’homologation. Le débiteur a assisté à l’audience et a exprimé son soutien à la demande, indiquant qu’il avait trouvé un emploi de chauffeur, ce qui lui permettrait de rembourser sa dette. Décision du tribunalLe tribunal a décidé d’homologuer le protocole d’accord signé entre l’association syndicale libre de la ZAC Jaurès et le débiteur. Cette décision a été prise en conformité avec les articles du Code de procédure civile et du Code civil, et le protocole a été annexé à l’ordonnance, lui conférant force exécutoire. Conséquences de la décisionLe tribunal a stipulé que chaque partie conserverait la charge de ses dépens, sauf accord contraire. La décision est exécutoire par provision, et le protocole d’accord a pris effet le 6 décembre 2023, entraînant un désistement d’instance accepté par les deux parties. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature juridique du protocole d’accord transactionnel signé entre les parties ?Le protocole d’accord transactionnel signé entre l’association syndicale libre de la ZAC Jaurès et le débiteur constitue un acte juridique ayant pour but de mettre fin à un litige. Selon l’article 2044 du Code civil, « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». Ainsi, en signant ce protocole, les parties ont convenu d’un règlement amiable de leur différend, ce qui est conforme à l’esprit de l’article 1565 du Code civil, qui stipule que « les parties peuvent librement convenir des modalités de leur contrat ». Il est donc essentiel de reconnaître que ce protocole a une valeur juridique et qu’il est susceptible d’être homologué par le tribunal, ce qui lui confère force exécutoire. Quelles sont les conséquences de l’homologation du protocole d’accord par le tribunal ?L’homologation du protocole d’accord par le tribunal a pour effet de lui conférer force exécutoire, comme le précise l’article 384 du Code de procédure civile. Cela signifie que le protocole devient exécutoire et peut être mis en œuvre sans qu’il soit nécessaire d’intenter une nouvelle action en justice. En effet, l’article 384 stipule que « l’homologation d’un acte par le juge lui confère force exécutoire ». Ainsi, les parties sont tenues de respecter les engagements pris dans le protocole, et en cas de non-respect, la partie créancière peut demander l’exécution forcée de l’accord. De plus, l’homologation entraîne également le désistement d’instance, ce qui signifie que les parties renoncent à poursuivre le litige initial, comme le mentionne la décision du tribunal. Quelles sont les implications financières de la décision du tribunal concernant les dépens ?La décision du tribunal stipule que, en l’absence de stipulation particulière dans le protocole, chaque partie conservera la charge de ses dépens. Cela est conforme à l’article 696 du Code de procédure civile, qui précise que « les dépens sont à la charge de la partie qui les a exposés, sauf disposition contraire ». Ainsi, les frais engagés par chaque partie pour la procédure seront à leur charge respective, sauf si un accord contraire est trouvé entre elles. Cette disposition vise à éviter des litiges supplémentaires concernant le remboursement des frais de justice, et encourage les parties à parvenir à un accord amiable sur ce point. En résumé, la décision du tribunal sur les dépens souligne l’importance de la clarté et de la prévoyance dans les accords transactionnels. |
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 05 FEVRIER 2025
Chambre 9/Section 1
Affaire : N° RG 24/08663 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2RD
N° de Minute : 25/00126
DEMANDERESSE À L’INCIDENT
A.S.L. DE LA ZAC JAURES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
C/
DÉFENDEUR À L’INCIDENT
Monsieur [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
assisté aux débats de Madame Anyse MARIO, Greffière.
DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2024. Délibéré fixé au 08 janvier 2025, prorogé au 05 février 2025.
Par acte d’huissier en date du 17 novembre 2023, L’ association syndicale libre de la ZAC Jaurès a fait assigner Monsieur [E] [U] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin qu’il soit condamné à lui payer la somme de 11.921,12 euros au titre des charges et travaux arrêtés à la date du 1/10/2023, la somme de 779,80 euros au titre des frais de recouvrement, la somme de 3.000 euros au titre des dommages-intérêts et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident signifiées le 27 août 2024, l’association syndicale libre de la ZAC Jaurès demande au tribunal d’homologuer le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 06 décembre 2023 dont un exemplaire est versé aux débats.
A l’audience du 4 décembre 2024, l’association syndicale libre de la ZAC Jaurès confirme sa demande d’homologation. Monsieur [U] est présent en personne et s’associe à la demande, indiquant avoir trouvé un emploi de chauffeur lui permettant d’honorer sa dette.
Les parties ont signé un protocole d’accord le 6 décembre 2023, dont l’ association syndicale libre de la ZAC Jaurès demande, aux termes de ses écritures déposées et soutenues l’homologation.
Il y a lieu de donner force exécutoire au protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties et de l’annexer à la présente ordonnance.
En absence de stipulation particulière dans le protocole, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Vu l’article 384 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1565, 2044 et suivants du Code civil ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUONS le protocole d’accord passé entre l’ association syndicale libre de la ZAC Jaurès d’une part et Monsieur [E] [U] d’autre part ;
DISONS que ledit protocole a pris effet le 06 décembre 2023 ;
DISONS que ce protocole sera annexé à la minute de la présente décision, qui lui donne force exécutoire, et emporte désistement d’instance accepté par les deux parties ;
DISONS que les dépens seront partagés sauf accord contraire des parties ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier vice-président, assisté de Madame Anyse MARIO, greffière présente au moment de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Anyse MARIO Bernard AUGONNET
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