Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
Thématique : Maintien des soins psychiatriques sous hospitalisation complète
→ RésuméContexte de l’affaireLe 3 février 2025, le tribunal judiciaire de Strasbourg a examiné la situation de Mme [S] [V], née le 6 septembre 1993, actuellement hospitalisée à l’EPSAN de [Localité 5]. La demande de maintien de son hospitalisation complète a été formulée par la directrice de l’établissement, suite à une admission en soins psychiatriques décidée le 25 janvier 2025. Procédure d’admissionL’admission de Mme [S] [V] en soins psychiatriques a été justifiée par des certificats médicaux attestant de troubles du comportement. Ces troubles ont été constatés dans un contexte de rupture thérapeutique, où la patiente présentait des propos incohérents et une insomnie quasi totale. La décision d’hospitalisation a été prise conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique. Évaluation médicaleLe juge a souligné que son rôle n’était pas de substituer son appréciation à celle des médecins concernant l’état de santé de la patiente. Les certificats médicaux ont confirmé que Mme [S] [V] était anosognosique, ne reconnaissant pas la nécessité de son traitement. Malgré une amélioration du contact, son état psychique demeurait fragile, justifiant le maintien de l’hospitalisation complète. Décision du tribunalLe tribunal a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [S] [V], considérant que cette mesure était essentielle pour assurer la continuité des soins et la protection de la patiente. La décision a été prise en audience publique, avec la possibilité d’appel dans un délai de 10 jours, sans effet suspensif, sauf pour le ministère public. Notification de la décisionLa décision a été notifiée à toutes les parties concernées, y compris la patiente, son avocat, le ministère public et la directrice de l’établissement. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public, conformément aux dispositions légales en vigueur. |
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
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[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
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Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/00148 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKQX
Le 03 Février 2025
Nous, Isabelle RIHM, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 30 Janvier 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] concernant Mme [S] [V], née le 06 Septembre 1993 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 25 janvier 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 28 janvier 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [S] [V] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Ionela KLEIN, avocate de permanence ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [S] [V], née le 06 Septembre 1993 à [Localité 6] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 03 Février 2025 à :
– Mme [S] [V], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
– Ministère public,
– Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 5]
– Me Ionela KLEIN, Conseil de [S] [V]
Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur
Le Greffier
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