Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Péremption de l’instance : constatation et conséquences sur le recouvrement des cotisations.
→ RésuméContexte du litigeA l’issue d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, l’URSSAF a notifié à la société cotisante une lettre d’observations le 6 novembre 2018, indiquant deux chefs de redressement totalisant 8 199 euros. Après des échanges, une mise en demeure a été émise le 4 avril 2019, portant le montant à 9 862 euros, incluant des cotisations et des majorations. Procédure judiciaireLa cotisante a contesté la mise en demeure, mais sa demande a été rejetée par la commission de recours amiable le 27 novembre 2019. Elle a alors saisi le tribunal judiciaire le 17 février 2020. Le 7 octobre 2022, le tribunal a déclaré le recours recevable, annulant la mise en demeure et le point de redressement n°2, tout en condamnant l’URSSAF aux dépens. Appel de l’URSSAFL’URSSAF a interjeté appel le 4 novembre 2022, demandant l’infirmation du jugement et la validation de la mise en demeure pour un montant réduit à 8 440 euros. Elle a également demandé des condamnations supplémentaires à l’encontre de la cotisante, y compris des frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Péremption de l’instance d’appelLors de l’audience du 4 décembre 2024, la cour a soulevé d’office la question de la péremption de l’instance d’appel, car les conclusions de l’URSSAF n’avaient été reçues que le 29 novembre 2024, soit après le délai de deux ans. L’URSSAF a contesté cette péremption, mais l’intimée n’était pas représentée. Décision de la courLa cour a constaté que l’instance d’appel était périmée, entraînant son extinction et le dessaisissement de la cour. Les dépens d’appel ont été mis à la charge de l’URSSAF, conformément aux dispositions du code de procédure civile. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2025
N°2025/48
N° RG 22/14724
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIYY
[5]
C/
Société [3]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/02/2025
à :
– [5]
– Société [3]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de NICE en date du 07 Octobre 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 20/00314.
APPELANT
[5], [Adresse 2]
représenté par Mme [Z] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Société [3], sise [Adresse 1]
non comparante ni représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale et d’allocations familiales, d’assurance chômage et garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 au sein de la société [3] [la cotisante], l'[Adresse 6] [l’URSSAF] lui a notifié une lettre d’observations datée du 6 novembre 2018, comportant pour son établissement sis à [Adresse 4], deux chefs de redressement d’un montant total de 8 199 euros, puis après échange d’observations, une mise en demeure datée du 4 avril 2019 d’un montant total de 9 862 euros, dont 8 198 euros au titre des cotisations outre 820 de majorations de redressement et 844 euros de majorations de retard.
Après rejet le 27 novembre 2019 par la commission de recours amiable de sa contestation de la mise en demeure et de ce chef de redressement, la cotisante a saisi le 17 février 2020 le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 7 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a :
* constaté la renonciation de l’URSSAF au recouvrement des cotisations et majorations de retard mentionnées dans la mise en demeure au titre de l’année 2015,
* annulé le point de redressement n°2,
* annulé la mise en demeure du 9 avril 2019,
* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné l’URSSAF aux dépens.
L’URSSAF en relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 novembre 2022, réceptionnée par le greffe de la cour le 7 novembre 2022.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 29 novembre 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
* valider le redressement et la mise en demeure du 9 avril 2019 pour son montant ramené à 7 040 euros de cotisations, 704 euros de majorations de redressement pour absence de mise en conformité et 696 euros de majorations de retard, soit au total à 8 440 euros au titre des années 2016 et 2017,
* condamner la cotisante à lui payer la somme totale de 8 440 euros (7 040 euros de cotisations, 704 euros de majorations de redressement pour absence de mise en conformité et 696 euros de majorations de retard),
* condamner la cotisante à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* laisser les dépens à la charge de la cotisante.
Lors de l’audience du 4 décembre 2024, la cour a sollicité les observations de la partie représentée sur la péremption de l’instance d’appel soulevée d’office, la cour étant saisie de la déclaration d’appel depuis le 7 novembre 2022, alors que les conclusions de l’appelante n’ont été réceptionnées par le greffe que le 29 novembre 2024.
L’URSSAF s’y est opposée.
L’intimée régulièrement avisée de l’audience par le pli recommandé réceptionné le 31mai 2021 n’y a pas été représentée.
L’URSSAF s’y est opposée.
PAR CES MOTIFS,
– Constate la péremption d’instance d’appel,
– Dit que cette péremption emporte extinction de l’instance d’appel sur renvoi de cassation,
– Met les dépens d’appel à la charge de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Laisser un commentaire