Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Hospitalisation psychiatrique : conditions et justifications pour le maintien des soins.
→ RésuméIdentification de la personne en soins psychiatriquesMonsieur [W] [Z] [S], né le 15 février 1999, est hospitalisé à l’EPS [4]. Il est représenté par Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office. La directrice de l’établissement est absente, tout comme le ministère public, qui a cependant transmis ses observations par écrit le 5 février 2025. Admission en soins psychiatriquesLe 29 janvier 2025, la directrice de l’EPS [4] a décidé de l’admission de Monsieur [W] [Z] [S] en soins psychiatriques. Depuis cette date, il est en hospitalisation complète. Le 4 février 2025, la directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger cette hospitalisation. Observations du ministère publicLe ministère public a fait connaître son avis par écrit le 5 février 2025. Lors de l’audience du 6 février 2025, Me Ophélie BLONDEL a présenté les observations de Monsieur [W] [Z] [S]. L’affaire a été mise en délibéré. Régularité de la procédureLe conseil de Monsieur [W] [Z] [S] a contesté la régularité de la procédure, arguant que le certificat médical initial ne justifiait pas le recours à la procédure de péril imminent. Cependant, le certificat médical du 29 janvier 2025 a décrit des troubles du comportement et un risque imminent d’atteinte à l’intégrité du patient, rendant la procédure justifiée. Poursuite de la mesure de soins psychiatriquesSelon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète est justifiée si les troubles mentaux rendent impossible le consentement du patient et nécessitent des soins immédiats. Monsieur [W] [Z] [S] a été hospitalisé sans son consentement en raison de troubles psychotiques et d’une désorganisation comportementale. Son état mental nécessite une surveillance médicale constante. Décision du juge des libertés et de la détentionLe juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen de nullité soulevé et ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [Z] [S]. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. La décision a été rendue à Bobigny le 6 février 2025. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
–
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/01041 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TJK
MINUTE: 25/00244
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [W] [Z] [S]
né le 15 Février 1999 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [4]
Absent représenté par Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS [4]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 05 février 2025
Le 29 janvier 2025, la directrice de L’EPS [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [Z] [S].
Depuis cette date, Monsieur [W] [Z] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [4].
Le 04 février 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [Z] [S].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 février 2025.
A l’audience du 06 février 2025, Me Ophélie BLONDEL, conseil de Monsieur [W] [Z] [S], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité soulevé,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [Z] [S],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 06 février 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Laisser un commentaire