Tribunal judiciaire de Strasbourg, 3 février 2025, RG n° 25/00149
Tribunal judiciaire de Strasbourg, 3 février 2025, RG n° 25/00149

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg

Thématique : Maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète : évaluation des conditions légales et médicales.

Résumé

Contexte de l’affaire

Le 3 février 2025, le tribunal judiciaire de Strasbourg a examiné la situation de M. [M] [U], né le 1er septembre 1980, actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier d'[Localité 6]. Cette procédure a été initiée par le directeur de l’établissement, qui a pris une décision d’admission en soins psychiatriques en raison d’un péril imminent pour la santé de M. [M] [U].

Décisions antérieures

Le directeur du Centre Hospitalier a pris une décision d’admission en soins psychiatriques le 25 janvier 2025, suivie d’une décision de maintien de l’hospitalisation complète le 27 janvier 2025. Ces décisions étaient fondées sur des certificats médicaux attestant de l’état mental du patient et de la nécessité de soins immédiats.

Cadre légal

L’article L. 3211-12-1 du Code de la Santé Publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient doit être validée par un magistrat dans un délai déterminé. De plus, l’article L. 3212-1 précise que les soins psychiatriques ne peuvent être administrés sans le consentement du patient que si ses troubles mentaux rendent ce consentement impossible et nécessitent des soins immédiats.

Évaluation médicale

Le juge a examiné les certificats médicaux fournis, qui indiquent que M. [M] [U] présente des troubles psychiques significatifs, notamment des idées délirantes et un comportement inadapté. Le patient, en état de déni de ses troubles, a été jugé incapable de consentir aux soins nécessaires.

Décision du tribunal

Après avoir pris en compte les éléments du dossier et les avis médicaux, le tribunal a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de M. [M] [U]. Cette décision vise à garantir la poursuite des soins adaptés à son état mental, à protéger le patient et à favoriser une évolution positive de sa condition.

Voies de recours

La décision du tribunal est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours. L’appel peut être formé par déclaration motivée auprès du greffe de la cour d’appel de Colmar. Il est précisé que le délai d’appel n’est pas suspensif, sauf si le ministère public en fait la demande.

Tribunal judiciaire
de Strasbourg
————–
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
————–
Tél . [XXXXXXXX01]

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

N° RG 25/00149 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKRE

Le 03 Février 2025

Nous, Isabelle RIHM, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 30 Janvier 2025 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 6] concernant M. [M] [U], né le 01 Septembre 1980 demeurant [Adresse 2]
[Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 6] ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 6] en date du 25 janvier 2025 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 6] en date du 27 janvier 2025 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

M. [M] [U] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Ionela KLEIN, avocate de permanence ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [M] [U] né le 01 Septembre 1980 ;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.

Le Greffier
Le Président

copie transmise par mail le 03 Février 2025 à :
– M. [M] [U], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
– Ministère public,
– Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d’[Localité 6]
– Me Ionela KLEIN, Conseil de [M] [U]
– Association UDAF 67 (responsable de la mesure de protection)

Le Greffier

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon