Cour d’appel de Toulouse, 31 janvier 2025, RG n° 23/01722
Cour d’appel de Toulouse, 31 janvier 2025, RG n° 23/01722

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Toulouse

Thématique : Harcèlement moral et sanctions disciplinaires : une réévaluation des dommages et intérêts.

Résumé

Embauche et évolution du contrat de travail

Mme [O] [Z] a été engagée par la Sas Monsino en tant qu’employée polyvalente à temps partiel de 30 heures par semaine à partir du 16 septembre 2019. Un avenant au contrat, daté du 6 janvier 2020, a porté la durée de travail à 36 heures hebdomadaires. La convention collective applicable est celle des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire, et la société emploie au moins 11 salariés.

Sanctions disciplinaires et plaintes

Au cours de son emploi, Mme [Z] a reçu plusieurs sanctions disciplinaires, dont deux avertissements en avril et novembre 2020, ainsi qu’une mise à pied disciplinaire de trois jours le 21 décembre 2020. Parallèlement, elle a connu divers arrêts de travail. Le 14 décembre 2020, elle a déposé une plainte pénale pour harcèlement moral, qui a été classée sans suite.

Procédure devant le conseil de prud’hommes

Le 18 mai 2021, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban pour contester la mise à pied, demander un rappel de salaire et des dommages et intérêts pour harcèlement moral. Le jugement rendu le 18 avril 2023 a reconnu Mme [Z] comme victime de harcèlement moral, annulé la mise à pied et condamné la société Monsino à verser des indemnités.

Appel de la société Monsino

La société Monsino a interjeté appel le 11 mai 2023, contestant les conclusions du jugement, notamment la reconnaissance du harcèlement moral et les montants des indemnités. Dans ses écritures du 27 septembre 2024, elle a demandé l’infirmation du jugement et le déboutement de Mme [Z] de ses demandes.

Réponse de Mme [Z] à l’appel

Dans ses écritures du 14 septembre 2023, Mme [Z] a demandé la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes, y compris le montant des dommages et intérêts de 9 000 euros, ainsi que le rappel de salaire et l’indemnité de 1 500 euros. Elle a également demandé que la société Monsino soit condamnée aux dépens.

Décision de la cour

La cour a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour harcèlement moral, qu’elle a réduit à 3 000 euros. La cour a également condamné la Sas Monsino aux dépens d’appel, sans application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

31/01/2025

ARRÊT N°25/40

N° RG 23/01722

N° Portalis DBVI-V-B7H-PN4H

AFR/ND

Décision déférée du 18 Avril 2023

Conseil de Prud’hommes

Formation paritaire de MONTAUBAN

(21/00122)

M. TISSENDIE

SECTION COMMERCE

SAS MONSINO

C/

[O] [Z]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

SAS MONSINO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Judith LEVY de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Madame [O] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Amarande-julie GUYOT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant AF.RIBEYRON, conseillère chargée du rapport et F. CROISILLE-CABROL, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [O] [Z] a été embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 30 heures hebdomadaire à compter du 16 septembre 2019 en qualité d’employée polyvalente par la Sas Monsino. Par un avenant en date du 6 janvier 2020, la durée du contrat de travail a été augmentée à 36 heures.

La convention collective applicable est celle des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire. La société emploie au moins 11 salariés.

La société Monsino a notifié à Mme [Z] différentes sanctions disciplinaires :

– un avertissement le 2 avril 2020,

– un avertissement le 30 novembre 2020,

– une mise à pied disciplinaire de trois jours le 21 décembre 2020.

Pendant cette même période Mme [Z] a fait l’objet de différents arrêts de travail.

Le 14 décembre 2020, Mme [Z] a déposé une plainte pénale pour harcèlement moral qui a fait l’objet d’un classement sans suite.

Mme [Z] a saisi, le 18 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Montauban aux fins d’annulation de la mise à pied disciplinaire, de condamnation de son adversaire à un rappel de salaire en conséquence et à des dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Par jugement du 18 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Montauban section commerce a dit :

– que Mme [Z] a été victime de harcèlement moral, selon les dispositions des articles L1151-1 et suivants du code du travail ;

– que la mise à pied à titre disciplinaire ne repose pas sur des faits objectivement caractérisés ;

– en conséquence

– condamné la société Monsino prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :

– 9 000 euros (neuf mille euros) au titre de dommages et intérêts ;

– 210,82 euros (deux cent dix euros et quatre-vingt-deux centimes) au titre du salaire relatif à la mise à pied ;

– 1500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté la Sas Monsino des demandes reconventionnelles

– condamné la Sas Monsino aux dépens de l’instance

La société Monsino a interjeté appel de ce jugement le 11 mai 2023, en énonçant dans à sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières écritures en date du 27 septembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société Monsino demande à la cour de :

– infirmer, réformer voire annuler le jugement en ce qu’il a :

– jugé que Mme [Z] avait été victime d’un harcèlement moral ;

– jugé que la mise à pied à titre disciplinaire ne reposait pas sur des faits objectivement caractérisés ;

– condamné la société Monsino à payer à Mme [Z] les sommes suivantes:

– 9 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

– 210,82 euros à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied ;

– 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

– débouté la société Monsino de ses demandes reconventionnelles ;

– condamné la société Monsino aux dépens de l’instance.

– et statuant à nouveau, la société Monsino demande à la cour de :

– débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes ;

– condamner Mme [Z] à verser à la société Monsino la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures en date du 14 septembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [Z] demande à la cour de :

– confirmer le jugement du conseil des prud’hommes du 18 avril 2023 en ce qu’il a jugé que Mme [Z] avait été victime de faits relevant d’un harcèlement moral,

– confirmer l’indemnisation des dommages et intérêts d’un montant de 9 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Mme [Z] et condamner la Sas Monsino au paiement de la somme de 9 000 euros de dommages et intérêts,

– confirmer le jugement du 18 avril 2023 en ce qu’il a annulé la mise à pied notifiée le 21 décembre 2020 et condamné la Sas Monsino au paiement de la retenue de salaire de 210,82 euros brut,

– confirmer le jugement du 18 avril 2023 sur l’indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– condamner la Sas Monsino aux entiers dépens de premier instance et d’appel, outre une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

– débouter la Sas Monsino de sa demande de paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 29 octobre 2024.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban du 18 avril 2023 sauf en ce qu’il a fixé à 9 000 euros le montant des dommages et intérêts pour harcèlement moral,

L’infirme de ce chef,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Condamne la Sas Monsino à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Condamne la Sas Monsino aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

M. TACHON C. BRISSET.

 


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