Tribunal judiciaire de Dijon, 3 février 2025, RG n° 24/00557
Tribunal judiciaire de Dijon, 3 février 2025, RG n° 24/00557

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Dijon

Thématique : Expertise médicale et contestation de responsabilité : enjeux d’une intervention chirurgicale.

Résumé

Contexte de l’affaire

Au début d’août 2021, Mme [E] [M] a commencé à ressentir des douleurs, ce qui l’a conduite à subir plusieurs examens médicaux. Elle a été hospitalisée du 14 au 21 septembre 2021 à la clinique [9] à [Localité 10], où elle a subi une intervention chirurgicale sur l’artère hépatique le 22 septembre 2021, réalisée par le Dr [P] [B].

Actions judiciaires engagées

Le 29 octobre 2024, Mme [M] a assigné le Dr [B] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon. Elle a demandé une mesure d’expertise judiciaire, une provision de 3 000 € pour ses préjudices, ainsi que d’autres condamnations financières à l’encontre du Dr [B].

Évolution de l’état de santé de Mme [M]

Après l’opération, Mme [M] a souffert d’une perte de motricité de son bras gauche, de douleurs abdominales persistantes et a finalement été diagnostiquée avec une colite lymphocytaire auto-immune. Elle a été hospitalisée pour réhabilitation entre le 7 octobre 2022 et le 23 mai 2023, date à laquelle sa condition a été jugée consolidée, bien qu’elle ait conservé des séquelles.

Conséquences psychologiques et professionnelles

Mme [M] a également développé une dépression en raison de la dégradation de sa santé, ce qui a conduit à son licenciement pour inaptitude et à la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé pour cinq ans en septembre 2022.

Expertise médicale et contestations

Le 5 juin 2023, une expertise médicale a été ordonnée par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, qui a conclu à un manquement fautif du Dr [B]. Ce dernier a contesté les conclusions de l’expert et a demandé une contre-expertise, mais la commission a maintenu sa position sur la responsabilité du médecin.

Demande d’expertise et de provision

Lors de l’audience du 11 décembre 2024, Mme [M] a réaffirmé ses demandes d’expertise et de provision. Le Dr [B] a accepté l’expertise mais a demandé des précisions sur son déroulement et a contesté la demande de provision.

Décision du tribunal

Le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale, considérant que Mme [M] avait justifié d’un motif légitime pour cette demande. Cependant, il a débouté Mme [M] de sa demande de provision, estimant qu’il existait une contestation sérieuse quant à l’obligation de paiement du Dr [B].

Dépens et frais

Le tribunal a décidé que les dépens seraient provisoirement à la charge de Mme [M], qui a initié la demande d’expertise. De plus, il a débouté Mme [M] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, considérant que le Dr [B] ne pouvait pas être condamné dans ce cadre.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON

Affaire : [E] [M]

c/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR
Dr [P] [B]

N° RG 24/00557 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRFI

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :

la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES – 46la SELAS LANCELIN & LAMBERT – 62
ORDONNANCE DU : 03 FEVRIER 2025

ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE :

Mme [E] [M]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13] (COTE D’OR)
[Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par Me Caroline LECLERC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Dijon,

DEFENDEURS :

Dr [P] [B]
Hôpital Privé [Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 10]

représenté par Maître Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 10]

non représentée

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 décembre 2024 et mise en délibéré au 22 janvier 2025, prorogé au 29 janvier 2025 puis au 3 février 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Au début du mois d’août 2021, Mme [E] [M] a ressenti des douleurs et présenté des symptômes l’amenant à réaliser plusieurs examens et à être hospitalisée entre le le 14 septembre et le 21 septembre 2021 à la clinique [9] à [Localité 10] ; le 22 septembre 2021, elle a subi une intervention chirurgicale sur l’artère hépatique. Cette opération a été effectuée par le Dr [P] [B].

Par actes de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024 , Mme [M] a assigné le Dr [B] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile :
– ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
– désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations et statuer sur tous les incidents ;
– condamner le Dr [B] à lui payer la somme provisionnelle de 3 000 € à valoir sur la liquidation de ses préjudices personnels ;
– déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de Côte d’Or ;
– condamner le Dr [B] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner le même aux dépens de l’instance.

Mme [M] expose que :

à la suite des premiers examens qui se sont avérés sans anomalies particulières, elle a sollicité un avis téléphonique du Dr [B]. Celui-ci a conclu le 17 septembre 2021 à l’absence d’indication chirurgicale en urgence ; toutefois, le 22 septembre 2021, à la suite d’une consultation anesthésique dite urgente, le Dr [B] lui a pratiqué une opération chirurgicale de l’artère hépatique sur la base d’un diagnostic de dissections occlusives de l’artère hépatique avec ischémie mésentérique ;
postérieurement à cette intervention, elle a subi une perte de motricité de son bras gauche accompagné d’un gonflement et de douleurs. De plus, ses douleurs abdominales ont persisté. Toutefois, à la suite d’une consultation le 17 octobre 2021, le Dr [B] n’a évoqué aucune anomalie ;
les résultats de ses biopsies ont finalement conduit au diagnostic d’une colite lymphocytaire auto-immune. Ses douleurs ont en outre été diagnostiquées comme une algodystrophie ;
elle a ainsi été admise à la Clinique de réadaptation des [16] puis hospitalisée sur la période couvrant le 7 octobre 2022 au 23 mai 2023. Postérieurement à la date de consolidation, fixée au 23 mai 2023, elle a conservé une impotence de ses trois derniers doigts ;

elle déplore également une dépression consécutive à la dégradation brutale de son état de santé et un important handicap ayant notamment conduit à son licenciement pour inaptitude et la reconnaissance de travailleur handicapé pour 5 ans le 26 septembre 2022 ;
le 5 juin 2023, elle a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux. Celle-ci a ordonné une expertise médicale à laquelle le Dr [B] a été convoqué ;
aux termes de son rapport, l’expert a relevé un défaut d’information de la patiente ainsi qu’une erreur de diagnostic ayant fondé l’intervention chirurgicale et ayant retardé la prise en charge de sa pathologie. L’expert a conclu à un manquement fautif entièrement imputable au Dr [B] ;
les conclusions de l’expert ont été fermement contestées par le Dr [B] aux termes d’un courrier du 9 avril 2024 dans lequel il a sollicité l’organisation d’une contre-expertise. Toutefois, aux termes de son avis du 20 mai 2024, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux a conclu à la responsabilité pour faute du Dr [B] ;
cependant, le Dr [B] a refusé de formuler une offre d’indemnisation à son conseil par courrier du 1er août 2024 ;
il apparaît ainsi nécessaire de mettre en œuvre une expertise judiciaire en vue de la saisine du juge du fond devant lequel elle sollicitera la liquidation de ses préjudices ;
elle estime en outre pouvoir solliciter l’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
En conséquence, Mme [M] estime être bien fondée à solliciter une mesure d’expertise et l’octroi d’une provision.

A l’audience du 11 décembre 2024, Mme [M] a maintenu ses demandes.

Le Dr [B] demande au juge des référés de :
– constater que sous les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité, il ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée ;
– statuer ce que de droit sur l’expertise ;
– compléter la mission de l’expert des chefs de mission exposés dans le dispositif de ses conclusions ;
– ordonner que l’expert se fera communiquer par l’organisme de sécurité sociale un relevé détaillé, afin de faire l’étude d’imputabilité de sa créance ;
– ordonner que l’expert ne pourra pas convoquer les parties tant que l’organisme de sécurité sociale n’aura pas produit contradictoirement un relevé détaillé ;
– ordonner que les frais et honoraires de l’expertise judiciaire seront à la charge de Mme [M] ;
– débouter Mme [M] de sa demande de versement d’une somme provisionnelle de 3 000 € à valoir sur la liquidation de ses préjudices personnels ;
– débouter Mme [M] de sa demande de condamnation de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner à titre provisoire aux entiers dépens.

Le Dr [B] soutient que :

il ne s’oppose pas au principe de l’expertise sollicitée. Toutefois, pour conserver son caractère utile, celle-ci devra avoir pour objet essentiel de rechercher si un quelconque manquement aux règles de l’art lui est imputable. L’expert ne devra se prononcer que sur les préjudices strictement imputables ;

l’expert devra en outre se faire communiquer un relevé détaillé de l’organisme de sécurité sociale afin de faire une étude d’imputabilité de la créance.
Bien que régulièrement assignée, la Caisse Primaire d’assurance maladie de Côte d’Or n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Vu l’article 145 du code de procédure civile ;

Donnons acte au Dr [P] [B] de ses protestations et réserves ;

Ordonnons une mesure d’expertise médicale et commettons pour y procéder :

le Docteur [T] [J]
Hôpital [12] [Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 6]

mail : [Courriel 14]

expert près la cour d’appel de Lyon, avec la mission suivante :

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,

1. Convoquer les parties et leurs conseils dans le respect des textes en vigueur ;

2. Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous documents médicaux relatifs aux soins pratiqués, le(s) compte(s) rendu(s) d’intervention, le dossier d’imagerie et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du patient ;

3. Se faire communiquer par la CPAM le relevé détaillé des débours ;

4. Prendre connaissance de l’identité de la victime ainsi que fournir le maximum de renseignements sur sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;

5. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences.

6. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.

7. Décrire l’état médical de Mme [M] avant les actes critiqués,

8. Rechercher si les diagnostics établis, les traitements , interventions et soins prodigués par le docteur [B] ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
9. Dire notamment si le docteur [B] a respecté son obligation d’information,

10. Dire si l’indication opératoire était justifiée ;

11. Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, éventuellement dire si les lésions et séquelles imputables relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse, préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation ;

12. En cas de retard de diagnostic, préciser si ce celui-ci était difficile à établir ; dans la négative, déterminer si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse au patient d’éviter les séquelles ;

13. En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :

– Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

– Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;

– Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;

– Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;

– Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;

– Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

– Donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;

– Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;

– Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;

– Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;

– Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;

– Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

– Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément) ;

– Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation ;

– Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;

Disons que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;

Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;

Fixons à 2000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que Mme [E] [M] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 15 mars 2025 ;

Rappelons qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;

Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;

Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

Dit que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 30 septembre 2025 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;

Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or.

Déboutons Mme [E] [M] de sa demande provisionnelle ;

Déboutons Mme [E] [M] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons provisoirement Mme [E] [M] aux dépens ;

Le Greffier Le Président

 


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