L’Essentiel : Par acte extrajudiciaire en date du 7 mars 2024, un demandeur a fait délivrer assignation à des défendeurs devant le juge des référés. Le demandeur souhaite obtenir l’ordre d’arracher six lauriers roses plantés sur un terrain voisin, ainsi que la coupe des branches d’arbustes dépassant sur son propre terrain. Les défendeurs contestent la qualité à agir du demandeur, arguant qu’il n’est pas propriétaire du terrain concerné. Le juge conclut que le demandeur a qualité à agir sur la base du trouble anormal du voisinage, tout en rejetant ses demandes d’astreinte et d’arrachage des végétaux. Une expertise est ordonnée.
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Faits de l’affairePar acte extrajudiciaire en date du 7 mars 2024, un demandeur a fait délivrer assignation à des défendeurs devant le juge des référés. Le demandeur souhaite obtenir l’ordre d’arracher six lauriers roses plantés sur un terrain voisin, ainsi que la coupe des branches d’arbustes dépassant sur son propre terrain. Il demande également que, si les défendeurs ne se conforment pas à cette décision, ils soient condamnés à une astreinte de 200,00 € par jour de retard. En outre, le demandeur sollicite l’arrachage d’un arbre planté récemment et demande la désignation d’un expert pour évaluer la situation. Il réclame également une indemnisation de 2.000 € au titre des frais de justice. Procédure et prétentions des partiesLes défendeurs, dans leurs conclusions, demandent au juge des référés de se déclarer incompétent au profit du juge du fond. Ils soutiennent que la demande du demandeur est irrecevable, car elle n’a pas été précédée d’une tentative de résolution amiable. En outre, ils contestent la qualité à agir du demandeur, arguant qu’il n’est pas propriétaire du terrain concerné. Ils demandent également à être mis hors de cause et, à titre subsidiaire, que le demandeur soit condamné à leur verser 2.000,00 € pour les frais de justice. Compétence du juge des référésLes défendeurs affirment que la demande du demandeur ne repose pas sur un dommage imminent ou un trouble illicite, mais sur des articles spécifiques du code civil. Cependant, le juge des référés conclut que l’action du demandeur est fondée sur un trouble manifestement illicite, ce qui lui confère la compétence pour statuer sur la demande. Recevabilité de l’assignationLes défendeurs soutiennent que le demandeur n’a pas tenté de résoudre le litige de manière amiable, rendant ainsi sa demande irrecevable. Toutefois, le juge estime que l’absence de tentative de résolution amiable est justifiée par l’urgence de la situation, rendant l’action recevable. Qualité à agirLes défendeurs contestent la qualité à agir du demandeur, affirmant qu’il ne peut pas demander l’arrachage d’un arbre sur un terrain dont il n’est pas propriétaire. Cependant, le juge conclut que le demandeur a qualité à agir sur la base du trouble anormal du voisinage. Mise hors de cause de la défenderesseLes défendeurs demandent à être mis hors de cause, affirmant que l’une des défenderesses n’est pas propriétaire du terrain concerné. Le juge rejette cette demande, considérant qu’aucune preuve n’a été fournie pour justifier cette affirmation. Prétendu trouble manifestement illiciteLe demandeur invoque des violations des articles du code civil pour justifier sa demande. Cependant, il précise que sa demande repose sur le trouble anormal du voisinage. Le juge conclut que le trouble allégué ne constitue pas un trouble manifestement illicite, et les demandes d’arrachage des végétaux sont rejetées. Demande d’expertiseLe juge accorde la demande d’expertise, considérant qu’il existe un motif légitime pour établir la preuve des faits en litige. Un expert est désigné pour examiner les plantations et évaluer le préjudice allégué par le demandeur. Les frais de l’expertise seront à la charge du demandeur, sauf en cas d’aide juridictionnelle. Conclusion de la décisionLe juge des référés déclare sa compétence et la recevabilité de l’action du demandeur, tout en rejetant ses demandes d’astreinte et d’arrachage des végétaux. Une expertise est ordonnée pour évaluer la situation, et les dépens sont laissés à la charge du demandeur. Les autres demandes sont également rejetées. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la compétence du juge des référésLe juge des référés est compétent pour statuer sur les demandes fondées sur l’existence d’un trouble manifestement illicite, conformément à l’article 835 du Code de Procédure Civile, qui stipule : « Le juge des référés peut être saisi en cas de trouble manifestement illicite. » Dans cette affaire, le demandeur, en l’occurrence un propriétaire, a fondé sa demande sur l’existence d’un trouble manifestement illicite, ce qui justifie la compétence du juge des référés. Les consorts [E] ont tenté de contester cette compétence en affirmant que la demande n’était pas fondée sur un dommage imminent, mais sur les articles 671, 672 et 673 du Code Civil. Cependant, le juge a constaté que l’action était bien fondée sur l’article 835, rendant ainsi le juge des référés compétent pour statuer. Sur la recevabilité de l’assignationLa recevabilité de l’assignation est régie par l’article 750-1 du Code de Procédure Civile, qui dispose : « Les parties sont dispensées du recours à l’un des modes de résolution amiable s’il existe un motif légitime ou une urgence manifeste. » Les consorts [E] ont soutenu que le demandeur n’avait pas tenté de résoudre le litige par voie amiable. Toutefois, le juge a relevé que l’action fondée sur un trouble manifestement illicite constitue un motif légitime justifiant l’absence de tentative de résolution amiable. Ainsi, la demande du propriétaire est déclarée recevable, car l’urgence et la nature du trouble justifient l’absence de conciliation préalable. Sur la qualité à agirLa question de la qualité à agir est essentielle dans cette affaire. Les consorts [E] ont soutenu que le demandeur n’avait pas qualité à agir pour demander l’arrachage d’un arbre situé en limite de sa parcelle. Cependant, le juge a rappelé que le propriétaire peut agir sur le fondement du trouble anormal du voisinage. L’article 1240 du Code Civil précise : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Le demandeur a donc qualité à agir, car il peut invoquer un trouble anormal du voisinage, justifiant ainsi sa demande. Sur la mise hors de cause de Madame [E]Les consorts [E] ont demandé la mise hors de cause de Madame [E], en affirmant qu’elle n’était pas propriétaire de la parcelle concernée. Cependant, le juge a noté que cette affirmation n’était pas justifiée par des preuves suffisantes. La demande de mise hors de cause a donc été rejetée, car les défendeurs n’ont pas apporté d’éléments probants pour soutenir leur demande. Sur le prétendu trouble manifestement illiciteLe demandeur a invoqué les articles 671, 672 et 673 du Code Civil pour justifier sa demande. Cependant, il a lui-même précisé que sa demande était fondée sur l’article 1240 et sur le trouble anormal du voisinage. Les articles 671 à 673 du Code Civil traitent des distances à respecter lors de la plantation d’arbres, mais le juge a souligné que le trouble de voisinage doit être apprécié au fond. Ainsi, le juge a rejeté la demande d’arrachage des végétaux, considérant que le prétendu trouble ne caractérisait pas un trouble manifestement illicite. Sur la demande d’expertiseL’article 145 du Code de Procédure Civile permet de solliciter une expertise en référé si un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement de preuves avant tout procès. Le demandeur a fourni des procès-verbaux constatant la plantation de végétaux, ce qui pourrait créer un préjudice. Le juge a donc décidé de faire droit à la demande d’expertise, considérant qu’il existait un motif légitime. L’expert désigné devra examiner les plantations et évaluer le trouble subi par le demandeur, ce qui répond à l’exigence de l’article 145. Les frais d’expertise seront à la charge du demandeur, sauf si une aide juridictionnelle est accordée. |
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/01996 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KFPL
MINUTE n° : 2025/ 91
DATE : 05 Février 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 7] – [Localité 8]
représenté par Me Arnaud BILLIOTTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Madame [B] [W] épouse [E], demeurant [Adresse 10] – [Localité 11]
représentée par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 10] – [Localité 11]
représenté par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04/12/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 29/01/2025 et prorogée au 05/02/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Arnaud BILLIOTTET
Me Caroline CLEMENT
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Arnaud BILLIOTTET
Me Caroline CLEMENT
Par acte extrajudiciaire en date du 7 Mars 2024, Monsieur [O] a fait délivrer assignation à Monsieur et Madame [E] devant le juge des référés aux fins de :
ordonner aux Consorts [E] d’arracher les six lauriers roses, arbres plantés sur le fonds BW N°[Cadastre 6] à moins de deux mètres du fonds BW N°[Cadastre 5] et d’une hauteur supérieure à deux mètres, dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir, ordonner aux Consorts [E] de couper les branches des arbustes et arbrisseaux dépassant sur le fonds cadastré BW N°[Cadastre 5] appartenant au requérantdire qu’à défaut de satisfaire immédiatement à cette condamnation, les Consorts [E] seront tenus au paiement d’une astreinte de 200,00 € par jour de retardordonner aux Consorts [E] d’arracher l’arbre planté entre le 5 Juillet et le 14 Décembre 2023 d’une hauteur au moins égale à quatre mètres et situé entre la maison de gardien située sur le fonds BW N°[Cadastre 6] et la limite d’avec le fonds BW [Cadastre 4].
Monsieur [O] sollicite à titre subsidiaire de désigner un expert. Il sollicite en tout état de cause la condamnation des consorts [E] à payer au requérant la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, les consorts [E] sollicitent de :
VENIR le Juge des Référés près le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN SE DECLARER
INCOMPETENT au profit du Juge du Fond.
A titre subsidiaire
VENIR Monsieur [O] ENTENDRE DIRE ET JUGER que sa demande est irrcevable
en application des dispositions de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile.
A titre infiniment subsidiaire
VENIR Monsieur [O] ENTENDRE DIRE ET JUGER qu’il est dépourvu d’intérêt et
de qualité à agir pour solliciter la condamnation de Monsieur [E] à arracher l’arbre planté sur le fonds BW N°[Cadastre 6] en limite avec le fonds BW N°[Cadastre 4] devra être rejetée.
VENIR Monsieur [O] ENTENDRE METTRE HORS DE CAUSE Madame [W] Epouse [E].
A titre très infiniment subsidiaire
VENIR Monsieur [O] S’ENTENDRE DEBOUTER de toutes ses fins, demandes et conclusions comme mal fondées.
VENIR Monsieur [O] S’ENTENDRE CONDAMNER à PAYER à Monsieur et Madame [E] la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du
Code de Procédure Civile.
VENIR Monsieur [O] S’ENTENDRE CONDAMNER aux entiers dépens de la présente procédure distraits au profit de Maître Caroline CLEMENT, Avocat sur sa due affirmation.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [O] maintient ses demandes.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/01993, a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024 et mise en délibéré au 29 janvier 2025, prorogée au 5 février 2025.
Sur la compétence du juge des référés
Les consorts [E] indiquent que la demande de M. [O] n’est pas fondée sur la démonstration de la nécessité de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble illicite mais sur les dispositions des articles 671, 672 et 673 du code civil.
En développant cette argumentation, les consorts [E] procèdent par voie d’affirmation.
Il ressort en effet des dernières écritures du demandeur que son action est fondée sur l’existence d’un trouble manifestement illicite et est donc fondée sur l’article 835 du code de procédure civile.
Le juge des référés est par conséquent compétent pour statuer sur la demande.
Sur la recevabilité de l’assignation
Selon M. et Mme [E], Monsieur [O] n’aurait procédé à aucune démarche amiable et n’aurait pas fait précéder sa demande par une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
La demande de Monsieur [O] serait dès lors irrecevable, en application des dispositions de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile.
Il résulte cependant de cet article que les parties sont dispensées du recours à l’un des modes de résolution amiable s’il existe un motif légitime ou une urgence manifeste rendant impossible une telle tentative.
L’action fondée sur le trouble manifestement illicite constitue un motif légitime justifiant l’absence de mise en œuvre d’un mode de résolution amiable du litige.
L’action est dès lors recevable.
Sur la qualité à agir
Monsieur [O] serait dépourvu de qualité à agir pour solliciter l’arrachage d’un arbre situé en limite d’une parcelle dont il n’est pas propriétaire.
Or, Monsieur [O] est fondé à agir potentiellement sur le fondement du trouble anormal du voisinage.
Il a dès lors qualité à agir.
Sur la mise hors de cause de Madame [E]
Les défendeurs se contente d’indiquer que Madame [E] ne serait propriétaire de la parcelle sur laquelle se trouve la végétation sans en justifier.
La demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur le prétendu trouble manifestement illicite
Pour justifier de sa demande, Monsieur [O] invoque notamment l’application des dispositions des articles 671, 672 et 673 du code civil.
La violation de ces dispositions serait ainsi manifeste et le trouble serait caractérisé.
Or, dans les mêmes écritures, monsieur [O] précise, s’agissant de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir :
« Mais le défendeur se méprend sur la demande qui n’est pas fondée sur les articles 671, 672 et 673 du code civil, mais sur l’article 1240 du même code et exclusivement sur le fondement de l’anormalité du trouble de voisinage ».
Au regard de ce qu’il indique lui-même, Monsieur [O] ne saurait dès lors se prévaloir de la violation des articles 671, 672 et 673, pour justifier sa demande de condamnation sous astreinte.
L’éventuel trouble de voisinage relève de l’appréciation du juge du fond et ne saurait caractériser dès lors l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Les demandes visant à arracher les végétaux sous astreinte sera dès lors rejetée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, le demandeur verse aux débats deux procès-verbaux établis par Maître [L] constatant la plantation de végétaux qui pourraient être de nature à créer un préjudice au demandeur.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution d’un éventuel litige, il échet donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Le demandeur, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demande de ce chef seront rejetées.
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
Nous DECLARONS compétent,
DECLARONS recevable l’action de M. [O],
REJETONS les demandes de M. [O] visant à astreindre les consorts [E] à arracher et couper les végétaux,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[J] [I] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 12]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
– se rendre sur les lieux,
– examiner et décrire les plantations décrites dans l’assignation en lien avec le positionnement des parcelles cadastrées BW [Cadastre 5] et BW [Cadastre 6],
– décrire leur emplacement et leur hauteur, ainsi que leur perspective de croissance, en hauteur et en volume,
– donner toute indication relative trouble subi par Monsieur [O] concernant la vue dont il disposait depuis son fonds avant ces plantations et celle présente et à venir,
– dire si cette vue est troublée,
-donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier,
– donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties
– faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [R] [O] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision globale de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge M. [O],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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