L’Essentiel : Dans cette affaire, un syndicat de biologistes a conclu un contrat de bail avec une société locataire pour un local commercial. Le bail, signé le 1er septembre 1997, stipulait un loyer annuel de 126.000 francs. La société locataire a quitté les lieux le 20 mars 2024, restant redevable de loyers impayés. En conséquence, le syndicat a assigné la société devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant le paiement d’une somme provisionnelle de 40.035,13 euros. Le juge a ordonné le paiement de cette somme, mais a rejeté la demande d’indemnité pour dommages et intérêts, considérant le préjudice non établi.
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Contexte de l’AffaireDans cette affaire, un syndicat de biologistes a conclu un contrat de bail avec une société pour un local commercial. Le bail a été signé le 1er septembre 1997, stipulant un loyer annuel de 126.000 francs, soit environ 19.208,58 euros. Impayés et AssignationLa société locataire a quitté les lieux le 20 mars 2024, mais reste redevable de loyers impayés. En conséquence, le syndicat a assigné la société devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant le paiement d’une somme provisionnelle de 40.035,13 euros pour les loyers dus, ainsi que d’autres indemnités pour impayés et frais. Procédure JudiciaireLors de l’audience, le syndicat a demandé à bénéficier de son acte introductif d’instance. La société défenderesse n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. Le juge a donc examiné la demande en l’absence de la défenderesse. Décision du JugeLe juge a constaté que la somme due par la société était non contestable et a ordonné le paiement de 40.035,11 euros à titre de provision. Cependant, la demande d’indemnité de 5.000 euros pour dommages et intérêts a été rejetée, car le préjudice n’était pas suffisamment établi et dépassait les compétences du juge des référés. Condamnation aux DépensLa société défenderesse a été condamnée à payer les dépens, y compris une somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le juge a également précisé que l’ordonnance bénéficiait de l’exécution provisoire. ConclusionEn résumé, la société locataire a été condamnée à verser des sommes au syndicat de biologistes pour loyers impayés, tandis que sa demande de dommages et intérêts a été rejetée. La décision a été rendue le 5 février 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences du non-paiement des loyers par le preneur ?Le non-paiement des loyers par le preneur entraîne des conséquences juridiques significatives, notamment en vertu de l’article 1728 du code civil, qui stipule que : « Le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. » En cas de manquement à cette obligation, le bailleur peut engager des actions en justice pour obtenir le paiement des sommes dues. Dans cette affaire, le Syndicat des Biologistes a constaté que la société CONCEPT PRINT était redevable d’une somme non sérieusement contestable de 40.035,11€ au titre des loyers et charges échus au 20 mars 2024. Cette somme a été condamnée par provision, ce qui signifie que le juge a reconnu l’existence d’une obligation de paiement sans attendre le jugement au fond. Quelles sont les conditions pour obtenir une provision en référé ?Pour obtenir une provision en référé, il est nécessaire de se référer à l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, qui précise que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier. » Dans le cas présent, le juge a estimé que la créance du Syndicat des Biologistes était non contestable, ce qui a permis d’accorder une provision de 40.035,11€. Il est également important de noter que le juge des référés ne peut pas se prononcer sur des demandes de dommages et intérêts, sauf si celles-ci sont clairement établies, ce qui n’était pas le cas ici. Quels sont les droits du bailleur en cas de départ du preneur sans paiement des loyers ?Le bailleur a des droits spécifiques en cas de départ du preneur sans paiement des loyers, notamment en vertu de l’article 1103 du code civil, qui stipule que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » Cela signifie que le bailleur peut exiger le respect des obligations contractuelles, y compris le paiement des loyers dus. Dans cette affaire, le Syndicat des Biologistes a exercé son droit en engageant une procédure en référé pour obtenir le paiement des loyers impayés, même après le départ de la société CONCEPT PRINT. Quelles sont les implications des dépens dans une procédure en référé ?Les dépens dans une procédure en référé sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, qui précise que : « La partie perdante est condamnée aux dépens. » Dans cette affaire, la société CONCEPT PRINT, en tant que partie perdante, a été condamnée au paiement des dépens, ce qui inclut les frais liés à la procédure, à l’exception des coûts du congé et de l’état des lieux, qui ne sont pas considérés comme des dépens de l’instance. De plus, l’article 700 du même code permet au juge d’accorder une somme à titre de frais irrépétibles, ce qui a également été appliqué dans cette décision, avec une condamnation de 1600€ à ce titre. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/56959 –
N° Portalis 352J-W-B7I-C57M3
N° : 2
Assignation du :
11 Octobre 2024
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[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 février 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des Biologistes
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS – #E1892
DEFENDERESSE
La Société Concept Print
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 07 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 11 octobre 2024, et les motifs y énoncés,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 1er septembre 1997, le Centre national des biologistes, désormais désigné le Syndicat des Biologistes, a consenti à la société CONCEPT PRINT, un contrat de bail portant sur un local commercial sis [Adresse 1], moyennant un loyer annuel en principal de 126.000 francs (19.208,58€).
Exposant que le preneur reste redevable de loyers impayés qu’il n’a pas régularisés alors qu’il a quitté les lieux le 20 mars 2024, le SYNDICAT DES BIOLOGISTES a, par exploit délivré le 9 octobre 2024, fait citer la société CONCEPT PRINT devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de la voir condamnée au paiement :
de la somme de 40.035,13€ à titre provisionnel au titre de la dette locative échue au 20 mars 2024, de la somme de 5000€ en raison des impayés,de la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens en ce compris le coût du congé délivré le 30 juin 2023 et de l’état des lieux du 20 mars 2024.
A l’audience, la requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La défenderesse, citée conformément aux prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En outre, l’article 1728 du même code rappelle que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du décompte locatif que la partie défenderesse est redevable d’une somme non sérieusement contestable de 40.035,11€ au titre des loyers et charges échus au 20 mars 2024, au paiement de laquelle elle sera condamnée par provision.
La requérante sollicite une indemnité de 5000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels. Toutefois, d’une part, le préjudice indépendant de celui déjà réparé au titre des intérêts moratoires n’apparaît pas établi avec l’évidence requise en référé. D’autre part, la condamnation au paiement de dommages et intérêts excède les pouvoirs du juge des référés qui peut uniquement condamner à provision. Dès lors, la demande se heurte à l’existence de contestations sérieuses.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce non compris le coût du congé et de l’état des lieux qui ne sont pas des dépens de l’instance. Il n’apparaît pas inéquitable de la condamner au paiement de la somme de 1600€ au titre de l’article 700 du même code.
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Condamnons la société CONCEPT PRINT à payer au SYNDICAT DES BIOLOGISTES :
* la somme de 40.035,11 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus au 20 mars 2024 ;
* la somme de 1600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts ;
Condamnons la société CONCEPT PRINT au paiement des dépens, en ce non compris le coût du congé et de l’état des lieux ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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