Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rouen
Thématique : Reconnaissance d’un accident de trajet en lien avec l’activité professionnelle
→ RésuméDéclaration de l’accidentLe 20 octobre 2021, la société a informé la caisse primaire d’assurance maladie d’un accident de trajet survenu le 20 septembre 2021, impliquant son salarié M. [S] [K], agent de propreté. Selon la déclaration, M. [K] rentrait chez lui en voiture après sa vacation lorsque son véhicule a été percuté par l’arrière. Le certificat médical initial a révélé des douleurs cervico-dorso-lombaires intenses et un syndrome de stress post-traumatique. Refus de prise en chargeLe 21 janvier 2022, la caisse a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. M. [K] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a rejeté sa demande le 15 décembre 2022. Il a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Rouen pour contester ce refus. Jugement du tribunalLe 19 avril 2024, le tribunal a déclaré recevable le recours de M. [K], mais a rejeté sa demande de reconnaissance de l’accident comme accident du travail et de prise en charge. M. [K] a été condamné aux dépens. Il a interjeté appel de ce jugement le 24 mai 2024. Prétentions de M. [K]Dans ses conclusions du 12 août 2024, M. [K] a demandé à la cour d’infirmer le jugement, de reconnaître l’accident comme un accident du travail, d’ordonner sa prise en charge par la caisse, et de condamner celle-ci à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a soutenu que l’accident s’était produit peu après la fin de son travail et a contesté les horaires de travail fournis par son employeur. Réponse de la caisseLa caisse a demandé la confirmation du jugement et a réclamé le paiement de 800 euros par M. [K] sur le fondement de l’article 700. Elle a souligné que l’accident s’était produit 1h30 après la fin de son travail, rendant le trajet incompatible avec un accident de travail. Elle a également mis en avant des contradictions dans les horaires de travail de M. [K]. Décision de la courLa cour a statué que l’accident survenu à 12h30, peu après la fin du poste de M. [K], constituait un accident de trajet au sens de l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale. Elle a ordonné à la caisse de prendre en charge l’accident et a infirmé le jugement du tribunal. La caisse a été condamnée aux dépens et à verser 2 000 euros à M. [K] pour ses frais non compris dans les dépens. |
N° RG 24/01861 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVIT
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 31 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00057
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 19 Avril 2024
APPELANT :
Monsieur [S] [K]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne,
assisté de Me Emmanuelle MARCHAND de la SCP BAROFFIO – MARCHAND – GIUDICELLI, SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 31 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 octobre 2021, la société [3] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] [Localité 5] [Localité 4] (la caisse) une déclaration d’accident de trajet survenu le 20 septembre 2021, concernant son salarié M. [S] [K], agent de propreté, rédigée comme suit :
‘Activité de la victime lors de l’accident : Monsieur serait en train de rentrer chez lui en voiture après sa vacation.
Nature de l’accident : Monsieur aurait eu un accident de voiture. L’accident aurait eu lieu 1h30 après la fin de sa vacation.
Objet dont le contact a blessé la victime : Un véhicule l’aurait percuté par l’arrière.’
Le certificat médical initial faisait état de douleurs cervico-dorso-lombaires intenses, d’un syndrome rachidien et d’un syndrome de stress post-traumatique.
La caisse, par décision du 21 janvier 2022, a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [K] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation qui a été rejetée le 15 décembre 2022.
Il a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 19 avril 2024, le tribunal a :
– déclaré recevable le recours de M. [K],
– débouté celui-ci de sa demande de reconnaissance implicite de l’accident du 20 septembre 2021,
– débouté celui-ci de sa demande de prise en charge de son accident,
– condamné celui-ci aux dépens.
M. [K] a relevé appel du jugement le 24 mai 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 12 août 2024, soutenues oralement à l’audience, M. [K] demande à la cour de :
– infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de prise en charge de son accident, condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
– juger que l’accident dont il a été victime le 20 septembre 2021 constitue un accident du travail,
– ordonner sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
– condamner la caisse aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le 20 septembre 2021, il a cessé de travailler à 12h, a rangé ses outils et s’est changé ; qu’il a pris place dans son véhicule vers 12h15 et a été percuté à un kilomètre de son domicile ; qu’il a informé son employeur très rapidement. Il soutient que ses horaires de travail variaient de manière régulière et que le jour de l’accident, il travaillait de 9h30 à 12h10. Il considère que les horaires indiqués concordent avec l’horaire et le lieu de l’accident, de sorte qu’il ne peut être retenu l’existence d’une contradiction entre les horaires mentionnés dans son questionnaire et ceux mentionnés dans son courrier de contestation, qui comportent un écart de 10/15 minutes.
Par conclusions remises le 27 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
– confirmer le jugement,
– condamner M. [K] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l’employeur lui a adressé un courrier de réserves indiquant que l’accident de voiture avait eu lieu 1h30 après la fin du travail du salarié, qui était intervenue à 11h et que M. [K] avait plusieurs employeurs ; que celui-ci a indiqué dans son questionnaire qu’il commençait à 9h30 et finissait à 12h10 le lundi ; qu’ainsi l’accident est survenu à une heure incompatible avec un prétendu trajet travail-domicile. Elle invoque l’existence d’une contradiction flagrante sur les horaires de travail du 20 décembre 2021 et l’absence d’éléments confortant les dires de l’assuré sur une fin de travail à 12h ou 12h10, de sorte qu’il ne peut bénéficier de la prise en charge d’un accident de trajet au sens de l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 19 avril 2024 ;
Statuant à nouveau :
Dit que M. [S] [K] a été victime d’un accident de trajet le 20 septembre 2021 ;
Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] [Localité 5] [Localité 4] de le prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Condamne la caisse aux dépens de première instance et d’appel ;
La condamne à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande fondée sur les mêmes dispositions.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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