Cour d’appel de Toulouse, 31 janvier 2025, RG n° 23/01889
Cour d’appel de Toulouse, 31 janvier 2025, RG n° 23/01889

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Toulouse

Thématique : Requalification des contrats de travail et obligations salariales en question

Résumé

Contexte de l’affaire

Mme [F] [R] a été employée par la SARL L’Avenir en tant qu’opératrice de station-service, sous divers contrats de travail, incluant des contrats à durée indéterminée et à durée déterminée. Elle a démissionné à plusieurs reprises, mais conteste la validité de certaines démissions et la nature de ses contrats.

Contrats de travail

Les contrats de travail de Mme [R] incluent un contrat à durée indéterminée à temps plein, un contrat à durée déterminée à temps partiel pour remplacement, un autre contrat à durée indéterminée qu’elle nie avoir signé, et un contrat à durée déterminée à temps partiel pour remplacement d’une salariée. Les relations contractuelles ont été marquées par des désaccords sur les heures travaillées et les rémunérations.

Démission et mise en demeure

En septembre 2021, Mme [R] a exprimé des doléances concernant des impayés de salaire et a annoncé qu’elle ne reviendrait pas travailler tant que la situation ne serait pas régularisée. Elle a ensuite démissionné par courrier et a mis en demeure la SARL L’Avenir de lui verser diverses sommes.

Procédure prud’homale

Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse pour faire valoir ses droits concernant ses contrats de travail. La SARL L’Avenir a licencié une autre salariée et a notifié la fin du contrat de Mme [R] en mars 2022.

Jugement du conseil de prud’hommes

Le jugement du 20 avril 2023 a débouté Mme [R] de plusieurs de ses demandes, tout en lui accordant des sommes pour certains contrats. La cour a reconnu des licenciements sans cause réelle et sérieuse pour certains contrats, mais a également confirmé des démissions.

Appel de Mme [R]

Mme [R] a interjeté appel du jugement, demandant la requalification de plusieurs contrats en contrats à durée indéterminée à temps plein et le paiement de diverses indemnités. Elle a contesté la décision du conseil de prud’hommes sur plusieurs points.

Arguments de la SARL L’Avenir

La SARL L’Avenir a demandé la confirmation du jugement en ce qui concerne le déboutement de Mme [R] sur certaines demandes, tout en contestant les requalifications et les indemnités accordées. Elle a soutenu que les contrats étaient valides et que les demandes de Mme [R] étaient infondées.

Décisions de la cour d’appel

La cour d’appel a infirmé certaines décisions du jugement initial, notamment en ce qui concerne les rappels de salaires et les requalifications de contrats. Elle a également statué sur les indemnités dues à Mme [R] pour travail dissimulé et licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Conclusion de l’affaire

La cour a ordonné à la SARL L’Avenir de verser des sommes à Mme [R] pour les rappels de salaires et les indemnités, tout en confirmant certains aspects du jugement initial. Les parties ont été déboutées de leurs demandes respectives au-delà des décisions prises par la cour.

31/01/2025

ARRÊT N°25/42

N° RG 23/01889

N° Portalis DBVI-V-B7H-PO6T

FCC/ND

Décision déférée du 20 Avril 2023

Conseil de Prud’hommes

Formation paritaire de [Localité 2]

(F21/01697)

J. RASSAT

SECTION COMMERCE

[F] [R]

C/

S.A.R.L. L’AVENIR

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [F] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Antoine LOMBARD de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-4514 du 04/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉE

S.A.R.L. L’AVENIR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Myriam CASTEL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par par Me Florence MOHR de la SELAS SEJAL, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée du rapport et Mme C. BRISSET, présidente. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [F] [R] a travaillé au sein de la SARL L’Avenir en qualité d’opératrice de station-service suivant la convention collective nationale des services de l’automobile par le biais de divers contrats de travail :

– un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 13 octobre 2019, signé par les parties ; Mme [R] a démissionné par courrier du 15 décembre 2019, avec effet au 5 janvier 2020 ;

– un contrat à durée déterminée à temps partiel (60,67 heures par mois) signé par les parties, pour remplacement d’un salarié absent (M. [N] [M]), prévu du 8 février au 31 mars 2020 ;

– un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er juin 2020, que Mme [R] nie avoir signé ; la SARL L’Avenir fait état d’un courrier de démission de Mme [R] à effet du 1er août 2020, que Mme [R] nie avoir signé, et a établi des documents mentionnant une fin de contrat au 1er juillet 2020 ;

– un contrat à durée déterminée à temps partiel (65 heures par mois), signé par les parties, pour remplacement d’une salariée absente (Mme [O] [P]), sans terme précis, à compter du 1er septembre 2020 et jusqu’au retour de la salariée remplacée.

Par mail du 16 septembre 2021, Mme [R] a adressé à la SARL L’Avenir ses doléances relatives à un impayé de salaire et aux congés payés, et l’a avisée qu’elle ne viendrait travailler qu’après régularisation, et qu’elle démissionnerait ensuite.

Par courrier du 30 septembre 2021 adressé par mail du 1er octobre 2021, Mme [R] a démissionné.

Par LRAR du 8 octobre 2021, Mme [R] a mis en demeure la SARL L’Avenir de lui payer diverses rémunérations et indemnités. La SARL L’Avenir a répondu par LRAR du 3 novembre 2021 en estimant ne rien devoir.

Mme [R] a saisi, le 2 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Toulouse de demandes relatives aux quatre contrats de travail.

En cours de procédure prud’homale, suite à un avis d’inaptitude concernant Mme [P] du 8 février 2022, la SARL L’Avenir a licencié celle-ci par LRAR du 17 mars 2022 et a notifié à Mme [R] sa fin de contrat à durée déterminée au 17 mars 2022 par LRAR du 23 mars 2022.

En dernier lieu, Mme [R] a demandé notamment la requalification en contrats à durée indéterminée à temps plein des 2ème, 3ème et 4ème contrats, la résiliation judiciaire du 4ème contrat de travail et le paiement de salaires, d’indemnités de requalification, de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnités compensatrices de préavis, d’une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour exécution fautive et d’indemnités pour travail dissimulé, ainsi que la remise sous astreinte des documents de fin de contrats.

Par jugement du 20 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :

Sur la première relation contractuelle :

– débouté Mme [R] de sa demande de la somme de 3.005,58 € correspondant au salaire qui serait dû pour un temps plein,

– condamné la SARL L’Avenir à verser à Mme [R] la somme de 106,99 € au titre du rappel de salaire entre octobre et décembre, outre congés payés de 10,69 €,

– débouté Mme [R] de sa demande au titre de dommages et intérêts,

Sur la deuxième relation contractuelle :

– débouté Mme [R] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps plein,

– dit et jugé que le motif de recours au contrat à durée indéterminée est inexact,

– dit et jugé que la rupture de la relation contractuelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– condamné la SARL L’Avenir à verser à Mme [R] les sommes suivantes :

* 640,42 € au titre de la requalification du contrat de travail,

* 1 € au titre de l’indemnité pour licenciement irrégulier,

* 640,42 € au titre du préavis, outre congés payés de 64,04 €,

– débouté du surplus des demandes,

Sur la troisième relation contractuelle :

– débouté Mme [R] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps plein,

– dit et jugé que la lettre de démission manuscrite de Mme [R] en date du 31 juillet est claire et non équivoque,

– débouté Mme [R] de sa demande au titre du travail dissimulé,

– débouté Mme [R] du surplus de ses demandes,

Sur la quatrième relation contractuelle :

– débouté Mme [R] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps plein,

– débouté Mme [R] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, Mme [R] ayant, clairement et de façon non équivoque, démissionné de son emploi à la fois par un courrier du 30 septembre 2021 et par un mail du 1er octobre 2021, cette démission s’analysant en un abandon de poste,

– débouté Mme [R] du surplus de ses demandes,

– condamné la SARL L’Avenir à remettre à Mme [R] les certificats de travail conformes ainsi que les attestations pôle emploi rectifiées dans les 15 jours suivant la notification de la décision à la SARL L’Avenir,

– ordonné l’exécution provisoire de plein droit, (sic)

– condamné la SARL L’Avenir à payer à Mme [R] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté la SARL L’avenir de sa demande au paiement d’une somme sur la base de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SARL L’avenir aux entiers dépens,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Mme [R] a interjeté appel de ce jugement le 25 mai 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.

Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique en date du 30 janvier 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [R] demande à la cour de :

– déclarer recevable en la forme l’appel interjeté contre la décision déférée,

– au fond, infirmer celle-ci, sauf en ce qu’elle a alloué la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

et statuant à nouveau :

Sur la première relation contractuelle :

– dire et juger que la SARL L’Avenir a gravement manqué à ses obligations de fourniture de travail à Mme [R],

– condamner la SARL L’Avenir à verser à Mme [R], avec intérêts de droit à compter du jour de la demande, la somme de 3.005,58 € correspondant au salaire dû pour un temps plein, tel que prévu par le contrat de travail, outre la somme de 300,56 € au titre des congés payés afférents,

Et à titre subsidiaire,

– condamner la SARL L’Avenir à verser à Mme [R], avec intérêts de droit à compter du jour de la demande, la somme de 277,91 € au titre du rappel de salaire entre octobre et décembre 2019, outre la somme de 27,78 € au titre des congés payés afférents, montant calculé sur la base du décompte des heures effectivement réalisées par la concluante à la demande de son employeur,

– condamner la SARL L’Avenir à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts net de CSG et CRDS,

Sur la deuxième relation contractuelle :

– prononcer la requalification du contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel de Mme [R] en contrat à durée indéterminée à temps plein,

– dire et juger que la rupture de la relation contractuelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– condamner la SARL L’Avenir à verser à Mme [R] les sommes suivantes :

* 1.601,33 € (un mois de salaire à temps plein en février 2020) au titre de l’indemnité de requalification,

* 1.601,33 € au titre de l’indemnité pour licenciement irrégulier,

* 1.601,33 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* avec intérêts de droit à compter du jour de la demande :

. 1.921,56 € au titre du rappel de salaire à temps plein pour les mois de février et mars 2020,

. 1.601,33 € (1 mois article 2.12 CCN) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 160,13 €,

À titre subsidiaire, si la cour ne devait pas requalifier le contrat de Mme [R] à temps plein,

– condamner la SARL L’Avenir à payer à Mme [R] les sommes suivantes :

* 640,42 € au titre de l’indemnité pour licenciement irrégulier,

* 640,42 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL L’Avenir à verser à Mme [R] les sommes de :

* 640,42 € (un mois de salaire à temps partiel) au titre de l’indemnité de requalification prévue par l’article L 1245-2 du code du travail,

* 640,42 € (1 mois – article 2.12 CCN) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts de droit à compter du jour de la demande, outre congés payés de 64,04 €,

En tout état de cause,

– condamner la SARL l’avenir à verser à Mme [R] la somme la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

Sur la troisième relation contractuelle :

– prononcer la requalification du contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel de Mme [R] en contrat à durée indéterminée à temps plein,

– condamner la SARL L’Avenir à verser à Mme [R] les sommes suivantes :

* 1.601,33 € au titre d’indemnité pour licenciement irrégulier,

* 1.601,33 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 9.607,98 € (6 mois de salaire) au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

* 1.601,33 € (un mois de salaire à temps plein en février 2020) au titre de l’indemnité de requalification,

* avec intérêts de droit à compter du jour de la demande, 612,24 €, outre congés payés de 61,22 €,

Sur la quatrième relation contractuelle :

– prononcer la requalification du contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel de Mme [R] en contrat à durée indéterminée à temps plein,

– prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R],

À titre subsidiaire,

– dire et juger que la rupture de la relation contractuelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause,

– condamner la SARL L’Avenir à verser à Mme [R] les sommes suivantes :

* 1.611,99 € (un mois de salaire à temps plein en février 2020) au titre de l’indemnité de requalification,

* 1.611,99 € au titre de l’indemnité pour licenciement irrégulier,

* 4.803,99 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3.000 € au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

* 9.671,94 € d’indemnité pour travail dissimulé,

* avec intérêts de droit à compter du jour de la demande :

. 8.028,52 € au titre du rappel de salaire à temps plein pour les mois de septembre 2020 à septembre 2021, outre congés payés de 802,85 €,

. 63,77 € au titre du rappel de salaire pour le jour travaillé du 1er mai 2021,

. 176,43 € outre congés payés de 17,64 €, au titre des heures complémentaires et supplémentaires réalisées en novembre 2020,

. 8.973,41 €, outre congés payés de 897,34 €, à titre de rappel de salaire depuis le 1er octobre 2021,

. 1.611,99 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés de 161,20 € (article 2.12 CCN),

. 604,50 € au titre de l’indemnité de licenciement (pour 1 an et six mois d’ancienneté, sur la base d’un salaire à temps plein – 1.611,99 €),

– condamner la SARL L’Avenir à remettre à Mme [R] les certificats de travail conformes ainsi que les attestations pôle emploi conformes, sous astreinte de 40 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement (sic),

– condamner la SARL L’Avenir à verser à Mme [R] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouter la SARL L’Avenir de l’intégralité de ses demandes.

– la condamner aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 7 novembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la SARL L’Avenir demande à la cour de :

Sur la première relation contractuelle :

– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [R] de ses demandes de rappel de salaire à temps plein et de dommages et intérêts,

– infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à un rappel de salaires et congés payés,

Sur la deuxième relation contractuelle :

– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps plein et l’a déboutée du surplus des demandes,

– infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le motif de recours au contrat à durée indéterminée est inexact et que la rupture de la relation contractuelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société au paiement de sommes au titre de la requalification, de l’indemnité pour licenciement irrégulier et de l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés,

Sur la troisième relation contractuelle :

– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps plein, dit et jugé que la lettre de démission manuscrite de Mme [R] en date du 31 juillet est claire et non équivoque, débouté Mme [R] de sa demande au titre du travail dissimulé, et débouté du surplus des demandes,

Sur la quatrième relation contractuelle :

– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps plein et de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, et débouté du surplus des demandes,

– infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a déboutée de sa demande à ce titre et l’a condamnée aux entiers dépens,

Statuant à nouveau :

– juger qu’aucun rappel de salaire n’est dû à Mme [R] pour la période entre les mois d’octobre et décembre 2019,

– juger que le motif de recours au contrat à durée déterminée conclu du 8 février 2020 au 31 mars 2020 est légal et qu’aucune indemnité de rupture ni de requalification n’est donc due à ce titre à Mme [R],

– débouter Mme [R] de l’ensemble de toutes ses demandes,

– condamner Mme [R] à verser à la SARL L’avenir la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux éventuels dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 5 novembre 2024.

A l’audience du 21 novembre 2024, le conseil de la SARL L’Avenir a été invité à produire en cours de délibéré sous 15 jours les originaux du contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2020 et de la lettre de démission du 31 juillet 2020. Le 2 décembre 2024, la cour a reçu l’original du contrat à durée indéterminée mais non l’original de la lettre de démission du 31 juillet 2020, le conseil ayant envoyé l’original de la lettre de démission du 15 décembre 2019.

PAR CES MOTIFS,

La cour

Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a :

– dit que la rupture du 2e contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– débouté Mme [F] [R] de sa demande de résiliation judiciaire du 4e contrat de travail et dit qu’elle avait démissionné,

– débouté Mme [F] [R] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution fautive,

– débouté la SARL L’Avenir de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SARL L’Avenir aux dépens de première instance,

ces chefs étant confirmés,

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :

Sur le premier contrat de travail, du 13 octobre 2019 au 5 janvier 2020 :

Condamne la SARL L’Avenir à payer à Mme [F] [R] la somme de 2.860,57 € bruts à titre de rappel de salaires à temps plein d’octobre à décembre 2019, outre congés payés de 286,05 € bruts,

Sur le 2e contrat de travail, du 8 février au 31 mars 2020 :

Prononce la requalification du contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein,

Condamne la SARL L’Avenir à payer à Mme [F] [R] les sommes suivantes :

– 1.601 € à titre d’indemnité de requalification,

– 1.618,42 € bruts à titre de rappel de salaires à temps plein en février et mars 2020, outre congés payés de 161,84 € bruts,

– 1.601 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 160,10 € bruts,

– 200 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Sur le 3e contrat de travail, du 1er juin au 1er juillet 2020 :

Dit n’y avoir lieu à requalification, le contrat étant déjà un contrat à durée indéterminée à temps plein,

Dit que la rupture du contrat au 1er juillet 2020 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SARL L’Avenir à payer à Mme [F] [R] les sommes suivantes :

– 566,53 € bruts à titre de rappel de salaires en juin 2020, outre congés payés de 56,65 € bruts,

– 9.606 € d’indemnité pour travail dissimulé,

– 200 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Sur le 4e contrat de travail, du 1er septembre 2020 au 3 octobre 2021 :

Prononce la requalification du contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein,

Dit que le contrat a été rompu à effet du 3 octobre 2021 suite à une démission,

Condamne la SARL L’Avenir à payer à Mme [F] [R] les sommes suivantes :

– 1.611,99 € à titre d’indemnité de requalification,

– 8.189,72 € bruts à titre de rappel de salaires à temps plein du 1er septembre 2020 au 3 octobre 2021, outre congés payés de 818,97 € bruts,

Dit que les intérêts au taux légal sur les créances salariales courent à compter du 9 décembre 2021,

Déboute Mme [F] [R] de l’ensemble de ses autres demandes au titre des salaires et indemnités,

Ordonne à la SARL L’Avenir de délivrer à Mme [F] [R] les certificats de travail et attestations France travail conformes au présent arrêt,

Dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL L’Avenir aux dépens d’appel, avec application des règles relatives à l’aide juridictionnelle totale,

Rejette toute autre demande.

Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

M. TACHON C. BRISSET

 


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