Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Prescription de la reconnaissance de faute inexcusable en matière d’accident du travail
→ RésuméAccident du travail de Monsieur [F]Monsieur [I] [F], agent de sécurité pour la société [3], a subi un accident du travail le 2 juin 2017. Lors d’une intervention pour suspicion de vol, il a ressenti une douleur au genou, accompagnée d’un craquement, résultant d’un faux mouvement et d’un effort sur le genou. Un certificat médical a confirmé une entorse du ligament latéral interne du genou droit. La CPAM a reconnu l’accident au titre de la législation professionnelle. Évolution de l’état de santé et rechutesLes lésions de Monsieur [F] ont été déclarées consolidées le 30 avril 2018, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %. Il a connu deux rechutes, prises en charge respectivement le 12 octobre 2018 et le 9 août 2019. Saisine du tribunal et demandes de Monsieur [F]Le 6 avril 2021, Monsieur [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon pour faire reconnaître la faute inexcusable de la société [3] à l’origine de son accident. Il a demandé une majoration de sa rente, une expertise médicale, une indemnité provisionnelle de 5 000 euros, ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC. Arguments de la société [3]La société [3] a contesté la recevabilité de la demande de Monsieur [F], invoquant la prescription de l’action. Elle a soutenu que la saisine de la CPAM en mars 2021 ne pouvait pas interrompre le délai de prescription, car elle concernait une rechute. De plus, elle a affirmé que Monsieur [F] n’avait pas prouvé la faute de l’employeur à l’origine de son faux mouvement. Décision du tribunalLe tribunal a examiné la question de la prescription de l’action en reconnaissance de faute inexcusable. Selon l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, l’action se prescrit par deux ans à compter de l’accident. Monsieur [F] avait jusqu’au 30 avril 2020 pour agir, mais il a saisi le tribunal après cette date. Le tribunal a conclu que la demande de reconnaissance de faute inexcusable était irrecevable en raison de la prescription. Conclusion du jugementLa présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré l’action de Monsieur [I] [F] irrecevable pour cause de prescription, laissant les dépens à sa charge. Le jugement a été mis à disposition au greffe du tribunal le 3 février 2025. |
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
3 février 2025
Florence AUGIER, présidente
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 2 décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 3 février 2025 par le même magistrat
Monsieur [I] [F] C/ S.A.S. [3]
N° RG 21/00704 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VXSF
DEMANDEUR
Monsieur [I] [F],
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS,
avocats au barreau de LYON, vestiaire : 559
DÉFENDERESSE
S.A.S. [3],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Adeline LAVAULT, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5] –
[Localité 4]
représentée par Mme [G] [J], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[I] [F], S.A.S. [3], CPAM DU RHONE, Me Adeline LAVAULT,
la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, vestiaire : 559
Une copie revêtue de la formule exécutoire : Me Adeline LAVAULT
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [F], employé par la société [3] venant aux droits de la société [3] en qualité d’agent de sécurité, a été victime d’un accident du travail le 2 juin 2017.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 2 juin 2017 indique : « en partant sur une intervention pour une suspicion de vol, l’agent a senti son genou craquer ainsi qu’une douleur. Faux mouvement au départ de l’intervention et effort sur le genou lors de l’intervention ».
Le certificat médical initial de du 2 juin 2017 constate : « genou droit ; entorse du ligament latéral interne ».
La CPAM a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Les lésions relatives à cet accident ont été déclarées consolidées le 30 avril 2018 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %. Deux rechutes ont été prises en charge le 12 octobre 2018 et le 9 août 2019.
Monsieur [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 6 avril 2021 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [3] à l’origine de l’accident du travail.
Il sollicite la majoration à son taux maximum de la rente servie par la CPAM, l’organisation d’une mesure d’expertise médicale avant-dire droit sur la réparation des préjudices, l’allocation d’une somme de 5 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle et la condamnation de la société [3] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
En réponse à la fin de non-recevoir tiré de la prescription de l’action, il expose qu’il a saisi le conseil de prud’hommes le 18 septembre 2019 ce qui a interrompu le délai de prescription jusqu’à la notification du jugement intervenu le 13 janvier 2022 ; qu’il a ensuite saisi la commission de recours amiable de la caisse le 26 mars 2021 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [3], action résultant du même fait dommageable qui a justifié la saisine du conseil de prud’hommes ; qu’en conséquence son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est parfaitement recevable.
Au fond il fait valoir que la société [3] ne démontre pas lui avoir dispensé une formation sur les risques de vol et d’agression, ni avoir mis à sa disposition l’équipement de sécurité nécessaire pour interpeller un individu dans le cadre d’une intervention ; que la société ne produit pas le DUER ce qui constitue une faute.
Il explique avoir été victime de 2 rechutes alors que l’employeur n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail concernant l’aménagement de son poste.
La société [3] conclut à la prescription de la demande de monsieur [F] depuis le 30 avril 2020.
Elle fait valoir d’une part que la saisine de la CPAM du 26 mars 2021 n’a pas pu interrompre le délai de prescription de 2 ans car elle visait la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur au titre de l’accident du travail du 9 août 2019, qui est en réalité une rechute, étant rappelé que la victime est irrecevable à invoquer la faute inexcusable de l’employeur à l’origine d’une rechute ; que d’autre part la demande devant le CPH ne procède pas du même fait dommageable puisqu’elle concerne uniquement le non-respect des préconisations de la médecine du travail à l’origine des rechutes et du licenciement et non des manquements commis à l’origine de l’accident du travail.
Elle expose que monsieur [F] ne démontre pas la faute de l’employeur à l’origine du faux mouvement qu’il a pu réaliser en partant sur une intervention ni que ce faux mouvement avait pour origine un manque d’équipement ou un défaut de formation.
Elle sollicite à titre subsidiaire le débouté des demandes et à titre infiniment subsidiaire que soit ordonnée une expertise dans les termes de la mission qu’elle propose.
La CPAM de [Localité 4] conclut à la prescription de l’action de monsieur [F] et à titre subsidiaire précise qu’elle ne formule pas d’observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande au tribunal de prendre acte qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance directement auprès de l’employeur.
En l’absence d’un assesseur, la présidente a statué seule avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’action de Monsieur [I] [F] en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur la société [3], irrecevable comme étant prescrite.
Laisse les dépens à la charge de monsieur [F].
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 février 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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