Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Amiens
Thématique : Désistement et extinction d’une procédure liée à une maladie professionnelle
→ RésuméDéclaration de maladie professionnelleLe 21 mars 2022, M. [W] a déclaré une maladie professionnelle, entraînant des incidences financières qui ont été imputées aux comptes employeur de la société [7] pour les exercices 2022 et 2023. Recours gracieux de la société [7]Le 15 février 2024, la société [7] a déposé un recours gracieux auprès de la Commission de recours amiable de la [6], demandant le retrait des charges financières liées à la maladie professionnelle de M. [W] de son compte employeur. Rejet du recours gracieuxLe 11 mars 2024, la [6] a notifié à la société [7] le rejet de son recours gracieux, confirmant le maintien des incidences financières de la maladie sur son compte employeur. Demande à la CourLe 10 mai 2024, la société [7] a assigné la [6] devant la Cour, demandant l’infirmation de la décision du 11 mars 2024 et la preuve que M. [W] avait été exposé au risque au sein de la société ou chez son prédécesseur, ainsi que le retrait des dépenses afférentes à la maladie de ses comptes employeurs. Désistement de la société [7]Lors de l’audience du 15 novembre 2024, la société [7] a décidé de se désister de son recours, et la [6] a indiqué ne pas s’opposer à ce désistement. Effets du désistementConformément à l’article 397 du Code de procédure civile, le désistement a produit un effet extinctif immédiat, n’ayant pas été précédé de conclusions au fond de la [6]. Frais de la procédureSelon l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement entraîne la charge des frais de l’instance éteinte, qui incombent donc à la société [7]. Décision de la CourLa Cour a constaté le désistement de la société [7] et l’extinction de l’instance, tout en condamnant la société aux dépens de la procédure. |
ARRET
N°
Société [7]
C/
[6]
CCC adressées à :
-Société [7]
-CRAMIF
Copie exécutoire délivrée à :
-CRAMIF
Le 7 Février 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 FEVRIER 2025
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N° RG 24/02506 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDKY
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [7], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
[6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [I] [C], dûment mandaté
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Novembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Monsieur Marc DROY et Monsieur Louis-Noël GUERRA, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 07 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCÉ :
Le 07 Février 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
Les incidences financières d’une maladie professionnelle déclarée le 21 mars 2022 par M. [W] ont été imputées aux comptes employeur, pour l’exercice 2022 et 2023, de la société [7].
Par courrier du 15 février 2024, la société [7] a saisi la Commission de recours amiable de la [6] de d’un recours gracieux afin de solliciter le retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [W].
Par courrier du 11 mars 2024, la [6] a notifié à la société [7] le rejet de son recours gracieux et l’a informé du maintien des incidences financières de la pathologie de Monsieur [W] sur son compte employeur.
Par acte délivré le 10 mai 2024 à la [6] pour l’audience du 15 novembre 2024, la société [7] demande à la Cour de’:
Déclarer la présente assignation recevable,
Infirmer la décision de la [5] du 11 mars 2024,
Constater que la [6], qui a inscrit les dépenses correspondant à la maladie professionnelle du 21 mars 2022 déclarée par Monsieur [W], aux comptes employeurs de la société [7], ne rapporte pas la preuve que la personne atteinte de la maladie a été exposée au risque au sein de cette dernière ou, à défaut, chez son prédécesseur,
Juger que la [6] doit retirer la totalité des dépenses afférentes à la maladie du 21 mars 2022 des comptes employeurs 2022 et 2023 de la société [7],
Juger que la [6] doit procéder à un nouveau calcul de l’intégralité des taux de cotisations «’accidents de travail’» influencés par cette modification ainsi que ceux qui viendraient à l’être.
À l’audience du 15 novembre 2024, la société [7], par le biais de son conseil, a indiqué se désister de son recours et représentant de la [6] a indiqué ne pas s’opposer au désistement de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 397 du Code de procédure civile le désistement d’instance peut s’effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d’un courrier et, s’il n’est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif’lorsqu’il n’a pas été précédé d’une demande incidente ou lorsqu’il est accepté.
En l’espèce, la société [7] s’est désistée de son recours à l’audience du 15 novembre 2024.
En l’absence de conclusions au fond antérieures de la [6], ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif.
Au surplus, la [6] ne s’oppose pas au désistement de la demanderesse.
Il convient en conséquence de le constater.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient dès lors de laisser à la charge de la société [7] les dépens de la présente procédure.
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