Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Non-respect des délais d’instruction dans la reconnaissance d’une maladie professionnelle
→ RésuméDéclaration de maladie professionnelleMme [X] [B] épouse [L], salariée de la société [5] en tant que magasinière, a déposé une déclaration de maladie professionnelle le 3 janvier 2023, signalant des douleurs permanentes à l’épaule gauche. Cette déclaration a été transmise à la CPAM du Vaucluse. Certificat médical et diagnosticLe certificat médical initial, daté du 29 décembre 2022, rédigé par le docteur [I] [M], indique des douleurs chroniques à l’épaule gauche depuis deux ans, avec des examens révélant une bursite sous acromiale et une arthrose acromio-claviculaire. Une intervention chirurgicale, une acromioplastie, était prévue pour le 13 janvier 2023. Instruction par la CPAMLe 3 mai 2023, la CPAM a informé la société [5] de l’ouverture d’une instruction concernant la demande de prise en charge de la maladie de Mme [L]. Le 12 juillet 2023, la CPAM a transmis le dossier au CRRMP, indiquant que la maladie ne remplissait pas les conditions pour une prise en charge directe. Décision de prise en chargeLe 31 octobre 2023, la CPAM a notifié à la société [5] sa décision de prendre en charge la maladie de Mme [L], qualifiée de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs, conformément à l’avis favorable du CRRMP. Contestation de la décisionLe 29 décembre 2023, la société [5] a contesté cette décision par l’intermédiaire de son conseil, saisissant la commission de recours amiable. En l’absence de réponse, la société a porté l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bobigny le 7 mai 2024. Audience et conclusionsL’affaire a été entendue le 6 janvier 2025, où la société [5] a demandé au tribunal de déclarer son action recevable et d’invalider la décision de prise en charge de la CPAM, tout en demandant le remboursement des frais. Arguments de la société [5]La société [5] a soutenu que la CPAM n’avait pas respecté les délais de consultation du dossier, ce qui aurait compromis le principe du contradictoire. Elle a également contesté la preuve de l’affection mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles. Position de la CPAMLa CPAM a demandé à être déboutée de la demande d’inopposabilité, affirmant que le caractère contradictoire de la procédure avait été respecté et que la maladie déclarée correspondait bien au tableau des maladies professionnelles. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que la CPAM n’avait pas respecté les délais d’information et de consultation, entraînant l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de la société [5]. La CPAM a été condamnée aux dépens, et l’exécution provisoire a été ordonnée. |
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01086 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL4Z
Jugement du 06 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01086 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL4Z
N° de MINUTE : 25/00408
DEMANDEUR
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312
DEFENDEUR
CPAM DU VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Janvier 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Benjamin GEVAERT
FAITS ET PROCEDURE
Mme [X] [B] épouse [L], salariée de la société [5], en qualité de magasinière, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 3 janvier 2023 déclarant être atteinte de “douleurs permanentes épaule gauche”, transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse.
Le certificat médical initial du 29 décembre 2022, rédigé par le docteur [I] [M], mentionne : “ douleurs chroniques de l’épaule gauche depuis 2 ans. Gêne douloureuse permanente. Echographie 07/03/2022 : bursite sous acromiale. IRM épaule gauche 19/04/2022 : arthrose acromio-claviculaire + tendinopathie du sus épineux. Chirurgie prévue le 13/01/23 : acromioplastie”.
Par lettre du 3 mai 2023, reçue le 10 mai, la CPAM a informé la société [5] de l’ouverture d’une instruction concernant demande de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [L], au titre de la législation sur les risques professionnels, et l’a informée des différents délais applicables.
Par lettre du 12 juillet 2023, la CPAM a informé la société [5] de la transmission du dossier de Mme [L] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la maladie ne remplissant pas les conditions pour être prise en charge directement au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par lettre du 31 octobre 2023, reçue le 6 novembre, la CPAM a notifié à la société [5] sa décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par Mme [L] , tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, inscrite dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles conformément à l’avis favorable rendu par le CRRMP.
Par lettre de son conseil du 29 décembre 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision la prise en charge de cette maladie professionnelle.
A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 7 mai 2024, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM de la maladie professionnelle du 29 décembre 2022 de sa salariée, Mme [L].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions, préalablement transmises par courriel à la CPAM le 31 décembre 2024, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
– déclarer son action recevable,
– lui déclarer inoppposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [L] le 3 janvier 2023, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
– en toute hypothèse, débouter la CPAM de toutes ses demandes, la condamner aux entiers dépens et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société [5] soutient principalement que la CPAM n’a pas respecté ses obligations issues des articles R. 461-9 et R. 441-9 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que le délai de consultation du dossier de 30 jours avant sa transmission pour examen complémentaire par le CRRMP n’a pas été respecté. Ainsi, la caisse a le principe du contradictoire.
La demanderesse fait valoir, subsidiairement, que la CPAM n’apporte pas la preuve que Mme [L] est atteinte de l’affection mentionnée au tableau n°57 A des maladies professionnelles au titre de laquelle sa pathologie a été prise en charge. Elle fait valoir qu’aucun élément ne lui permet de se prévaloir que la maladie prise en charge remplit les conditions du tableau. Elle souligne que ni le certificat médical initial du 29 décembre 2022 ni les comptes rendus d’examens médicaux ne permettent de conclure à un diagnostic de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs.
Par lettre reçue le 31 décembre 2024, la CPAM du Vaucluse a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses écritures préalablement transmises à la partie adverse.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 10 décembre 2024, elle demande au tribunal de débouter la société [5] de sa demande d’inopposabilité et s’en rapporte sur la désignation d’un second CRRMP.
Elle fait valoir que le caractère contradictoire de la procédure est assuré par la mise à disposition du dossier complet pendant 10 jours francs avant sa transmission effective au CRRMP.
Elle ajoute que la phase d’enrichissement du dossier débute à compter de la saisine du CRRMP, le point de départ du délai de 40 jours devant être identique pour toutes les parties.
Elle soutient, ensuite, au sujet de la correspondance entre la maladie déclarée et le tableau sur lequel sa prise en charge a été admise, que lors de la concertation médico-administrative du 23 juin 2023, il a été considéré que la condition tenant à la désignation de la maladie était remplie.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse, en date du 31 ocotbre 2023, de prise en charge de la maladie professionnelle du 29 décembre 2022 de Mme [X] [L] ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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