Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 7 février 2025, RG n° 23/03566
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 7 février 2025, RG n° 23/03566

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Désistement et conséquences procédurales en matière de sécurité sociale

Résumé

Contrôle de l’activité de Mme [M] [L]

L’activité de Mme [M] [L], infirmière libérale, a été soumise à un contrôle conformément à l’article L.315-1-IV du code de la sécurité sociale, portant sur la période du 1er juin 2016 au 27 juin 2019. À la suite de ce contrôle, un indu de 27 091,63 euros lui a été notifié par courrier recommandé le 6 mars 2020, en raison de plusieurs griefs, notamment des actes facturés non réalisés et des manquements aux articles R.4312-8 et R.4312-10 du code de la santé publique.

Saisine du tribunal judiciaire

Après le rejet implicite de la commission de recours amiable, Mme [M] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, par requête le 24 mars 2021. Dans sa décision du 6 février 2023, le tribunal a débouté Mme [M] [L] de ses moyens de nullité concernant la notification de l’indu et a déclaré le montant de 27 091,63 euros bien fondé. Le tribunal a également constaté des retenues sur prestations totalisant 21 053,39 euros et a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de Mme [M] [L].

Appel et désistement

Mme [M] [L] a interjeté appel de la décision le 6 mars 2023, dans des conditions de forme et délais non contestés. Cependant, par courrier enregistré le 15 octobre 2024, elle a indiqué son désistement de l’appel. Malgré des convocations régulières, la [3] n’était ni présente ni représentée aux audiences des 16 octobre 2024 et 11 décembre 2024, où l’appelante a réitéré son désistement.

Conséquences du désistement

Le désistement d’instance, intervenu avant le dépôt de conclusions par l’intimée, a été jugé parfait, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour. En conséquence, les dépens d’appel ont été mis à la charge de Mme [M] [L]. Le jugement a constaté le désistement d’appel, entraînant un acquiescement au jugement initial et l’extinction de l’instance.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 07 FEVRIER 2025

N°2025/73

N° RG 23/03566

N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5TD

[M] [K]

C/

[5]

Copie exécutoire délivrée

le : 07/02/2025

à :

– Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE

– [5]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 6 Février 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/294.

APPELANTE

Madame [M] [K], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE

INTIMEE

[5], sise [Adresse 2]

non comparante ni représentée

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

En application de l’article L.315-1-IV du code de la sécurité sociale, l’activité de Mme [M] [L], infirmière libérale, a été contrôlée pour la période du 1er juin 2016 au 27 juin 2019. Par courrier recommandé du 6 mars 2020, un indu de 27 091,63 euros lui était notifié suite aux griefs suivants :

– actes facturés non réalisés ;

– non respect de l’article R.4312-8 et R.4312-10 du code de la santé publique ;

– non respect de la [6].

En l’état de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, par requête adressée le 24 mars 2021, Mme [M] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, qui dans sa décision du 6 février 2023 a :

– débouté Mme [M] [L] de ses moyens de nullité de la procédure de notification de l’indu ;

– déclaré bien fondé l’indu notifié par la [5] le 6 mars 2020 pour le montant de 27 091,63 euros ;

– constaté que la [5] a procédé à des retenues sur prestations d’un montant total de 21 053,39 euros ;

– déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de la [4] à défaut de mise en demeure préalable sur les sommes restant dues au titre de l’indu ;

– débouté Mme [M] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné Mme [M] [L] aux dépens ;

Par déclaration adressée le 6 mars 2023 par recommandé, Mme [M] [L] a interjeté appel de cette décision, dans des conditions de forme et délais non contestées.

Par courrier enregistré le 15 octobre 2024, Mme [M] [L] a indiqué se désister de son appel ;

Bien que régulièrement convoquée par courriers recommandés reçus le 26 mars 2024 et 24 octobre 2024, la [3] n’était ni présente ni représentée aux audiences du 16 octobre 2024 et 11 décembre 2024.

L’appelante a réitéré son désistement à l’audience du 11 décembre 2024.

PAR CES MOTIFS

– Constate le désistement d’appel,

– Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l’instance,

– Met les éventuels dépens d’appel à la charge de Mme [M] [L].

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

 


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