Tribunal judiciaire de Lyon, 3 février 2025, RG n° 21/00748
Tribunal judiciaire de Lyon, 3 février 2025, RG n° 21/00748

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Désistement et liquidation : conséquences sur le recouvrement des cotisations sociales

Résumé

Affiliation à la CIPAV

Monsieur [E] [J] a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) du 1er avril 2017 au 31 décembre 2017 en tant que conseil en immobilier indépendant.

Opposition à la contrainte

Le 7 avril 2021, Monsieur [J] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à une contrainte émise par la CIPAV le 22 février 2021, signifiée le 25 mars 2021. Cette contrainte, d’un montant total de 704,60 euros, concerne les cotisations sociales dues pour l’année 2017, incluant des majorations de retard.

Demande de l’URSSAF

Lors de l’audience du 4 novembre 2024, l’URSSAF Île-de-France, représentant la CIPAV, a demandé au tribunal de valider la contrainte et de condamner Monsieur [J] [E] à payer la somme due ainsi qu’une indemnité de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des frais de recouvrement.

Position de Monsieur [J] [E]

Monsieur [J] [E] a demandé au tribunal de débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, précisant qu’il ne contestait pas les montants réclamés, mais qu’il avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire à titre personnel, rendant le recouvrement des cotisations impossible.

Éléments supplémentaires fournis

Après les débats, les parties ont été autorisées à soumettre une note en délibéré. Monsieur [J] [E] a ensuite communiqué des documents prouvant sa liquidation judiciaire, y compris le jugement d’ouverture et l’extrait d’un journal d’annonces légales concernant la clôture pour insuffisance d’actif.

Désistement de l’URSSAF

Le 27 novembre 2024, l’URSSAF Île-de-France a demandé au tribunal de constater son désistement d’instance, prenant en compte les éléments fournis par Monsieur [J] [E]. Le président a statué seul en l’absence d’un assesseur, avec l’accord des parties.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté le désistement de l’URSSAF Île-de-France et l’extinction de l’instance. Il a également décidé de laisser à l’URSSAF les frais de signification de la contrainte. Le jugement a été signé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 3 février 2025.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

3 février 2025

Jérôme WITKOWSKI, président

Fabienne AMBROSI, assesseur collège employeur

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 4 novembre 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 03 Février 2025 par le même magistrat

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [J] [E]

N° RG 21/00748 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VYJT

DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV,
dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE avocats, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [E]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[J] [E]
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[J] [E]
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [J] a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (ci-après désignée la CIPAV) du 1er avril 2017 au 31 décembre 2017 en sa qualité de conseil en immobilier exerçant à titre indépendant.

Par lettre recommandée du 7 avril 2021 réceptionnée par le greffe le 9 avril 2021, monsieur [J] [E] a saisi pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par la CIPAV le 22 février 2021, signifiée le 25 mars 2021.

Cette contrainte, d’un montant de 704,60 euros, vise les cotisations sociales dues au titre de la retraite de base et de l’invalidité-décès exigibles pour l’année 2017 (621 euros), outre les majorations de retard afférentes (83,60 euros).

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 4 novembre 2024, l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales (l’URSSAF) Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour un montant de 704,60 euros, de condamner [J] [E] à lui payer cette somme, ainsi que la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.

Aux termes de ses observations orales développées lors de l’audience du 4 novembre 2024, monsieur [J] [E] demande au tribunal de débouter l’URSSAF Ile-de-France de l’intégralité de ses demandes.

Il indique ne pas contester les montants réclamés, mais il précise avoir fait l’objet d’une liquidation judiciaire à titre personnel, de sorte que les cotisations ne peuvent plus être recouvrées.

A l’issue des débats, les parties ont été autorisées à adresser au tribunal une note en délibéré afin de justifier de la liquidation judiciaire alléguée et d’en tirer les conséquences, le cas échéant.

Par courrier électronique réceptionné le 27 novembre 2024, transmis le même jour au conseil de l’URSSAF Ile-de-France, monsieur [J] [E] a communiqué le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire dont il a fait l’objet à titre personnel suite à la déclaration de cessation des paiements qu’il a déposée le 2 février 2018, ainsi que l’extrait d’un journal d’annonces légales portant publication du jugement de clôture pour insuffisance d’actif du 24 septembre 2019.

Tenant compte de ces éléments transmis en cours de délibéré et par courrier réceptionné le 3 décembre 2024, le conseil de l’URSSAF Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de constater son désistement d’instance.

En l’absence d’un assesseur, le président a statué seul avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l’organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement de l’URSSAF Île-de-France venant aux droits de la CIPAV ;

CONSTATE l’extinction de l’instance introduite par l’URSSAF Île-de-France venant aux droits de la CIPAV ;

LAISSE à la charge de l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV les frais de signification de la contrainte susvisée ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 3 février 2025 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

 


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