Désistement de pourvoi et constatation par la Cour de cassation

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Désistement de pourvoi et constatation par la Cour de cassation

L’Essentiel : La société de crédit agricole, représentée par son avocat, a déposé un acte au greffe de la Cour de cassation le 06 décembre 2024, signalant son désistement d’un pourvoi contre un jugement rendu le 08 juin 2023 par le tribunal judiciaire, au profit d’une victime. Conformément à l’article 1026 du code de procédure civile, la Cour a constaté ce désistement. Elle a également décidé que chaque partie supporterait ses propres dépens et qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les demandes de frais supplémentaires. L’arrêt a été prononcé par la Cour de cassation lors de l’audience publique du 05 février 2025.

Désistement de pourvoi par la société demandeuse

La société Caisse de crédit agricole mutuel des Savoie, représentée par son avocat, a déposé un acte au greffe de la Cour de cassation le 06 décembre 2024. Cet acte fait état du désistement de la société du pourvoi qu’elle avait formé contre un jugement rendu le 08 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Chambéry, au profit d’une partie adverse désignée comme une victime.

Constatation du désistement par la Cour

Conformément à l’article 1026 du code de procédure civile, le désistement de la société demandeuse, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt. La Cour de cassation a donc donné acte à la société Caisse de crédit agricole mutuel des Savoie de son désistement de pourvoi.

Décisions concernant les dépens et les frais

La Cour a décidé de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour a déclaré qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur les demandes de frais supplémentaires.

Prononcé de l’arrêt par la Cour de cassation

L’arrêt a été rendu par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et a été prononcé par le président lors de l’audience publique du 05 février 2025. L’arrêt a été signé par un conseiller doyen ayant délibéré, en remplacement d’un président empêché, ainsi que par le conseiller rapporteur et le greffier de chambre, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est l’effet du désistement de pourvoi selon l’article 1026 du code de procédure civile ?

Le désistement de pourvoi, tel que prévu par l’article 1026 du code de procédure civile, a pour effet de mettre fin à l’instance devant la Cour de cassation.

Cet article stipule que :

« Le désistement d’instance est un acte par lequel une partie renonce à poursuivre une action en justice. Il peut être total ou partiel. »

Dans le cas présent, la société Caisse de crédit agricole mutuel des Savoie a décidé de se désister de son pourvoi, ce qui a conduit la Cour à donner acte de ce désistement.

Ainsi, le désistement a été constaté par un arrêt, conformément aux dispositions légales, et a pour conséquence de clore le litige en cours.

Quelles sont les conséquences financières du désistement de pourvoi selon l’article 700 du code de procédure civile ?

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que :

« La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, la Cour a décidé de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens, ce qui signifie que les frais engagés par la société Caisse de crédit agricole mutuel des Savoie et par la partie adverse ne seront pas remboursés.

Cela reflète une application de l’article 700, où la Cour a jugé qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur les frais, en raison du désistement intervenu.

Quelles sont les dispositions applicables concernant la procédure devant la Cour de cassation ?

Les articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile régissent la procédure devant la Cour de cassation.

L’article 452 précise que :

« La décision est rendue par la Cour de cassation après délibération de ses membres. »

L’article 456 indique que :

« Le jugement est prononcé en audience publique. »

Enfin, l’article 1021 stipule que :

« Le rapport est établi par le conseiller rapporteur et soumis à la Cour. »

Dans cette affaire, la Cour de cassation a respecté ces dispositions en rendant son jugement en audience publique, et en constatant le désistement de la société Caisse de crédit agricole mutuel des Savoie après le dépôt du rapport.

Ces articles garantissent la transparence et le bon déroulement des procédures devant la plus haute juridiction.

COMM.

JB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2025

Désistement

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 62 F-D

Pourvoi n° S 23-19.680

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2025

La société Caisse de crédit agricole mutuel des Savoie, caisse de crédit agricole mutuel, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-19.680 contre le jugement rendu le 8 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Chambéry (civil général), dans le litige l’opposant à Mme [M] [T] épouse [X], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Caisse de crédit agricole mutuel des Savoie, et l’avis de Mme Guinamant, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt doyen, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 06 décembre 2024, la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Caisse de crédit agricole mutuel des Savoie, demandeur au pourvoi, se désister du pourvoi formé par lui, contre le jugement rendu le 08 juin 2023, par le tribunal judiciaire de Chambéry
au profit de Mme [T]

2. En application de l’article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour,

DONNE ACTE à la société Caisse de crédit agricole mutuel des Savoie de son désistement de pourvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, dit n’y avoir lieu à statuer ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller rapporteur et le greffier de chambre, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.


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