Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Rétablissement personnel : évaluation de la situation financière et perspectives d’emploi
→ RésuméIntroduction de la demande de surendettementLe 16 mai 2022, M. [G] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Val-d’Oise. Cette demande a été jugée recevable le 14 juin 2022. Décision de la commissionLe 9 août 2022, la commission a notifié à M. [G] et à ses créanciers sa décision d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Recours et jugement du tribunalSuite à un recours de la SA d’HLM [26], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a rendu un jugement le 6 novembre 2023, déclarant le recours recevable et estimant que la situation de M. [G] n’était pas irrémédiablement compromise, renvoyant ainsi le dossier à la commission. Appel de M. [G]M. [G] a interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée envoyée le 19 novembre 2023, après avoir reçu notification du jugement le 9 novembre 2023. Audience devant la courLors de l’audience du 6 septembre 2024, M. [G] a comparu en personne, demandant l’infirmation du jugement et le prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il a présenté sa situation professionnelle et familiale, ainsi que ses engagements financiers envers ses enfants. Position de la SA d’HLM [26]La SA d’HLM [26], représentée par son conseil, a confirmé avoir reçu les pièces justificatives de M. [G] et a demandé à la cour de confirmer le jugement initial, tout en précisant le montant de sa créance. État des créances et situation financière de M. [G]Le conseil de la SA d’HLM a souligné que M. [G] avait bénéficié d’une suspension d’exigibilité de ses créances et qu’il était en train d’apurer sa dette locative. Il a également noté que la situation de M. [G] n’était pas irrémédiablement compromise, étant donné qu’il s’agissait de son premier dossier de surendettement. Évaluation de la situation de M. [G]Le premier juge avait constaté l’insolvabilité de M. [G] mais avait également noté qu’il était en formation et en capacité de retrouver un emploi. À l’appel, la situation financière de M. [G] s’était améliorée grâce à des missions d’intérim. Conclusion du jugementLa cour a confirmé le jugement du 6 novembre 2023, sauf en ce qui concerne le montant de la créance de la SA d’HLM, qui a été fixée à 553,29 euros. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public, et l’arrêt a été notifié aux parties concernées. |
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 31 JANVIER 2025
N° RG 23/07890 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WGRX
AFFAIRE :
[O] [G]
C/
S.A. [26]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 1122001701
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [G]
[Adresse 6]
[Adresse 21]
[Localité 15]
APPELANT – comparant en personne
****************
S.A. [26]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Fabienne BALADINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0744
ASSURANCE [23]
Service surendettement
[Adresse 10]
[Localité 7]
S.A.S. [17]
Service surendettement
[Adresse 5]
[Localité 11]
Société [27]
Pôle solidarité
[Adresse 3]
[Localité 12]
Société [18]
Chez [25]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Société [29]
Chez [24]
[Adresse 16]
[Localité 9]
SIP [Localité 22]
[Adresse 4]
[Adresse 20]
[Localité 22]
S.A. [19]
Service clients
[Adresse 28]
[Localité 8]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Septembre 2024, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, vice-présidente placée,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 16 mai 2022, M. [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d’Oise, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 14 juin 2022.
La commission lui a notifié, ainsi qu’à ses créanciers sa décision du 9 août 2022 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de la SA d’HLM [26], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 6 novembre 2023, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– déclaré le recours recevable,
– dit que la situation de M. [G] n’est pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier à la commission.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 19 novembre 2023, M. [G] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 9 novembre 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 6 septembre 2024, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 9 avril 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. [G], qui comparaît en personne, sollicite de la cour l’infirmation du jugement et le prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il expose et fait valoir que depuis février 2024, il enchaîne les missions d’intérim sur le même emploi, que sa mission actuelle doit s’achever fin septembre mais qu’il a bon espoir qu’elle soit reconduite, qu’il est locataire et vit seul, qu’il a quatre enfants issus de deux unions différentes, qu’il doit verser une contribution à leur éducation et leur entretien de 150 euros par mois pour l’aîné et de 180 euros par mois pour les trois autres, qu’il les reçoit chez lui un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, qu’il a oublié son dossier chez lui mais s’engage à adresser à la cour les pièces justificatives de ses ressources et charges en cours de délibéré déjà adressées à la société [26] avant l’audience.
La SA d’HLM [26] est représentée par son conseil qui confirme avoir eu connaissance des pièces justificatives de M. [G] et, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de voir confirmer le jugement dont appel, fixer sa créance à la somme de 553,29 euros et statuer ce que de droit sur les dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l’intimée expose et fait valoir que par décision du 28 février 2024, non contestée, la commission a imposé une mesure de suspension d’exigibilité des créances durant 24 mois au bénéfice de M. [G], que l’âge du débiteur permet d’être optimiste quant à sa capacité à retrouver un emploi, que l’aide au logement a été rétablie depuis le 1er avril 2024, qu’en outre M. [G] apure sa dette locative par des versements mensuels de 100 euros en sus du loyer conformément à un procès-verbal de conciliation dressé le 31 janvier 2022 dans le cadre d’une conciliation préalable à une saisie des rémunérations, qu’ainsi, sa créance, d’un montant de 2353,89 euros lors
du dépôt du dossier, s’élève à 553,29 euros au 21 juin 2024, qu’il n’est pas établi que la situation de M. [G] serait irrémédiablement compromise, qu’il s’agit de son premier dossier de surendettement.
L’avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à la société [29] n’a pas été retourné au greffe de la cour.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
Par courrier reçu le 27 décembre 2024, M. [G] a adressé à la cour diverses pièces concernant ses revenus et ses charges.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise sauf sur le montant de la créance de la société [26],
Statuant de nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Fixe, pour les besoins de la procédure, la créance de la société [26] à la somme de 553,29 euros suivant décompte arrêté au 12 juin 2024,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Val-d’Oise, et par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et à ses créanciers.
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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