Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 31 janvier 2025, RG n° 23/02507
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 31 janvier 2025, RG n° 23/02507

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion

Thématique : Prêt immobilier : obligations de remboursement et délais de paiement accordés

Résumé

Constitution du Prêt

Par acte sous seing privé daté du 07 février 2017, la société Financière pour le Développement de la Réunion (SOFIDER) a accordé à Madame [V] un prêt immobilier social d’un montant de 17.171,01 €, remboursable en 240 mensualités de 1.090,44 €.

Procédure Judiciaire

Le 13 juillet 2023, la SOFIDER a cité Madame [V] devant le tribunal pour obtenir le paiement du solde du prêt. Dans ses écritures du 28 août 2024, elle a demandé au tribunal de statuer sur un délai de paiement, de condamner Madame [V] à verser 15.344,06 € avec intérêts, et de lui permettre de régler sa dette en 24 mois, tout en réclamant 2.000 € pour les frais de justice.

Reconnaissance de la Dette

Dans ses écritures du 10 mai 2024, Madame [V] a reconnu la dette et a mentionné avoir déposé un dossier de surendettement en cours de traitement. Elle a sollicité des délais de paiement et a demandé le rejet des frais irrépétibles demandés par la SOFIDER.

Décision du Tribunal

Le tribunal a constaté que le prêt était impayé, ce que Madame [V] a reconnu. Il a également noté que la procédure de surendettement n’empêche pas la SOFIDER de demander un titre exécutoire. Madame [V] a été condamnée à payer 15.344,06 € avec intérêts à partir du 5 mai 2023.

Délai de Paiement Accordé

Le tribunal a accepté la demande de Madame [V] pour des délais de paiement, lui permettant de rembourser sa dette en 24 mensualités de 788 €, avec un premier versement à effectuer dans les quinze jours suivant la signification de la décision. En cas de non-paiement d’une échéance, la totalité de la somme due deviendra immédiatement exigible.

Condamnation aux Dépens

Madame [V] a été condamnée à verser 1.000 € à la SOFIDER au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et toutes les autres demandes ont été rejetées. L’exécution provisoire de la décision a été rappelée, et Madame [V] a également été condamnée aux dépens.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02507 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GM66

NAC : 53B

JUGEMENT CIVIL
DU 31 JANVIER 2025

DEMANDERESSE

La SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION en abrégé SOFIDER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

Mme [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Florent GRAS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 31.01.2025
CCC délivrée le :
à Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, Me Florent GRAS

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Décembre 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 31 Janvier 2025.

JUGEMENT : Contradictoire, du 31 Janvier 2025 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé signé le 07/02/2017, la société Financière pour le Développement de la Réunion (ci après la SOFIDER ) a consenti à Madame [V] un prêt immobilier social pour un montant de 17.171,01 € remboursable en 240 échéances mensuelles de 1090,44 € .

Par acte du 13/07/2023, la société SOFIDER a fait citer Madame [V] devant ce tribunal pour qu’elle soit condamnée à lui payer le solde du prêt.

Dans ses dernières écritures enregistrées le 28/08/2024 elle demande au tribunal de :
– statuer ce que de droit sur la demande de délai de paiement ;
– condamner Madame [V] à lui payer la somme de 15.344,06 € outre les intérêts au taux légal à compter du 29/10/2018, date de la première mise en demeure ;
– autoriser le cas échéant Madame [V] à régler sa dette en 24 mois, en prévoyant une clause de déchéance ;
– la condamner à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
– rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision.

Dans ses écritures enregistrées le 10/05/2024, Madame [V] reconnaît la dette, indique avoir déposé un dossier de surendettement qui est en cours de traitement, demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement et de débouter la société de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, le tribunal se réfère à leurs écritures.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12/11/2024, fixant la date de mise à disposition du jugement au greffe le 31/01/2025.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe

CONDAMNE Madame [Z] [V] à payer à la société SOFIDER la somme de 15.344,06 € qui produira intérêts au taux légal à compter du 05/05/2023 jusqu’à parfait paiement,

AUTORISE Madame [Z] [V] à se libérer de sa dette en 24 versements mensuels réguliers de 788 €, le premier versement devant intervenir au plus tard dans la quinzaine de la signification de la présente décision, outre un dernier versement correspondant au solde ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible , sans nouvelle mise en demeure ;

CONDAMNE Madame [Z] [V] à payer à la société SOFIDER la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

REJETTE toutes les autres demandes;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision;

CONDAMNE Madame [Z] [V] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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