Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Pouvoir judiciaire et sécurité au travail : clarification des prérogatives en cas de danger imminent
→ RésuméDemande d’avis à la Cour de cassationLa Cour de cassation a reçu, le 21 novembre 2024, une demande d’avis du président du tribunal judiciaire de Paris, concernant une instance entre les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de deux établissements et le syndicat Sud activités postales Hauts-de-Seine contre la société La Poste. Cette demande vise à clarifier si le juge judiciaire peut statuer sur un danger grave et imminent en cas de désaccord entre l’employeur et la majorité des membres du CHSCT. Formulation de la demandeLa demande précise que l’article L. 4132-4 du code du travail, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2017-1386, doit être interprété pour déterminer le pouvoir du juge judiciaire dans les situations de divergence sur la réalité d’un danger grave et imminent. La société La Poste a également déposé des observations écrites à ce sujet. Cadre juridique applicableLes articles L. 4131-2 et L. 4132-2 à L. 4132-4 du code du travail restent applicables à La Poste. Ces articles définissent les procédures à suivre lorsqu’un représentant du personnel signale un danger grave et imminent, y compris l’obligation pour l’employeur de mener une enquête et de prendre des mesures correctives. Procédure en cas de divergenceEn cas de désaccord sur la réalité du danger, le CHSCT doit se réunir d’urgence, et l’employeur doit informer l’inspecteur du travail. Si aucun accord n’est trouvé, l’inspecteur du travail doit être saisi pour mettre en œuvre des procédures de mise en demeure ou de référé. Objet de la saisine du juge des référésLa Cour de cassation souligne que le juge des référés doit examiner l’objet des demandes qui lui sont soumises, en tenant compte du danger grave et imminent comme fondement juridique des demandes. La distinction entre les prescriptions biennale et triennale dépend de la nature des droits invoqués. Demandes spécifiques des CHSCT et du syndicatLes CHSCT et le syndicat ont demandé la désignation d’un bureau d’étude pour évaluer la capacité portante des dalles de plancher dans le cadre d’un projet de délocalisation. Ils ont également demandé la suspension de cette délocalisation jusqu’à ce que les conclusions de l’expertise soient disponibles. Expertise et prérogatives du CHSCTLe CHSCT a le droit de demander une expertise en cas de risque grave, mais cette demande ne peut pas être faite au juge judiciaire en référé. Les contestations relatives à l’expertise relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire. Suspension de la délocalisationLa demande de suspension de la délocalisation est considérée comme une demande de suspension d’un projet de réorganisation. Les articles L. 4732-1 et L. 4732-2 du code du travail permettent au juge judiciaire de prendre des mesures pour faire cesser un risque. Conditions de saisine du juge judiciaireLa Cour précise que le juge judiciaire ne peut être saisi en application de l’article L. 4132-4 que par l’inspecteur du travail. Si cette saisine a lieu, le juge peut alors se prononcer sur l’existence d’un danger grave et imminent. Conclusion de la Cour de cassationLa Cour de cassation conclut que le juge judiciaire a un rôle limité dans ce contexte et que la saisine doit être effectuée par l’inspecteur du travail pour que le juge puisse statuer sur la question du danger grave et imminent. |
Demande d’avis
n°U 24-70.010
Juridiction : le tribunal judiciaire de Paris
AJ1
Avis du 12 février 2025
n° 15003 B
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
COUR DE CASSATION
_________________________
Chambre sociale
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile :
Énoncé de la demande d’avis
1. La Cour de cassation a reçu, le 21 novembre 2024, une demande d’avis formée le 12 novembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, dans une instance opposant les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements de [Localité 1] et de [Localité 3] et le syndicat Sud activités postales Hauts-de-Seine à la société La Poste.
2. La demande est ainsi formulée :
« L’article L. 4132-4 du code du travail, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, donne-t-il pouvoir au juge judiciaire pour statuer en cas de divergence entre l’employeur et la majorité des membres du CHSCT sur la réalité d’un danger grave et imminent ? ».
La SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret a déposé des observations écrites pour la société La Poste ;
La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme Ott, conseiller, et les conclusions de Mme Canas, avocat général, entendu en ses observations orales.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
EST D’AVIS QUE :
Le juge judiciaire ne peut être saisi, en application de l’article L. 4132-4 du code du travail, que par l’inspecteur du travail. Si tel est le cas, le juge judiciaire peut se prononcer sur l’existence d’un danger grave et imminent.
Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 12 février 2025, après examen de la demande d’avis lors de la séance du 5 février 2025 où étaient présents, conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire : M. Sommer, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Sommé, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Ollivier, Arsac-Ribeyrolles, conseillers référendaires, Mme Canas, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Le présent avis est signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.
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