Tribunal judiciaire de Lyon, 3 février 2025, RG n° 22/00777
Tribunal judiciaire de Lyon, 3 février 2025, RG n° 22/00777

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Validation de la contrainte de recouvrement des cotisations sociales et des majorations de retard

Résumé

Affiliation à la CIPAV

Monsieur [D] [L] a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) du 1er juillet 1998 au 31 mars 2024 en tant qu’économiste de la construction.

Opposition à la contrainte

Le 19 avril 2022, Monsieur [D] [L] a déposé une opposition à la contrainte émise par la CIPAV le 10 mars 2022, qui a été signifiée le 1er avril 2022. Cette contrainte, d’un montant initial de 7 097,44 euros, concernait les cotisations sociales dues pour l’année 2021, incluant des majorations de retard.

Demande de l’URSSAF

L’URSSAF Île-de-France, représentant la CIPAV, a demandé au tribunal de valider la contrainte pour un montant actualisé de 2 213,29 euros, ainsi que le paiement de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des frais de recouvrement.

Absence de comparution

Monsieur [D] [L] n’a pas comparu ni été représenté lors de l’audience du 4 novembre 2024, ce qui a conduit à une décision réputée contradictoire à son égard.

Calcul des cotisations

L’URSSAF a détaillé le calcul des cotisations dues, indiquant que les cotisations de retraite de base, complémentaire et d’invalidité-décès avaient été ajustées en fonction des revenus déclarés pour 2021, qui étaient nuls.

Validation de la contrainte

Le tribunal a validé la contrainte émise par la CIPAV pour un montant actualisé de 1 876,39 euros, comprenant les cotisations de retraite de base et complémentaire pour 2021, ainsi que des majorations de retard.

Frais de signification et dépens

Monsieur [D] [L] a été condamné à payer les frais de signification de la contrainte, s’élevant à 99,37 euros, ainsi que les frais de recouvrement. Les dépens de l’instance ont également été mis à sa charge.

Rejet de la demande accessoire

La demande de l’URSSAF Île-de-France au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée, le tribunal estimant qu’il n’était pas équitable de condamner Monsieur [D] [L] à payer une somme supplémentaire.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

3 février 2025

Jérôme WITKOWSKI, président

Fabienne AMBROSI, assesseur collège employeur

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 4 novembre 2024

jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 3 février 2025 par le même magistrat

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [D] [L]

N° RG 22/00777 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WY44

DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV,
dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [L]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[D] [L]
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [L] a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (ci-après désignée la CIPAV) du 1er juillet 1998 au 31 mars 2024 en sa qualité d’économiste de la construction.

Par lettre recommandée du 19 avril 2022 réceptionnée par le greffe le 21 avril 2022, monsieur [D] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par la CIPAV le 10 mars 2022, signifiée le 1er avril 2022.

Cette contrainte, d’un montant initial de 7 097,44 euros, vise les cotisations sociales dues au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès exigibles pour l’année 2021 (6 752,94 euros), outre les majorations de retard afférentes (344,50 euros).

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 4 novembre 2024, l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales (l’URSSAF) Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour un montant actualisé de 2 213,29 euros, de condamner monsieur [D] [L] à lui payer cette somme, ainsi que la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.

Elle précise avoir actualisé le montant des cotisations recouvrées en tenant compte de l’absence de revenus du cotisant en 2021.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’URSSAF Ile-de-France, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Bien que régulièrement convoqué par le greffe selon lettre recommandée réceptionnée le 21 août 2024, monsieur [D] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter lors de l’audience du 4 novembre 2024.

Le jugement sera donc réputé contradictoire à son égard.

En l’absence d’un assesseur, le président a statué seul avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l’organisation judiciaire

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

VALIDE la contrainte émise par la CIPAV le 10 mars 2022 et signifiée à monsieur [D] [L] le 1er avril 2022 pour un montant actualisé de 1 876,39 euros, comprenant 1 872,59 euros au titre des cotisations afférentes au régime de retraite base et au régime de retraite complémentaire dues pour l’année 2021, outre 3,80 euros au titre des majorations de retard y afférentes.

CONDAMNE en conséquence monsieur [D] [L] à payer à l’URSSAF Île-de-France la somme de 1 876,39 euros ;

MET A LA CHARGE de monsieur [D] [L] les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 99,37 euros, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;

CONDAMNE monsieur [D] [L] aux dépens ;

DEBOUTE l’URSSAF Île-de-France de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 3 février 2025 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon