Tribunal judiciaire de Marseille, 31 janvier 2025, RG n° 25/00832
Tribunal judiciaire de Marseille, 31 janvier 2025, RG n° 25/00832

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Maintien de l’hospitalisation complète pour soins psychiatriques nécessaires

Résumé

Contexte de l’audience

Les débats se sont déroulés en public, sans demande de huis clos. Monsieur [X] [Y] a comparu en personne et a exprimé un sentiment de bien-être, affirmant que son hospitalisation avait été bénéfique. Il a mentionné qu’il prenait un traitement sur les conseils de son frère et qu’il était d’accord avec la poursuite de son hospitalisation pour améliorer sa condition.

Intervention de l’avocat

Me Shérazade BEN-KALLAL, avocat commis d’office, a confirmé la régularité de la procédure. Sur le fond, elle a rapporté que Monsieur [Y] se sentait mieux grâce à l’hospitalisation et qu’il souhaitait continuer ce traitement. Elle a également expliqué qu’il pourrait demander des permissions de sortie à mesure qu’il se sentirait mieux.

Décision judiciaire

La décision a été mise en délibéré après que les parties ont été entendues. Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique, l’hospitalisation complète doit être validée par un magistrat dans un délai précis. Dans ce cas, l’admission de Monsieur [Y] en soins psychiatriques a été prononcée le 21 janvier 2025, et le délai de 12 jours pour la décision judiciaire expirait le 1er février 2025.

Évaluation de la situation de Monsieur [Y]

Le dossier a révélé que Monsieur [Y] avait été hospitalisé après une garde à vue, présentant des troubles mentaux significatifs, tels que des idées délirantes et des hallucinations. Ces troubles rendaient son consentement impossible et nécessitaient une surveillance constante pour sa sécurité. Les certificats médicaux ont confirmé la persistance de ces troubles, justifiant ainsi le maintien de l’hospitalisation complète.

Conclusion de la décision

La magistrate Clara GRANDE a statué en faveur de la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y]. Cette décision a été notifiée aux parties concernées, avec la possibilité d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

Procédure de Soins Psychiatriques Contraints

Recours Obligatoire

Ordonnance Du Vendredi 31 Janvier 2025
N°Minute : 25/101
N° RG 25/00832 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56DM

Demandeur
Monsieur le PREFET – ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE)
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant

Défendeur
Monsieur [X] [Y]
SDF
né le 12 Décembre 2000
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant

En Présence de :
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier et en présence de [T] [O], Greffier stagiaire ;

Vu la requête de Monsieur le PREFET – ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à Marseille en date du 24 Janvier 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 24 Janvier 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [X] [Y], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;

Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;

Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 30 Janvier 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;

EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;

Monsieur [X] [Y], comparant en personne a été entendu et déclare : Moi je suis un petit peu d’accord, je me sens bien, c’est mieux qu’avant et eux ils ont respecté le truc. Ils ont été gentils avec moi et je me suis senti respecté. Des fois j’ai des idées qui ne me font sentir pas bien. Je prend un traitement. Si c’est pour être soigné je le prend. J’ai demandé à mon frère ce qu’il en pensait et il m’a dit que je devais le prendre. J’ai confiance en lui.
Avant j’avais une maison mais maintenant c’est mon frère qui s’en occupe. J’ai un frère et deux soeurs. Mon frère est à [Localité 10] et il vient me voir. Je suis d’accord avec l’hospitalisation. Je fais des efforts. Il faut que je me sente mieux et que je sois capable de reprendre une vie normale.

Me Shérazade BEN-KALLAL, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;

Sur le fond, Monsieur m’a indiqué que l’hospitalisation lui avait fait du bien, qu’il avait un meilleur rythme de vie. Pour le moment, il souhaite continuer l’hospitalisation. Il reçoit régulièrement la visite de son frère. Je lui ai expliqué que progressivement, quand il se sentira mieux, il pourra demander des permissions de sortie pour voir comme il se sent à l’extérieur.

Ayant eu la parole en dernier, la personne hospitalisée déclare : Merci pour votre travail.

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;

PAR CES MOTIFS :

Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

DISONS que les soins psychiatriques dont [X] [Y] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;

DISONS que cette décision sera notifiée à [X] [Y], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;

RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 6] – [Localité 4] et notamment par courriel à [Courriel 8] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.

 


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