Tribunal judiciaire de Rennes, 31 janvier 2025, RG n° 20/00674
Tribunal judiciaire de Rennes, 31 janvier 2025, RG n° 20/00674

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes

Thématique : Régularisation des cotisations sociales : enjeux et contestations d’une entreprise face à l’URSSAF

Résumé

Vérification de l’URSSAF

Une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires a été effectuée par l’URSSAF de Bretagne auprès de la société SAS [17] pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. La société comptait 520 établissements immatriculés en qualité de VLU auprès de l’URSSAF.

Régularisation et contestations

Suite à cette vérification, une régularisation sur 24 points a été notifiée par lettre d’observations le 16 septembre 2019. La société a contesté trois points spécifiques par courriers en octobre 2019, concernant la CSG CRDS sur les indemnités transactionnelles, le versement transport et les avantages en nature véhicules. Les inspecteurs ont partiellement accepté les observations de la société.

Mise en demeure et recours

Le 17 décembre 2019, l’URSSAF a mis en demeure la société de régler une somme totale de 980 580 euros, dont une partie a été payée, mais pas les majorations de redressement et de retard. En février 2020, la société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF pour contester la mise en demeure et les chefs de redressement. La commission a maintenu les redressements contestés par une décision du 15 octobre 2020.

Procédure judiciaire

La société a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Rennes par lettre recommandée en septembre 2020. Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024. La société a demandé l’annulation des décisions de l’URSSAF et le remboursement des sommes versées, tandis que l’URSSAF a soutenu la validité des redressements.

Décision du tribunal

Le tribunal a rendu son jugement le 31 janvier 2025, déboutant la société de ses moyens d’irrégularité concernant la mise en demeure et le contrôle. Il a validé les chefs de redressement relatifs aux avantages en nature véhicules, au versement transport et à la CSG CRDS, condamnant la société à verser les sommes dues à l’URSSAF. Les demandes supplémentaires de la société ont été rejetées, ainsi que sa demande de remboursement des frais de justice.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 31 Janvier 2025

AFFAIRE N° RG 20/00674 – N° Portalis DBYC-W-B7E-I6OS

88C

JUGEMENT

AFFAIRE :

S.A.S. [17]

C/

URSSAF BRETAGNE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. [17]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Ghislain BEAURE D’AUGERES, avocat au barreau de PARIS

PARTIE DEFENDERESSE :

URSSAF BRETAGNE
[Adresse 27]
[Localité 3]
Représentée par Madame [J] [F], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 31 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

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EXPOSÉ DU LITIGE
Une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ‘AGS’ a été diligentée par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (l’URSSAF) de Bretagne auprès de la société SAS [17] pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2017.
Sur la période du contrôle, la société [17] comptait 520 établissements au titre desquels elle était immatriculée en qualité de VLU (versement en lieu unique) auprès de l’URSSAF de Bretagne.
Cette vérification a donné lieu à une régularisation sur 24 points notifiée par lettre d’observations du 16 septembre 2019, réceptionnée le 23 septembre 2019.
Par deux courriers en date des 18 et 20 octobre 2019, la société [17] a fait valoir auprès des inspecteurs de recouvrement ses observations sur trois points : le point n° 6 relatif à la « CSG CRDS-Indemnités transactionnelles », le point n° 20 relatif au « Versement Transport – Condition d’effectif à compter du 1er janvier 2010 » et le point n° 23 relatif aux « Avantages en nature Véhicule – Principe et évaluation – Hors cas des constructeurs et concessionnaires ».
Suivant courrier en réponse du 2 décembre 2019, les inspecteurs du recouvrement, après examen des arguments avancés par la société, ont partiellement fait droit à la demande en minorant le montant des rappels relatifs aux avantages en nature véhicules et au versement transport.
Suivant courrier du 17 décembre 2019, l’URSSAF de Bretagne a mis en demeure la société [17] de régler la somme de 980 580 euros, dont 835 728 euros de cotisations, 57 150 euros de majorations de redressement et 87 702 de majorations de retard.
Les sommes réclamées ont été réglées à l’exception des majorations de redressement et des majorations de retard.
Par courrier du 6 février 2020, la société [17] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’une contestation sur la validité de la mise en demeure du 17 décembre 2019 et des chefs de redressement n° 6 relatif à la « CSG CRDS-Indemnités transactionnelles », n° 20 relatif au « Versement Transport – Condition d’effectif à compter du 1er janvier 2010 » et n° 23 relatif aux « Avantages en nature Véhicule – Principe et évaluation – Hors cas des constructeurs et concessionnaires ».
Suivant décision du 15 octobre 2020, ladite commission a maintenu les redressements contestés.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception réceptionnée le 22 septembre 2020, la société [17] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours.
Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024.
Suivant conclusions n° 2 visées par le greffe, que son conseil a soutenues oralement, la société [17] demande au tribunal de :
A titre principal,
Annuler les décisions implicites et explicites de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF de Bretagne ainsi que la mise en demeure du 17 décembre 2019, la procédure suivie par l’URSSAF de Bretagne n’ayant pas permis à la société [17] « d’avoir connaissance de la nature, la cause et de l’étendue de son obligation, »
En conséquence, condamner l’URSSAF de Bretagne à rembourser à la société [17] la somme de 835 728 € indûment versée, ainsi que des majorations de retard et majorations pour absence de mise en conformité y afférentes avec intérêts au taux légal, à compter du prononcé du jugement.
A titre subsidiaire, remettre en cause les décisions implicites et explicites de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF de Bretagne ainsi que la mise en demeure du 17 décembre 2019, en ce qu’elle a procédé à un redressement de la société [17] en matière :
. d’avantage en nature véhicule,
. de versement de transport,
. de CSG/CRDS sur les indemnités de conciliation.
En conséquence, condamner l’URSSAF de Bretagne à rembourser à la société [17] la somme de 810 976 € [726 632 + 80 680 + 3 664] indûment versée, ainsi que les majorations de retard et majorations pour absence de mise en conformité y afférentes avec intérêts au taux légal, à compter du prononcé du jugement,
En tout état de cause, condamner l’URSSAF de Bretagne :
au paiement d’un intérêt au taux légal [avec capitalisation des intérêts] à compter de la date du paiement à titre conservatoire effectué par la société [18],à verser à la société [18] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à compter du prononcé du jugement.
En réplique, l’URSSAF Bretagne, dûment représentée, soutient oralement ses conclusions n° 2 visées par le greffe, aux termes desquelles elle prie le tribunal de :
confirmer le bien-fondé du redressement opéré,rejeter la nullité soulevée de la mise en demeure du 17 décembre 2019,Par conséquent,
valider la mise en demeure datée du 17 décembre 2019 relative aux années 2016 et 2017,confirmer le bien fondé du chef de redressement relatif à l’avantage en nature à hauteur de 572 408 euros,confirmer le bien fondé du chef de redressement relatif au versement transport à hauteur de 78 849 euros,confirmer le bien fondé du chef de redressement relatif à la CSG/CRDS indemnités transactionnelles à hauteur de 3 664 euros,constater que la société [17] a réglé ces sommes,condamner la société [17] à payer le somme de 57 150 euros de majorations de redressement et 45 916 euros de majorations de retard,rejeter les demandes et prétentions de la société,rejeter la demande de condamnation de l’URSSAF à hauteur de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la société aux entiers dépens, délivrer un jugement revêtu de la formule exécutoire.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE la société [17] de son moyen tiré de l’irrégularité de la mise en demeure du 17 décembre 2019,
DÉBOUTE la société [17] de son moyen tenant à l’irrégularité du contrôle,
VALIDE le chef de redressement n° 23 – « Avantages en nature Véhicule » de la lettre d’observation du 16 septembre 2019 d’un montant de 572 408 euros de cotisations,
VALIDE le chef de redressement n° 20 – « Versement Transport – Condition d’effectifs à compter du 01/01/2010 » de la lettre d’observation du 16 septembre 2019 d’un montant de 78 849 euros de cotisations,
VALIDE le chef de redressement n° 6 – « CSG CRDS Indemnités transactionnelles » de la lettre d’observation du 16 septembre 2019 d’un montant de 3 664 euros, de cotisations,
CONDAMNE la société [17] à verser à l’URSSAF Bretagne les sommes restant dues en application de la mise en demeure du 17 décembre 2019,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DÉBOUTE la société [17] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société [17] aux dépens.

La Greffière La Présidente

 


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