Droit à la parole en procédure pénale : enjeux et implications

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Droit à la parole en procédure pénale : enjeux et implications

L’Essentiel : Un prévenu a été condamné par le tribunal correctionnel à six mois d’emprisonnement, dont trois mois avec sursis probatoire, ainsi qu’à l’annulation de son permis de conduire et à une interdiction de conduire un véhicule non équipé d’un dispositif d’antidémarrage par éthylotest pendant douze mois. Le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision. L’appel a critiqué le rejet de la demande de renvoi, arguant que le prévenu, comparant sans avocat, n’a pas eu la parole en dernier. La Cour a constaté une violation de ce droit fondamental, entraînant la cassation de la décision.

Contexte de l’affaire

Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que le prévenu, désigné comme un individu, a été condamné par le tribunal correctionnel à six mois d’emprisonnement, dont trois mois avec sursis probatoire. En outre, il a subi une annulation de son permis de conduire et une interdiction de conduire un véhicule non équipé d’un dispositif d’antidémarrage par éthylotest pendant douze mois.

Appel de la décision

Le prévenu et le ministère public ont tous deux relevé appel de cette décision, contestant ainsi les sanctions imposées par le tribunal.

Critique de la procédure

Le premier moyen de l’appel critique l’arrêt attaqué pour avoir rejeté la demande de renvoi de l’affaire à une audience ultérieure. Il est soutenu que le prévenu ou son avocat doit toujours avoir la parole en dernier, conformément à l’article 513 du code de procédure pénale. Lors de l’audience, le prévenu a demandé un renvoi après avoir récusé son avocat, mais la cour a retenu l’affaire sans lui permettre de s’exprimer en dernier sur cette demande.

Réponse de la Cour

La Cour a rappelé que, selon l’article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale, le prévenu ou son avocat doit toujours avoir la parole en dernier, et ce, pour tout incident qui n’est pas lié au fond de l’affaire. Dans ce cas, il a été constaté que le prévenu, comparant sans avocat, n’a pas eu l’opportunité de s’exprimer en dernier lors de l’examen de sa demande de renvoi.

Conclusion sur la cassation

En ne respectant pas ce principe fondamental, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé, ce qui entraîne la cassation de la décision.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 513 du code de procédure pénale concernant la parole en dernier du prévenu ?

L’article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale stipule que :

« Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s’applique à tout incident dès lors qu’il n’est pas joint au fond. »

Cette disposition vise à garantir le droit à une défense équitable en permettant au prévenu de s’exprimer en dernier sur les incidents qui ne sont pas liés au fond de l’affaire.

Dans le cas présent, il est établi que le prévenu a demandé un renvoi de l’affaire à une audience ultérieure. Cependant, il a été constaté que cette demande a été rejetée sans que le prévenu, qui comparaissait sans avocat, ait eu la possibilité de s’exprimer en dernier.

Cela constitue une violation du droit à la défense, car le prévenu n’a pas pu faire valoir ses arguments après que les autres parties aient pris la parole.

Quelles sont les conséquences de la méconnaissance de l’article 513 du code de procédure pénale ?

La méconnaissance de l’article 513 du code de procédure pénale entraîne des conséquences significatives sur la validité de la procédure.

En effet, lorsque la cour d’appel ne respecte pas le droit du prévenu à avoir la parole en dernier, cela constitue une violation des droits de la défense.

Dans le cas examiné, la cour d’appel a rejeté la demande de renvoi sans s’assurer que le prévenu ait eu l’opportunité de s’exprimer en dernier.

Cette situation a conduit à une cassation de la décision, car le non-respect de cette règle fondamentale compromet l’équité du procès.

Ainsi, la cour de cassation a jugé que la décision de la cour d’appel était entachée d’une irrégularité, justifiant l’annulation de la décision contestée.

N° F 24-80.578 F-D

N° 00141

GM
5 FÉVRIER 2025

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 FÉVRIER 2025

M. [O] [M] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 2023, qui, pour conduite en état d’ivresse et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique, en récidive, l’a condamné à six mois d’emprisonnement dont trois mois avec sursis probatoire, l’annulation de son permis de conduire, douze mois d’interdiction de conduire un véhicule non équipé d’un dispositif d’antidémarrage par éthylotest.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O] [M], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [O] [M] a été condamné des chefs susvisés par le tribunal correctionnel à six mois d’emprisonnement, dont trois mois avec sursis probatoire, une annulation du permis de conduire, et douze mois d’interdiction de conduire un véhicule non équipé d’un dispositif d’antidémarrage par éthylotest.

3. M. [M] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande de renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, alors « que le prévenu ou son avocat a toujours la parole en dernier. Cette règle s’applique à tout incident dès lors qu’il n’est pas joint au fond ; qu’l résulte de l’arrêt attaqué qu’à l’audience des débats, le prévenu a présenté une demande de renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, après avoir récuser son avocat ; que, selon l’arrêt attaqué, « après en avoir délibéré, la cour retient l’affaire, Monsieur le Substitut général y étant favorable » ; qu’en l’état de tels motifs ne permettant pas de s’assurer que le prévenu a eu la parole en denier sur cette exception de procédure, qui n’a pas été liée au fond, la cour d’appel a violé l’article 513 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale :

5. Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s’applique à tout incident dès lors qu’il n’est pas joint au fond.

6. Il résulte de l’arrêt attaqué qu’à l’audience des débats, le prévenu a présenté une demande de renvoi qui a été rejetée, sans qu’il résulte de l’arrêt ou des notes d’audience que le prévenu, qui comparaissait sans être assisté d’un avocat, ait eu la parole en dernier, à l’occasion de l’examen de cette demande.

7. En prononçant ainsi, alors que l’incident n’avait pas été joint au fond, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

8. La cassation est par conséquent encourue.


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