Provision accordée pour créance non contestée dans un contrat de partenariat commercial.

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Provision accordée pour créance non contestée dans un contrat de partenariat commercial.

L’Essentiel : La société demanderesse, spécialisée dans l’achat et le référencement, a introduit une demande auprès du tribunal judiciaire contre la société défenderesse pour obtenir le paiement de factures impayées. Elle réclame une provision de 68 393,61 € TTC, ainsi que des intérêts au taux conventionnel de 12 %. Le tribunal a constaté que la créance était justifiée par des documents tels que le contrat de partenariat et les relevés de factures. En l’absence de contestation de la part de la défenderesse, le tribunal a condamné cette dernière à verser la somme demandée et à supporter les dépens de l’instance.

Contexte de l’affaire

La SAS COI a introduit une demande auprès du tribunal judiciaire de Strasbourg contre la SARL MB OPTIC par le biais d’une assignation remise au greffe le 31 décembre 2024. Cette action vise à obtenir le paiement d’une somme due pour des factures non réglées, ainsi que des intérêts et des frais de justice.

Nature de la demande

La société COI réclame une provision de 68 393,61 € TTC, correspondant à des relevés de factures impayés, avec des intérêts au taux conventionnel de 12 % à compter du 1er août 2024. Elle demande également que, en cas de délais de paiement accordés, l’intégralité de la dette devienne exigible en cas de non-paiement d’une seule échéance. De plus, elle sollicite une indemnité de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la prise en charge de tous les frais et dépens.

Les faits établis

La société COI, spécialisée dans l’achat et le référencement, a conclu un contrat de partenariat avec la société MB OPTIC le 7 novembre 2023. Ce contrat stipule que la défenderesse doit se fournir auprès des fournisseurs référencés par la demanderesse, qui centralise et règle les factures. La société COI reste créancière pour les récapitulatifs de factures établis entre le 31 décembre 2023 et le 31 juillet 2024, correspondant à des marchandises livrées et payées par elle.

Procédure judiciaire

L’assignation a été signifiée à la société MB OPTIC le 30 décembre 2024, mais celle-ci n’a pas constitué avocat, rendant l’ordonnance réputée contradictoire. En l’absence de la défenderesse, le tribunal a examiné les demandes de la société COI pour vérifier leur régularité, leur recevabilité et leur bien-fondé.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que la créance de la société COI était justifiée par la production de documents tels que le contrat de partenariat, les relevés de factures et des échanges de courriels. La société MB OPTIC ne contestait pas sa dette. Par conséquent, le tribunal a fait droit à la demande de la société COI, condamnant la société MB OPTIC à payer la somme demandée ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.

Conclusion de l’ordonnance

Le tribunal a ordonné à la société MB OPTIC de verser à la société COI une provision de 68 393,61 € avec intérêts, ainsi qu’une indemnité de 2 000 € pour couvrir les frais non compris dans les dépens. L’ordonnance est exécutoire par provision, et les dépens seront à la charge de la défenderesse.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base juridique de la demande de provision formulée par la société COI ?

La demande de provision formulée par la société COI repose sur les articles 1103 et 1104 du Code civil, ainsi que sur l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile.

L’article 1103 du Code civil stipule que :

« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »

Cet article impose une obligation de bonne foi dans l’exécution des contrats, ce qui est essentiel dans le cadre de la relation entre la société COI et la société MB OPTIC.

L’article 1104 précise que :

« Les contrats doivent être exécutés de bonne foi. »

Cela renforce l’idée que les parties doivent respecter leurs engagements contractuels.

En ce qui concerne l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, il dispose que :

« Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. »

Dans cette affaire, la créance de la société COI est justifiée par des documents probants, ce qui permet au juge des référés d’accorder la provision demandée.

Quelles sont les conséquences d’un défaut de paiement d’une échéance selon la demande de la société COI ?

La société COI a demandé que, en cas d’octroi de délais de paiement, l’intégralité de la dette devienne immédiatement exigible en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à son terme.

Cette demande s’appuie sur le principe général du droit des obligations, qui permet de stipuler des clauses de déchéance en cas de non-respect des engagements.

L’article 1231-1 du Code civil précise que :

« Le débiteur est en demeure par le seul écoulement du terme. »

Cela signifie que si la société MB OPTIC ne respecte pas les délais de paiement convenus, la société COI peut exiger le paiement immédiat de l’intégralité de la dette.

Cette clause est couramment utilisée dans les contrats pour protéger le créancier contre les risques de non-paiement.

Quels sont les frais et dépens à la charge de la société MB OPTIC ?

La société MB OPTIC a été condamnée à payer les dépens de l’instance ainsi qu’une indemnité de 2 000 € en couverture des frais non compris dans les dépens.

Selon l’article 696 du Code de procédure civile, il est stipulé que :

« La partie qui succombe est condamnée aux dépens. »

Cela signifie que la société MB OPTIC, en tant que partie perdante, doit supporter les frais liés à la procédure.

De plus, l’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à verser une somme à l’autre partie pour couvrir ses frais irrépétibles, ce qui a été appliqué dans ce cas.

Ainsi, la société MB OPTIC devra s’acquitter de ces frais en raison de sa position dans le litige.

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N° RG 25/00024 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGUQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]

Greffe des Référés Commerciaux
[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00024 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGUQ

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée
le 05/02/2025 à :
Me Laurence SUCHET, vestiaire 238

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE du 05 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 15 Janvier 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle JAECK

ORDONNANCE :

– mise à disposition au greffe le 05 Février 2025,
– réputée contradictoire et en premier ressort,
– signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A.S. COI, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Laurence SUCHET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. M.B OPTIC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée,

NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier,

Par assignation remise au greffe le 31 décembre 2024, la SAS COI a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la SARL MB OPTIC et tendant à :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
-condamner la société MB OPTIC à payer à la société COI une somme de 68 393,61 € TTC à titre de provision sur les relevés de factures non payés, avec intérêts au taux conventionnel de 12 % l’an à compter du 1er août 2024 ;
-en cas d’octroi de délais de paiement, dire qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement et de plein droit exigible ;
-condamner la société MB OPTIC à payer à la société COI une somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société MB OPTIC en tous les frais et dépens.

La société COI expose qu’elle exerce une activité de centrale d’achat, de référencement et de prestations de services, et qu’elle a conclu avec la défenderesse, le 07 novembre 2023 un contrat de partenariat ayant pour objet un contrat de référencement.
Elle indique qu’aux termes de cette convention, la défenderesse se fournit auprès des fournisseurs référencés par la société COI, laquelle centralise et règles les factures émises par les fournisseurs référencés, à charge pour la société MB OPTIC de rembourser la société COI, sur la base d’un récapitulatif mensuel, et ce le 30 du mois suivant l’établissement du récapitulatif de factures.
La demanderesse ajoute qu’elle reste créancière au titre de ces récapitulatifs de factures établis entre le 31 décembre 2023 et le 31 juillet 2024, correspondant à des marchandises livrées à la défenderesse et payées par la société COI.

MOTIFS DE LA DECISION

L’assignation a été signifiée à la société MB OPTIC par acte remis à personne morale le 30 décembre 2024.
La société MB OPTIC n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance sera réputée contradictoire.

En l’absence de la défenderesse, il n’est fait droit aux demandes de la partie requérante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.

En application du deuxième alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

En l’espèce, la créance de la société COI est justifiée par la production aux débats du contrat de partenariat commercial signé entre les parties le 07 novembre 2023, des relevés de factures, du compte de la défenderesse dans le grand livre de la société COI, et des échanges de courriels dont il résulte que la société MB OPTIC ne conteste pas sa dette.
Il sera en conséquence fait droit à la demande.

Les dépens de l’instance seront supportés par la défenderesse qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société COI à hauteur de 2 000 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la société MB OPTIC à payer à la société COI une provision de 68 393,61€ (soixante huit mille trois cent quatre-vingt-treize euros et soixante-et-un centimes) avec intérêts au taux de 12 % l’an à compter du 1er août 2024 ;

Condamnons la société MB OPTIC aux dépens ;

Condamnons la société MB OPTIC à payer à la société COI une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens.

Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.

Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Isabelle JAECK Konny DEREIN


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