Provision accordée pour créance non contestée dans un contrat de partenariat.

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Provision accordée pour créance non contestée dans un contrat de partenariat.

L’Essentiel : La société créancière a introduit une demande en référé contre la société défenderesse, visant à obtenir le paiement d’une somme de 67 916,32 € TTC pour des factures impayées. La créancière réclame également une indemnité de 3 000 € pour ses frais de justice. Un contrat de partenariat stipulait que la défenderesse devait se fournir auprès des fournisseurs référencés par la créancière, qui était responsable du règlement des factures. Le tribunal a condamné la défenderesse à payer la somme due, ainsi qu’à verser 2 000 € pour couvrir les frais non compris dans les dépens. L’ordonnance est exécutoire par provision.

Contexte de l’Affaire

La SAS COI a introduit une demande en référé contre la SARL GLACIERE OPTIC, par assignation remise au greffe le 31 décembre 2024. Cette action vise à obtenir le paiement d’une somme de 67 916,32 € TTC, correspondant à des factures impayées, ainsi que des intérêts et des frais.

Nature de la Demande

La société COI, agissant en tant que créancière, réclame le paiement de plusieurs montants dus par la société GLACIERE OPTIC, avec des échéances spécifiques pour chaque somme. En cas de non-paiement d’une échéance, l’intégralité de la dette deviendrait exigible. De plus, la société COI demande une indemnité de 3 000 € pour couvrir ses frais de justice.

Contrat de Partenariat

La société COI a établi un contrat de partenariat avec la société GLACIERE OPTIC le 12 juin 2024, stipulant que la défenderesse devait se fournir auprès des fournisseurs référencés par la demanderesse. La société COI était responsable de la centralisation et du règlement des factures, tandis que GLACIERE OPTIC devait rembourser sur la base d’un récapitulatif mensuel.

Procédure Judiciaire

L’assignation a été signifiée à la société GLACIERE OPTIC le 23 décembre 2024, mais celle-ci n’a pas constitué d’avocat. En conséquence, l’ordonnance a été considérée comme contradictoire, même en l’absence de la défenderesse.

Justification de la Créance

La créance de la société COI a été établie par la présentation de documents tels que le contrat de partenariat, les relevés de factures, et des échanges de courriels. Ces éléments montrent que la société GLACIERE OPTIC ne conteste pas sa dette, ce qui a conduit le juge à faire droit à la demande de la société COI.

Décision du Tribunal

Le tribunal a condamné la société GLACIERE OPTIC à payer la somme de 67 916,32 € avec intérêts, ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance. De plus, la société GLACIERE OPTIC a été condamnée à verser 2 000 € à la société COI pour couvrir ses frais non compris dans les dépens. L’ordonnance est exécutoire par provision.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base juridique de la demande de provision formulée par la société COI ?

La demande de provision formulée par la société COI repose sur les articles 1103 et 1104 du Code civil, ainsi que sur l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile.

L’article 1103 du Code civil stipule que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Cela implique que les parties doivent respecter leurs engagements contractuels, ce qui est fondamental dans le cadre d’un contrat de partenariat.

L’article 1104 précise que « les contrats doivent être exécutés de bonne foi ». Cela renforce l’obligation pour la société GLACIERE OPTIC de respecter ses engagements de paiement envers la société COI.

En ce qui concerne l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, il dispose que « dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ».

Dans cette affaire, la créance de la société COI est justifiée par des documents probants, ce qui permet au juge des référés d’accorder la provision demandée.

Quelles sont les conséquences du non-paiement des échéances par la société GLACIERE OPTIC ?

Les conséquences du non-paiement des échéances par la société GLACIERE OPTIC sont clairement stipulées dans la demande de la société COI.

En effet, il est mentionné que « en cas d’octroi de délais de paiement, à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement et de plein droit exigible ».

Cette clause est conforme aux dispositions générales du droit des obligations, qui permettent aux créanciers de demander le paiement intégral en cas de manquement à une obligation de paiement.

Ainsi, si la société GLACIERE OPTIC ne respecte pas les échéances convenues, la société COI pourra exiger le paiement immédiat de l’intégralité de la somme due, sans avoir à justifier d’un nouveau manquement.

Quels sont les frais et dépens à la charge de la société GLACIERE OPTIC ?

La société GLACIERE OPTIC est condamnée à supporter les frais et dépens de l’instance, conformément aux règles de procédure civile.

L’article 696 du Code de procédure civile précise que « la partie qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens ». Dans ce cas, la société GLACIERE OPTIC, en tant que défenderesse, a succombé dans ses prétentions, ce qui entraîne sa condamnation aux dépens.

De plus, la société GLACIERE OPTIC est également condamnée à payer une indemnité de 2 000 € à la société COI, en couverture de ses frais non compris dans les dépens, conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, qui permet au juge de condamner la partie perdante à payer une somme pour couvrir les frais exposés par la partie gagnante.

Ainsi, la société GLACIERE OPTIC devra s’acquitter de ces frais en plus de la somme principale due à la société COI.

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N° RG 25/00022 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHVW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]

Greffe des Référés Commerciaux
[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00022 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHVW

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée
le 05/02/2025 à :
Me Laurence SUCHET, vestiaire 238

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE du 05 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 15 Janvier 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle JAECK

ORDONNANCE :

– mise à disposition au greffe le 05 Février 2025,
– réputée contradictoire et en premier ressort,
– signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A.S. COI, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Laurence SUCHET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. GLACIERE OPTIC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée,

NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier,

Par assignation remise au greffe le 31 décembre 2024, la SAS COI a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la SARL GLACIERE OPTIC et tendant à :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
-condamner la société GLACIERE OPTIC à payer à la société COI une somme de 67 916,32 € TTC à titre de provision sur les relevés de factures non payés, avec intérêts au taux conventionnel de 12 % l’an à compter de leur échéance respective, à savoir :
-22 427,80 à compter du 31 juillet 2024
-35 786,68 € à compter du 31 août 2024
-9 627,26 € à compter du 30 septembre 2024
-74,57 € à compter du 31 octobre 2024 ;
-en cas d’octroi de délais de paiement, dire qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement et de plein droit exigible ;
-condamner la société GLACIERE OPTIC à payer à la société COI une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société GLACIERE OPTIC en tous les frais et dépens.

La société COI expose qu’elle exerce une activité de centrale d’achat, de référencement et de prestations de services, et qu’elle a conclu avec la défenderesse, le 12 juin 2024, un contrat de partenariat ayant pour objet un contrat de référencement.
Elle indique qu’aux termes de cette convention, la défenderesse se fournit auprès des fournisseurs référencés par la société COI, laquelle centralise et règles les factures émises par les fournisseurs référencés, à charge pour la société GLACIERE OPTIC de rembourser la société COI, sur la base d’un récapitulatif mensuel, et ce le 30 du mois suivant l’établissement du récapitulatif de factures.
La demanderesse ajoute qu’elle reste créancière au titre de ces récapitulatifs de factures, correspondant à des marchandises livrées à la défenderesse et payées par la société COI.

MOTIFS DE LA DECISION

L’assignation a été signifiée à la société GLACIERE OPTIC par acte remis à personne morale le 23 décembre 2024.
la société GLACIERE OPTIC n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance sera réputée contradictoire.

En l’absence de la défenderesse, il n’est fait droit aux demandes de la partie requérante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.

En application du deuxième alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

En l’espèce, la créance de la société COI est justifiée par la production aux débats du contrat de partenariat commercial signé entre les parties le 12 juin 2024, des relevés de factures, du compte de la défenderesse dans le grand livre de la société COI, et des échanges de courriels dont il résulte que la société GLACIERE OPTIC ne conteste pas sa dette.
Il sera en conséquence fait droit à la demande.

Les dépens de l’instance seront supportés par la défenderesse qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société COI à hauteur de 2 000 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la société GLACIERE OPTIC à payer à la société COI une provision de 67 916,32 € (soixante-sept mille neuf cent seize euros et trente-deux centimes) avec intérêts au taux de 12 % l’an à compter du :
-31 juillet 2024 sur la somme de 22 427,80 €
-31 août 2024 sur la somme de 35 786,68 €
-30 septembre 2024 sur la somme de 9 627,26 €
-31 octobre 2024 sur la somme de 74,57 € ;

Condamnons la société GLACIERE OPTIC aux dépens ;

Condamnons la société GLACIERE OPTIC à payer à la société COI une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens.

Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.

Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Isabelle JAECK Konny DEREIN


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