Désistement d’appel et absence de nouvelle instance en cour d’assises

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Désistement d’appel et absence de nouvelle instance en cour d’assises

L’Essentiel : Le 27 janvier 2025, le procureur général a décidé de se désister de son appel concernant les dispositions pénales. Cette déclaration a été faite au greffe de la cour d’assises de la Moselle. Le désistement a été jugé régulier en la forme, conformément aux exigences légales. En conséquence, la Cour a constaté le désistement d’appel du procureur général contre l’arrêt pénal, ce qui a des implications sur la suite de la procédure. La Cour a également décidé qu’il n’y avait pas lieu de désigner une cour d’assises pour statuer en appel, clôturant ainsi cette phase de la procédure judiciaire.

Désistement de l’Appel

Le 27 janvier 2025, le procureur général a décidé de se désister de son appel concernant les dispositions pénales. Cette déclaration a été faite au greffe de la cour d’assises de la Moselle.

Régularité du Désistement

Le désistement a été jugé régulier en la forme, ce qui signifie qu’il a été effectué conformément aux exigences légales.

Constatation par la Cour

En conséquence, la Cour a constaté le désistement d’appel du procureur général contre l’arrêt pénal, ce qui a des implications sur la suite de la procédure.

Absence de Cour d’Assises

La Cour a également décidé qu’il n’y avait pas lieu de désigner une cour d’assises pour statuer en appel, ce qui clôture cette phase de la procédure judiciaire.

Jugement Final

Cette décision a été jugée et prononcée par la Cour de cassation, chambre criminelle, lors de son audience publique du 5 février 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est l’effet du désistement d’appel du procureur général sur la procédure pénale ?

Le désistement d’appel du procureur général a pour effet de mettre un terme à la procédure d’appel concernant les dispositions pénales.

Selon l’article 380-11 du code de procédure pénale :

« Le désistement d’appel est un acte par lequel l’appelant renonce à son appel. »

Ce désistement doit être notifié au greffe de la cour d’assises, ce qui a été fait en l’espèce le 27 janvier 2025.

De plus, l’article 380-14 précise que :

« Le désistement d’appel est régulier en la forme lorsqu’il est effectué dans les délais et selon les modalités prévues par la loi. »

Dans ce cas, le désistement a été jugé régulier, ce qui entraîne la constatation de l’absence de recours et la fin de la procédure d’appel.

Quelles sont les conséquences de l’absence de désignation d’une cour d’assises pour statuer en appel ?

L’absence de désignation d’une cour d’assises pour statuer en appel signifie que la décision initiale devient définitive.

En effet, lorsque le procureur général se désiste de son appel, cela entraîne la fin de la contestation de la décision pénale rendue.

Ainsi, conformément à l’article 380-11, le jugement de première instance reste en vigueur et ne peut plus être remis en cause par la voie de l’appel.

Cela signifie également que les parties, notamment la victime et le prévenu, doivent se conformer à la décision initiale, sans possibilité de réexamen par une cour d’assises.

La cour a donc constaté qu’il n’y avait pas lieu à désignation d’une cour d’assises, ce qui confirme la stabilité de la décision rendue.

N° G 25-80.814 F-N
N° 00294

LR
5 FÉVRIER 2025

NON-LIEU A DESIGNATION DE JURIDICTION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 FÉVRIER 2025

Le procureur général près la cour d’appel de Metz a interjeté appel principal, le 23 décembre 2024, de l’arrêt pénal de la cour d’assises de la Moselle, en date du 20 décembre 2024, qui a condamné M. [O] [E], pour violences aggravées, à quatre ans et huit mois d’emprisonnement dont huit mois avec sursis probatoire et cinq ans d’interdiction de porter une arme soumise à autorisation.

Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les articles 380-11 et 380-14 du code de procédure pénale :

1. Le procureur général s’est désisté de son appel sur les dispositions pénales, le 27 janvier 2025, par déclaration au greffe de la cour d’assises de la Moselle.

2. Le désistement est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE le désistement d’appel du procureur général contre l’arrêt pénal ;

DIT n’y avoir lieu à désignation d’une cour d’assises, pour statuer en appel.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.


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