Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Hospitalisation psychiatrique : conditions et régularité des procédures
→ RésuméIdentification de la personne en soins psychiatriquesMadame [Z] [N], née le 14 novembre 1991, est hospitalisée à l’EPS [6]. Elle est représentée par Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office. La directrice de l’établissement est à l’origine de la décision d’admission. Origine de l’hospitalisationLa décision d’admission en soins psychiatriques a été prononcée le 27 janvier 2025. Depuis cette date, Madame [Z] [N] est sous hospitalisation complète. Le 31 janvier 2025, la directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour poursuivre cette hospitalisation. Observations du ministère publicLe ministère public a transmis ses observations par écrit le 5 février 2025, en amont de l’audience qui s’est tenue le 6 février 2025, où Me Ophélie BLONDEL a été entendue. Régularité de la procédureLe conseil de Madame [Z] [N] a soulevé des irrégularités concernant la notification de la décision d’admission. Il a été établi que la notification de la décision d’admission a bien été faite conformément aux exigences légales, malgré une confusion sur les dates. Irrégularité de la demande de tiersLe conseil a également contesté la régularité de la demande de tiers en raison d’une différence de signature. Cependant, il a été noté qu’une période de six ans s’était écoulée entre l’émission de la carte d’identité et la demande, rendant la différence de signature acceptable. Poursuite de la mesure de soins psychiatriquesSelon le code de la santé publique, l’hospitalisation complète de Madame [Z] [N] est justifiée par l’impossibilité de son consentement et la nécessité de soins immédiats. Son état mental, marqué par des troubles du comportement et un risque de mise en danger, a été confirmé par des évaluations médicales. Décision du juge des libertés et de la détentionLe juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [N]. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
–
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/01032 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2THB
MINUTE: 25/00240
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Z] [N]
née le 14 Novembre 1991 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [6]
Absente représentée par Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS [6]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [E] [W]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 05 février 2025
Le 27 janvier 2025, la directrice de L’EPS [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Z] [N].
Depuis cette date, Madame [Z] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [6].
Le 31 janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 février 2025.
A l’audience du 06 février 2025, Me Ophélie BLONDEL, conseil de Madame [Z] [N], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens de nullité soulevés,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [N],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 06 février 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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